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29/01/2014 | FRANCE | N°12-28435;13-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-28435 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-15.950 et F 12-28.435 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 12-28.435 :
Attendu que le pourvoi n° F 12-28.435, formé avant l'expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité tunisien

ne, ont contracté mariage en Tunisie en 2008, que Mme X... a saisi un tribunal d'une de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-15.950 et F 12-28.435 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 12-28.435 :
Attendu que le pourvoi n° F 12-28.435, formé avant l'expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité tunisienne, ont contracté mariage en Tunisie en 2008, que Mme X... a saisi un tribunal d'une demande d'annulation du mariage soutenant que le seul but poursuivi par M. Y... était de venir s'établir en France et d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de l'épouse, la cour d'appel, après avoir rappelé que les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des époux et que lorsque les époux sont de nationalités différentes les règles s'apprécient distributivement selon la loi nationale de chaque époux, a uniquement interrogé la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer la loi tunisienne pour apprécier le consentement de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 12-28.435 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 13-15.950 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... épouse Y... de sa demande en annulation du mariage
- AU MOTIF QUE les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des époux : que lorsque les époux sont de nationalité différente les règles s'apprécient distributivement selon la loi nationale de chaque époux ; qu'en l'espèce, l'article 180 du code civil dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un deux ne peut être attaqué que par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public (¿) s'il y a erreur sur la personne ou sur les qualités substantielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage » ; qu'en l'espèce Madame X... soutient que Monsieur Y... était dépourvu de la volonté de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales, ce qui constitue une erreur sur les qualités substantielles ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'après une première rencontre en mars 2008 au MAROC les parties se sont revues en juillet 2008 en TUNISIE et que dès le 23 septembre 2008, l'audition préalable au mariage est intervenue avant la célébration du mariage le 14 novembre 2008 ; que les parties se connaissaient donc très peu et s'étaient en tout cas peu fréquentées avant de se marier ; que Madame X... est rentrée seule en France une semaine après son mariage, Monsieur Y... ne la suivant qu'en mars 2009, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour temporaire pour une année ; que le titre de séjour de 10 ans ayant été délivré à Monsieur Y... le 5 mars 2010, ce dernier a abandonné le domicile conjugal le 27 juin 2010 ; que Madame X... avait déposé une main courante le 22 novembre 2009 pour signaler l'existence de violences légères avant de déposer plainte le 1er août 2010 pour violences verbales et physiques ; que s'il appert de ces éléments que Madame X... n'a pas été très heureuse aux côtés de son mari, il n'en demeure pas moins qu'une communauté de vie de plusieurs mois a existé du 5 mars 2009 au 27 juin 2010 ; qu'au surplus Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'absence de consommation du mariage qu'elle allègue ; que la possession d'état d'époux même temporaire exclut que soit admise l'absence de volonté de se marier ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité du mariage ne saurait être retenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français pour les droits indispensables de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé le principe dont se prévalait d'ailleurs Madame X... dans ses conclusions d'appel (p 2 in fine et p 4 in fine) selon lequel « lorsque deux époux sont de nationalité différente les règles s'apprécient distributivement selon la loi nationale de chaque époux » ; qu'il en résultait donc que les conditions de fond du mariage étant régis par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de Monsieur Y..., de nationalité tunisienne ; qu'en refusant cependant d'accueillir la demande d'annulation du mariage contractée entre une française et un tunisien pour défaut d'intention matrimoniale de l'époux en se fondant exclusivement sur le droit français sans rechercher la teneur de la loi tunisienne applicable à Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (notamment p 4 dernier §), Madame X... à l'appui de sa demande en annulation du mariage avait fait valoir que Monsieur Y... avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, à savoir l'obtention d'un titre de séjour que le territoire français sans intention de créer une famille et d'en assumer les charges ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de consommation du mariage qu'elle allègue et que la possession d'état d'époux même temporaire du 5 mars 2009 au 27 juin 2010 excluait que soit admise l'absence de volonté de se marier sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que les parties se connaissaient très peu avant de se marier et que Monsieur Y... avait abandonné le domicile conjugal très rapidement après l'obtention de son titre de séjour, a violé les articles 455 et 458 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28435;13-15950
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-28435;13-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28435
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