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29/01/2014 | FRANCE | N°12-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Meaux, 19 septembre 2011) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 6 février 2007 en qualité d'assistante maternelle agréée à domicile chargée de la garde d'enfants, qu'elle a démissionné le 1er avril 2008 et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à l'assistante maternelle des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congé

s payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de démission, le salarié est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Meaux, 19 septembre 2011) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 6 février 2007 en qualité d'assistante maternelle agréée à domicile chargée de la garde d'enfants, qu'elle a démissionné le 1er avril 2008 et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à l'assistante maternelle des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de démission, le salarié est tenu d'effectuer un préavis ; qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 44,82 euros au titre des congés payés afférents, que Mme X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X... était imputable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de démission, le salarié est tenu d'effectuer un préavis ; qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice, à moins qu'il n'ait été dispensé de l'exécuter par l'employeur ou que l'inexécution du préavis par le salarié soit imputable à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté, que Mme X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X... était imputable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée qui, du fait de sa démission, devait en application de l'article 18 de la convention collective nationale des assistantes maternelles effectuer un préavis d'un mois, n'avait pu exécuter celui-ci du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, et ayant ainsi fait ressortir que cette inexécution ne lui était pas imputable mais procédait du fait de l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Nacéra Y... à payer à Mme Mariame X... la somme de 448, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 44, 82 euros au titre des congés payés y afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à ce même jugement, sous une astreinte de 10 euros par jour et par document dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, D'AVOIR réservé au conseil de prud'hommes de Meaux le droit de liquider l'astreinte ordonnée et D'AVOIR débouté Mme Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Mariame X... à lui payer la somme de 448, 20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des assistantes maternelles, un préavis d'au minimum un mois est à effectuer pour un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté chez son employeur ; / attendu que tel est le cas pour Madame Mariame X... qui, ayant démissionné le 15 septembre 2009, devait effectuer un mois de préavis qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde ; / qu'en l'espèce, un préavis d'un mois est dû à Madame Mariame X... à hauteur de 448, 20 euros et 44, 82 euros pour congés payés afférents ; / qu'il convient en conséquence de débouter Madame Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ; / ¿ attendu que l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que " lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en conseil d'État ". / Qu'en l'espèce, un bulletin de salaire doit être établi conformément au présent jugement, notamment pour tenir compte du préavis et des rappels de salaire ; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y... devra délivrer le bulletin de salaire correspondant. / Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ". / Qu'en l'espèce, l'attestation Pôle emploi doit être conforme au présent jugement, notamment pour tenir compte des rappels de salaires et du préavis ; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y... devra délivrer une attestation Pôle emploi ; / attendu que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". / Qu'en l'espèce, Madame Nacéra Y... doit posséder un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes ; que s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie ; / qu'en conséquence, il sera ordonné une astreinte de 10, 00 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance desdits documents ; / attendu que l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que " l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf su le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ". / Qu'en l'espèce, le bureau de jugement a ordonné une astreinte ; / qu'en conséquence, il se réserve le pouvoir de la liquider sur demande chiffrée de Madame Mariame X... » (cf., jugement attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de démission, le salarié est tenu d'effectuer un préavis ; qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme Nacéra Y... à payer à Mme Mariame X... la somme de 448, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 44, 82 euros au titre des congés payés y afférents, que Mme Mariame X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Nacéra Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme Mariame X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution de son préavis de Mme Mariame X... était imputable à Mme Nacéra Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, en cas de démission, le salarié est tenu d'effectuer un préavis ; qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice, à moins qu'il n'ait été dispensé de l'exécuter par l'employeur ou que l'inexécution du préavis par le salarié soit imputable à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Nacéra Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Mariame X... à lui payer la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté, que Mme Mariame X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Nacéra Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme Mariame X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution de son préavis de Mme Mariame X... était imputable à Mme Nacéra Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21752
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-21752


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21752
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