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29/01/2014 | FRANCE | N°12-26726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission

pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'assistanat en contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que pour déclarer le contredit recevable, infirmer le jugement, qualifier le contrat conclu entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2008 et condamner Mme X... à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. Y... exerçait son activité de masseur-kinésithérapeute en toute indépendance technique, qu'il avait la libre gestion de ses horaires et pouvait utiliser, ainsi que cela ressort des termes de son contrat, conjointement avec Mme X..., les locaux, le matériel technique et le mobilier du cabinet ; que cependant il n'avait pas le libre choix de sa clientèle puisqu'il s'était engagé contractuellement à soigner tous les patients du cabinet et qu'il lui était interdit, pendant la durée du contrat, d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un confrère ou d'un établissement hospitalier sur la commune de Saint-Joseph ; que cette clause, même si elle ne concerne que la commune d'implantation du cabinet, constitue néanmoins une restriction à sa faculté de développer une clientèle privée ; que la continuité du service n'était pas assurée conjointement mais était imposée de façon unilatérale puisqu'en cas d'absence il lui appartenait de se trouver un remplaçant, lequel devait obtenir l'assentiment de Mme X..., ce qui caractérise un pouvoir de contrôle dans l'exécution de son travail ; que Mme X... avait un pouvoir disciplinaire objectivé, tant par l'article 7 du contrat permettant à celle-ci de décider d'une résiliation sans préavis en cas de faute répétée ou de faute grave de M. Y..., faculté dont celui-ci ne disposait pas, que par le contenu des courriers précités des 11 et 30 décembre 2008, adressés à M. Y..., dans lesquels elle justifiait l'utilisation de cette clause en invoquant des faits directement liés à l'exercice des fonctions de masseur-kinésithérapeute, démontrant ainsi qu'elle exerçait un contrôle direct sur la réalisation du travail ; que l'existence d'un lien de subordination est dès lors suffisamment caractérisée par les éléments de fait précités ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs reposant sur les stipulations contractuelles et en ne se référant qu'à la seule donnée factuelle découlant des courriers de Mme X... des 11 et 30 décembre 2008 pour dire que cette dernière exerçait un contrôle sur la réalisation du travail de M. Y... caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'ensemble des éléments caractérisant le lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré le contredit recevable, infirmé le jugement et d'avoir qualifié le contrat conclu entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2008 et condamné l'exposante à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Frédéric Y... fait valoir que depuis l'entrée en vigueur de la loi 2005-882 du 2 août 2005, le contrat de collaboration libérale s'est substitué au contrat d'assistanat et doit répondre, à peine de nullité, aux conditions de l'article 18- III de ladite loi, que le contrat contesté qui ne répond pas aux exigences de la loi est donc nul et doit être requalifié en contrat de travail en raison de l'existence d'un lien de subordination ; que Madame X... estime au contraire que le contrat litigieux répond aux caractéristiques du contrat de collaboration et qu'une éventuelle nullité au regard de la loi du 2 août 2005 n'emporterait pas requalification en contrat de travail du fait de l'absence de subordination juridique permanente de Frédéric Y... à son égard, ce dernier étant affilié au régime social des professions libérales et avait la possibilité de développer une clientèle propre ; que la Cour doit s'attacher à qualifier le contrat unissant les parties, cette question étant déterminante de la compétence d'attribution de la juridiction, avant toute recherche au fond de la validité de ce contrat et notamment au regard de la loi invoquée du 2 août 2005 ; que quelle que soit la qualification donnée par les parties au contrat, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est donc le critère déterminant lorsque le contrat dont la qualification est discutée comporte une prestation rémunérée, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Frédéric Y... exerçait son activité de masseur-kinésithérapeute en toute indépendance technique, qu'il avait la libre gestion de ses horaires et pouvait utiliser, ainsi que cela ressort des termes de son contrat, conjointement avec Nieves X..., les locaux, le matériel technique et le mobilier du cabinet ; que cependant il n'avait pas le libre