LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu qu'Annie X... est décédée le 11 février 2013 après que son fils, M. Y..., eut formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant désigné Mme Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice de cette dernière ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ,. 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.570) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès d'Annie X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu' aucune diligence n' ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° H 12-20.570 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.