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29/01/2014 | FRANCE | N°12-18040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Limousine service (FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise ; que licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permett

re l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Limousine service (FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise ; que licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de M. X... était à temps partiel ; que contrairement à ses assertions, il n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable, que de plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées, qu'en outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 d'une société ayant pour objet la production de spectacles vivants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 euros à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1245-2 et L. 1243-8 du code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que l'employeur ait considéré après le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu que la relation de travail était en réalité à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité , l'arrêt retient qu'en procédant au licenciement économique de M. X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien-fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures, que le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnités présentées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé par contrats à durée déterminée sans écrit, et en second lieu, que si elle a déduit du licenciement pour motif économique de l'intéressé la reconnaissance par l'employeur de ce que la requalification en contrat à durée indéterminée était justifiée, il ressortait néanmoins de ses constatations qu'aucune requalification n'était intervenue lorsque le dernier contrat à durée déterminée est parvenu à son terme et qu'aucun contrat à durée indéterminée n'avait alors été proposé au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société France Limousine service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Limousine service à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE, tendant notamment à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de requalification de contrats de travail à durée déterminée et de précarité, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné Monsieur X... à restituer à la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE la somme de 12.000 € perçue à titre de provision sur salaires,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur le rappel de salaires et de congés pavés afférents :
« si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par 14 déclarations uniques d'embauché adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de Mr X... était à temps partiel ;
« contrairement à ses assertions, Mr X... n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable. De plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées compte tenu d'autres engagements ainsi qu'en attestent les courriels émanant de Mr X..., produits par l'employeur, par lesquels l'intéressé a refusé les missions des l8 février, 17 juin, 9 juillet et 4 septembre 2008. En outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 de l'EURL OREV PRODUCTIONS ayant pour objet la production de spectacles vivants, devenue SARL le 30 juin suivant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 ¿ à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 ¿ pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet pour la société FLS ;
« c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et, en conséquence, Mr X... condamné à restituer à la société FLS la somme de 12 0008 d'avance provisionnelle sur salaire ;
« sur les indemnités de requalification et de précarité :
« en procédant au licenciement économique de Mr X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures ;
« le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnités de requalification et de précarité présentées par Mr X... ;
« le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point ;
« sur l'indemnité de costume :
« les bulletins de paye de Mr X... font état d'une indemnité de costume de 1 ¿ en 2007 et de 1,50 ¿ en 2008, par jour de travail, selon les dispositions de la convention collective mentionnant que cette indemnité est fixée à 1,50 franc ;
« c'est à bon droit que le salarié demande de tenir compte du coefficient d'érosion monétaire de 1,38863 et de 1,42768 pour les aimées 2007 et 2008 publié par l'INSEE, l'argumentation de la société FLS selon laquelle l'indemnité conventionnelle due de 0,22 ¿ (soit 1,50 franc) avait été réglée intégralement à son salarié, étant dépourvue de pertinence dans la mesure où l'employeur n'explique pas pour quelle raison il a versé des indemnités d'un montant supérieur. L'indemnité de costume à laquelle avait droit Mr X... s'élevait en réalité à 2,08 ¿ en 2007 et à 2,14 ¿ en 2008 par jour de travail. Ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera la société FLS à payer à Mr X... la somme de 79,52 8 de ce chef ;
« sur l'indemnité de langue étrangère :
« Mr X... ne justifie par aucun document être parfaitement bilingue ni avoir utilisé en permanence une langue étrangère dans l'exercice de ses missions. Ajoutant au jugement déféré, la cour le déboutera de ce chef de demande ;
« sur le remboursement de frais :
« cette demande d'indemnité forfaitaire destinée, d'une part, à compenser les frais que Mr X... prétend avoir avancés pour le compte de son employeur, en l'espèce l'utilisation de son téléphone portable et de son garage personnels, l'achat de matériel bureautique, d'autre part, à indemniser les conditions médiocres et inhabituelles de travail qu'il affirme avoir subies, et qui n'est justifiée par aucune pièce, n'a aucun fondement légal, conventionnel ou contractuel. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas davantage d'un différentiel de 5 ¿ au titre des frais de repas, entre la somme facturée aux clients par la société FLS et le montant de l'indemnité perçue à ce titre par les salariés ;
« ajoutant au jugement contesté, la cour déboutera Mr X... de cette demande ;
« sur la cause économique de la rupture et ses conséquences :