choix de sa clientèle puisqu'il s'était engagé contractuellement à soigner tous les patients du cabinet et qu'il lui était interdit, pendant la durée du contrat, d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un confrère ou d'un établissement hospitalier sur la commune de Saint-Joseph ; que cette clause, même si elle ne concerne que la commune d'implantation du cabinet, constitue néanmoins une restriction à sa faculté de développer une clientèle privée ; que la continuité du service n'était pas assurée conjointement mais était imposée de façon unilatérale puisqu'en cas d'absence il lui appartenait de se trouver un remplaçant, lequel devait obtenir l'assentiment de Nieves X..., ce qui caractérise un pouvoir de contrôle dans l'exécution de son travail ; que Nieves X... avait un pouvoir disciplinaire objectivé, tant par l'article 7 du contrat permettant à celle-ci de décider d'une résiliation sans préavis en cas de faute répétée ou de faute grave de Frédéric Y..., faculté dont celui-ci ne disposait pas, que par le contenu des courriers précités des 11 et 30 décembre 2008, adressés à Frédéric Y..., dans lesquels elle justifiait l'utilisation de cette clause en invoquant des faits directement liés à l'exercice des fonctions des masseur-kinésithérapeute, démontrant ainsi qu'elle exerçait un contrôle direct sur la réalisation du travail ; que l'existence d'un lien de subordination est dès lors suffisamment caractérisé par les éléments de fait précités et permet à la Cour de requalifier la relation contractuelle ayant uni Frédéric Y... et Nieves X... de contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent pour connaître des demandes présentées par Frédéric Y... et la décision déférée est infirmée en ce sens ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que, dans le cadre du contrat de collaboration conclu avec Monsieur Y..., ce dernier était soumis à une simple clause de non-concurrence lui interdisant, pendant la durée du contrat, de travailler sur Saint-Joseph, pour un Confrère ou un établissement hospitalier, soit un concurrent de l'exposante, et ne lui interdisait ainsi aucunement de travailler pour lui-même au développement d'une clientèle personnelle notamment sur la Commune de Saint-Joseph, mais aussi sur l'ensemble des communes limitrophes et ce, d'autant qu'il ne travaillait ni le mercredi, ni le vendredi ni le samedi avec l'exposante et bénéficiait d'une totale liberté dans la gestion de ses horaires ; qu'en retenant, au soutien de l'existence d'un lien de subordination, que Monsieur Y... n'avait pas le libre choix de sa clientèle puisqu'il lui était interdit, pendant la durée du contrat, « d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un Confrère ou d'un établissement hospitalier sur la Commune de Saint-Joseph », et que cette clause, même si elle ne concerne que la Commune d'implantation du Cabinet « constitue néanmoins une restriction à sa faculté de développer une clientèle privée », cependant qu'au contraire, et ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, une telle clause, interdisant uniquement à Monsieur Y... d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un Confrère ou d'un établissement hospitalier sur la Commune de Saint-Joseph, n'était aucunement de nature à priver Monsieur Y... de la faculté de disposer et d'assurer le développement d'une clientèle personnelle, même sur la Commune de Saint-Joseph, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, sauf à ce qu'il soit établi que les conditions d'exercice de l'activité, imposées à un collaborateur ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ; que l'existence, dans le cadre d'un contrat de collaboration, d'une clause interdisant seulement à un masseur-kinésithérapeute, de travailler en qualité de collaborateur ou de salarié d'un concurrent direct sur la seule Commune d'implantation professionnelle de son cocontractant n'est pas de nature à caractériser une restriction suffisamment importante à sa faculté de développer une clientèle privée et partant l'existence d'un lien de subordination, dès lors que les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité professionnelle de ce collaborateur lui permettaient de disposer effectivement d'une clientèle personnelle et d'assurer le développement de celle-ci ; que l'exposante avait fait valoir que la clause de non concurrence litigieuse insérée dans le contrat de collaboration interdisait uniquement à Monsieur Y... de travailler, en qualité de salarié ou de collaborateur, pour l'un de ses concurrents, Confrère ou établissement hospitalier, sur la seule Commune de Saint-Joseph sans s'appliquer aux localités limitrophes et, partant, ne privait pas Monsieur Y... de la faculté de développer effectivement une clientèle personnelle non seulement sur la Commune de Saint-Joseph mais également sur les localités proches comme Petite Ile ou Grand Bois et ce, d'autant que Monsieur Y... travaillait uniquement à temps partiel avec l'exposante, et ainsi ne travaillant pas le mercredi, le vendredi et le samedi, et encore, qu'il organisait luimême ses tournées les jours où il travaillait avec l'exposante ; qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse interdisait à Monsieur Y..., pendant la durée du contrat, d'exercer sa profession en qualité de collaborateur ou de salarié d'un Confrère ou d'un établissement hospitalier sur la Commune de Saint-Joseph et que cette clause, « même si elle ne concerne que la Commune d'implantation du Cabinet, constitue néanmoins une restriction à sa faculté de développer une clientèle privée », la Cour d'appel, qui, après avoir expressément relevé que Monsieur Y... « avait la libre gestion de ses horaires », n'a nullement recherché, au regard des conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité professionnelle, si, en dépit de cette clause de non concurrence et compte tenu notamment du fait que Monsieur Y... ne travaillait qu'à temps partiel avec l'exposante et organisait lui-même ses tournées les jours où il travaillait avec cette dernière, Monsieur Y... ne bénéficiait pas d'une faculté effective de développer une clientèle personnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante avait fait valoir que Monsieur Y... était un professionnel indépendant, affilié au régime social des professions libérales en qualité de travailleur indépendant, à qui était confiée une patientèle et qui organisait son activité comme il l'entendait et notamment choisissait librement la date de ses vacances, étant seulement tenu, à cette occasion, de veiller à la continuité des soins en organisant son remplacement ; que, pour conclure à l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel qui retient qu'en cas d'absence il appartenait à Monsieur Y... de se trouver un remplaçant, lequel devait obtenir l'assentiment de l'exposante, s'est prononcée par un motif inopérant comme insusceptible de caractériser le pouvoir de contrôle et de direction de cette dernière dans l'exécution du travail de Monsieur Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le seul fait de prévoir, dans le cadre d'un contrat de collaboration, la faculté de résilier celui-ci sans préavis en cas de fautes répétées ou de faute grave du collaborateur, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination lorsque ne sont pas par ailleurs réunies, dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle, les conditions de l'existence d'un lien de subordination soit l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'après avoir expressément relevé qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que Frédéric Y... exerçait son activité de masseur-kinésithérapeute en toute indépendance technique, qu'il avait la libre gestion de ses horaires et pouvait utiliser, conjointement avec l'exposante, les locaux, le matériel technique et le mobilier du Cabinet, la Cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'un lien de subordination, retient que l'exposante avait un pouvoir disciplinaire objectivé par l'article 7 du contrat permettant à celle-ci de décider d'une résiliation sans préavis en cas de fautes répétées ou de faute grave de Frédéric Y... et par le contenu des courriers des 11 et 30 décembre 2008 adressés à Frédéric Y... après sa démission, dans lesquels l'exposante justifiait le refus de voir ce dernier effectuer son préavis en invoquant des faits directement liés à l'exercice des fonctions de masseur-kinésithérapeute, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi, dans le cadre de son activité professionnelle exercée « en toute indépendance technique », Monsieur Y... avait été effectivement sous l'autorité de l'exposante et en quoi celle-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1221-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y..., la somme de 20. 133 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article 89 du Code de procédure civile, la Cour, qui constate que le dossier est en état d'être jugé, estime de bonne justice d'évoquer le fond et de statuer sur les demandes des parties, débattues contradictoirement ; qu'à défaut de respecter les critères de validité du contrat à durée déterminée, le contrat de travail de Frédéric Y... s'analyse en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 11 septembre 2008 ; que l'appelant ne remet pas en cause sa volonté, clairement exprimée par son courrier du 8 décembre 2008, de démissionner ; qu'il allègue seulement que, par lettre datée du 11 décembre 2008, Nièves X... a mis fin à la période de préavis et