« la lettre de licenciement fait état des importantes difficultés économiques rencontrées par la société, liées à la chute de son chiffre d'affaires depuis le mois de décembre 2008 et à la perte de clients, notamment la Société Générale, ODO et 50 % de la société TRISTAR, s'agissant par nature d'une clientèle de luxe particulièrement touchée par la crise financière, situation qui a perduré en 2009 et qui n'a pas permis de confier de missions à Mr X... depuis décembre 2008, mettant la société dans l'obligation de restructurer son activité afin de sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité et la contraignant, en conséquence, à supprimer le poste de chauffeur de ce salarié ;
« la société FLS a produit aux débats les bilans afférents aux exercices avril 2007-mars 2008, avril 2008-mars 2009, avril 2009-mars 2010, faisant apparaître : - une baisse constante du chiffre d'affaires passant de 932 686,31 ¿ (2007-2008) à 915 763,79 ¿ (2008-2009) puis à 649 485,47 ¿ (2009-2010), - une dégradation progressive du résultat net comptable passant de 99 163,30 ¿ (2007-2008) à 57 669,99 ¿ (2008-2009) puis à moins 79 329,40 ¿ (2009-2010), - une dégradation progressive du résultat d'exploitation passant de 168 615 6 (2007-2008) à 72 049 ¿ (2008-2009) et à moins 110 224 ¿ (2009-2010), traduisant l'existence de difficultés économiques durables qui justifient la réduction des charges d'exploitation et la suppression du poste de Mr X... afin de permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise dont la situation peine à s'améliorer, le bilan afférent à l'exercice avril 2010-mars 2011 faisant encore état d'une perte comptable de 20 370 ¿ et d'une perte d'exploitation de 28 338 ¿ ;
« le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la rupture de la relation de travail avait une cause économique réelle et sérieuse et a débouté Mr X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« par ailleurs, il résulte de la lettre de licenciement que la tentative préalable de reclassement de Mr X... s'est révélée vaine, en raison de la petite taille de l'entreprise et en l'absence de poste disponible, la société FLS n'employant que des chauffeurs et le seul poste susceptible de lui être proposé étant un poste administratif, déjà occupé ;
« contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne résulte nullement du bulletin de salaire de solde du mois de novembre 2008 s'élevant à 1 609,59 ¿ et du chèque de paiement l'accompagnant, que cette somme inclut l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 606,68 ¿ à laquelle Mr X... a droit. Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera donc la société FLS à payer à Mr X... la somme de 606,68 ¿ ;
« le salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisée ne saurait être privé de son droit à priorité de réembauchage tel que prévu par l'article L 1233-45 du code du travail qui dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Or il résulte d'un courrier en date du 5 janvier 2010 adressé à l'employeur, que Mr X..., en écrivant "je tiens à profiter de ma priorité de réembauche à l'issue de la CRP , en qualité de chauffeur de grande remise ", a bien demandé à bénéficier de cette priorité dont l'employeur n'a pas tenu compte en engageant, postérieurement à cette demande, en qualité de chauffeurs, MM Ziad Y..., Mickael Z..., Michel A..., Ali B... et Oleg C..., lesquels ne faisaient pas partie de la société avant le licenciement ;
« il sera en conséquence fait droit a la demande indemnitaire de Mr X... et la cour condamnera la société FLS à lui payer la somme de 3 033,40 ¿ de ce chef (...) »,
ALORS QUE 1°), l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur X... ne disposait pas d'un contrat de travail écrit ; qu'en retenant toutefois qu'il se serait agi d'un contrat à temps partiel, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur X... ne disposait pas d'un contrat de travail écrit ; qu'en retenant toutefois qu'il se serait agi d'un contrat à temps partiel, aux motifs inopérants que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable, qu'il aurait été libre de refuser les missions qui lui étaient proposées et qu'il était gérant d'une EURL ayant pour objet la production de spectacles vivants, sans caractériser ainsi la possibilité qu'aurait eue Monsieur X... de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), la circonstance que l'employeur reconnaisse le bien fondé de la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, et qu'un contrat de travail à durée déterminée se poursuive en contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail en invoquant une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'au présent cas, Monsieur X... demandait une indemnité de requalification en invoquant une irrégularité des contrats de travail à durée déterminée successifs, qui n'avaient jamais été conclus par écrit ; qu'en estimant que le salarié n'aurait pu bénéficier de cette indemnité, aux motifs inopérants que l'employeur avait reconnu le bien fondé de sa demande en requalification et que le contrat à durée déterminée s'était poursuivi en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-2 du Code du travail,
ALORS QUE 4°), l'indemnité de précarité perçue à l'issue d'un contrat à durée déterminée, qui compense la situation dans laquelle le salarié est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en estimant que le salarié n'aurait pu bénéficier de cette indemnité, aux motifs inopérants pris de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-8 du Code du travail,
ALORS QUE 5°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE aurait rencontré d'importantes difficultés économiques l'ayant mise dans l'obligation de restructurer son activité afin de sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité et l'ayant contrainte à supprimer un poste de chauffeur, tout en relevant que, peu de temps après le licenciement de Monsieur X..., la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE avait procédé à cinq nouvelles embauches de chauffeurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18040
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 11/00624

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-18040


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18040
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