que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période de préavis s'analyse en un licenciement ; qu'or, la démission claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat de travail et n'a pas à être acceptée par l'employeur pour produire tous ses effets ; que, dès lors, la démission de Frédéric Y... était parfaite dès réception du courrier du 8 décembre 2008 et il n'est pas contesté qu'elle a bien été reçue avant l'envoi de la lettre adressée en réponse par Nièves X... et datée du 11 décembre 2008 ; que cette dernière pouvait, sans remettre en cause le droit de Frédéric Y... à un préavis, le dispenser de son exécution ; que cette dispense, qui est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas soumis à l'accord du salarié et lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, quelque soient les griefs invoqués ultérieurement qui sont sans incidence dans le cadre d'une rupture à l'initiative du salarié ; que le refus de Nièves X... de laisser Frédéric Y... effectuer son préavis n'a donc pas changé la nature de la rupture du contrat de travail et l'appelant est débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et abusif ; qu'en revanche, Nièves X... ne pouvait tout à la fois le dispenser de son préavis de trois mois et omettre de lui payer une indemnité compensatrice de préavis alors même qu'elle n'avait initié aucune procédure de licenciement pour faute grave ; qu'elle est, en conséquence, condamnée à payer à Frédéric Y... une indemnité compensatrice de préavis que la Cour fixe, au vu des éléments de calcul soumis aux débats permettant de retenir une rémunération moyenne mensuelle de 6. 711 ¿, à la somme de 20. 133, 00 ¿, conforme à la demande de l'appelant ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de l'exposante du 11 décembre 2008 selon lesquels « je ¿ vous prie de ne pas réaliser votre préavis. En effet compte tenu des plaintes des patients et de votre attitude au cabinet, la poursuite de votre travail au sein de l'équipe est préjudiciable » d'où il ressortait que l'exposante n'avait pas dispensé M. Y... de son préavis, mais lui avait demandé de ne pas l'exécuter compte tenu de son comportement fautif, la Cour d'appel qui retient qu'il ressort de cette lettre que l'exposante avait dispensé M. Y... de l'exécution de son préavis et qu'elle ne pouvait tout à la fois le dispenser de son préavis de trois mois et omettre de lui payer une indemnité compensatrice de préavis alors même qu'elle n'avait initié aucune procédure de licenciement pour faute grave, a dénaturé les termes de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas de démission du salarié, l'employeur est dispensé de respecter le préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice correspondante, lorsqu'il établit la faute grave du salarié et ce, sans être tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement ; que l'exposante avait fait valoir que suite à la démission de M. Y..., son refus de voir ce dernier exécuter son préavis était fondé au regard de la faute grave commise par ce dernier, dont elle offrait de rapporter la preuve, et qui justifiait le rejet de sa demande en paiement d'une quelconque indemnité de préavis ; qu'en retenant, après requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, que postérieurement à la démission claire et non équivoque de M. Y... qui emportait rupture définitive de ce contrat, l'exposante ne pouvait omettre de lui payer une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'elle n'avait initié aucune procédure de licenciement pour faute grave, la Cour d'appel qui a refusé d'apprécier la réalité de la faute grave imputé à M. Y... au soutien du refus de l'exposante de le voir exécuter son préavis, a violé l'article 1237-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y..., la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, que le refus de Nieves X... d'accorder à Frédéric Y... l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit lui a causé un préjudice qui, compte tenu des éléments produits, sera exactement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ressort des conclusions d'appel de Monsieur Y..., reprises oralement à l'audience, que ce dernier avait exclusivement sollicité la condamnation de l'exposante à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif à l'exclusion de toute demande à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice prétendument subi consécutivement au refus de l'exposante de lui accorder l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer à Monsieur Y... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26726
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-26726


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26726
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