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28/01/2014 | FRANCE | N°12-84138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-84138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Noëlle X..., - Mme Sophie Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Lucas Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe des sociétés Eurovia Lorraine, Johar et Leclerc pneus du chef d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Noëlle X..., - Mme Sophie Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Lucas Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe des sociétés Eurovia Lorraine, Johar et Leclerc pneus du chef d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Sébastien Z..., employé de la société Leclerc pneus, a reçu de son employeur mission de dépanner un engin de travaux publics appartenant à la société Eurovia Lorraine, dont, alors qu'il était tracté par un véhicule de la société Johar, la roue arrière droite avait perdu plusieurs goujons ; qu'il a, au cours de son intervention, en raison de la brusque rupture d'autres goujons, été blessé mortellement par la propulsion de la plaque sur laquelle il travaillait ; qu'à la fin de l'information ouverte sur ces faits, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire la société Leclerc pneus pour ne pas s'être informée sur la nature du dépannage et avoir envoyé sur les lieux un employé inexpérimenté et non formé, la société Eurovia Lorraine pour défaut d'entretien du véhicule et absence d'information aux deux autres sociétés sur les spécificités du matériel et sur le montage des roues et la société Johar pour ne pas s'être renseignée sur le matériel transporté, n'avoir pas vérifié les conditions de circulation de l'ensemble routier et n'avoir pas informé le chauffeur sur la conduite à tenir en cas de rupture de plusieurs goujons ; que les deux premières sociétés ont été déclarées coupables et la troisième relaxée ; que les sociétés Leclerc pneus et Eurovia Lorraine, les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Leclerc-Pneus non coupable d'homicide involontaire et a en conséquence débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la société Leclerc-Pneu, si elle avait une obligation de former ses employés, n'avait pas été informée avec précision de la nature de l'intervention sur un engin de travaux publics lorsqu'elle avait dépêché sur place M. Z... ; qu'elle doit pareillement être déclarée non coupable »
" et aux motifs que les conclusions des parties civiles et des parties intervenantes recevables en la forme doivent être rejetées dès lors que les prévenus sont renvoyées des fins de la poursuite ;
" alors que l'employeur se doit de prévenir les risques encourus par son salarié en lui dispensant une formation spécifique ; et qu'il ne saurait pour s'exonérer de cette obligation se prévaloir du fait qu'il ne serait pas informé de la nature de l'intervention du salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que la société Leclerc-Pneus n'avait pas été informée de la nature de l'intervention du salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que la société Leclerc Pneus n'avait pas été informée avec précision sur la nature de l'intervention sur un engin de travaux public lorsqu'elle a dépêché sur place monsieur Z... ; qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur s'était assuré de ce que M. Z... avait bien reçu une formation spécifique pour le type d'intervention qu'elle lui demandait d'effectuer ; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le même moyen, relevé d'office au profit de Mme Sophie Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la société Leclerc Pneus, employeur de Sébastien Z..., non coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce que celle-ci, si elle avait une obligation de former ses employés, n'avait pas eu connaissance avec précision de la nature de l'intervention sur un engin de travaux publics lorsqu'elle avait dépêché sur place son préposé ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher si une formation adaptée à la nature de l'intervention qu'elle demandait à M. Z... avait effectivement été assurée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Eurovia non coupable d'homicide involontaire et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la société Eurovia qui avait la maîtrise du matériel ne peut pas être retenue dans les liens de la prévention alors qu'elle avait fait vérifier le matériel avant le transport et que son employé avait donné les directives utiles en se rendant sur place avec les goujons de remplacement, qu'elle doit donc être renvoyée des fins de la poursuite ;
" et aux motifs que les conclusions des parties civiles et des parties intervenantes recevables en la forme doivent être rejetées dès lors que les prévenus sont renvoyées des fins de la poursuite ;
" alors que la demanderesse faisait valoir que la société Eurovia n'avait pas donné d'information à la société « Leclerc Pneus sur les spécificités du montage et sur les précautions à prendre quant au choix du préposé chargé de la technique de démontage que méconnaissait totalement M. Z... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le même moyen, relevé d'office au profit de Mme Sophie Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la société Eurovia Lorraine non coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce que ladite société ne pouvait être retenue dans les liens de la prévention dès lors qu'elle avait fait vérifier le matériel à l'origine du dommage avant le transport et que son employé avait donné les directives utiles en se rendant sur place avec les goujons de remplacement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne répondent pas aux conclusions de la partie civile selon lesquelles la prévenue avait donné des instructions pour que son engin poursuive sa route à une vitesse excessive et malgré les défectuosités constatées et n'avait pas informé l'employeur de Sébastien Z... des spécificités du montage à opérer et des précautions à prendre pour choisir le préposé chargé du démontage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Johar non coupable d'homicide involontaire et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que, s'agissant des manquements aux obligations de prudence et de sécurité imputés aux trois prévenues il convient en premier lieu de retenir que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société Johar qui en sa qualité de transporteur a exécuté la commande passée par la société Eurovia, que son chauffeur n'avait commis aucune erreur s'étant arrêté dès lors qu'il avait constaté la défaillance des goujons sur une des roues de l'engin ;
" et aux motifs propres que les conclusions des parties civiles et des parties intervenantes recevables en la forme doivent être rejetées dès lors que les prévenus sont renvoyées des fins de la poursuite ;
" et aux motifs adoptés qu'il est reproché à la société Johar :- d'avoir accepté de transporter en urgence un matériel dont elle ne s'était pas enquis des spécificités notamment en ce qui concernait le montage des roues, alors qu'il lui appartenait de garantir à ses propres salariés, aux autres usagers de la route et à tous les intervenants éventuels, dont le dépanneur, la part de sécurité qui lui incombait ;- l'absence de vérification des conditions dans lesquelles ce véhicule était autorisé à circuler, s'en remettant totalement sur ce point à la société Eurovia Lorraine alors que le société Johar est un professionnel du transport et qu'elle en avait déjà effectué de même nature pour la société Eurovia ; que l'absence d'information donnée à son propre chauffeur parce qu'elle ne s'était pas préoccupée au préalable d'en disposer sur la conduite à tenir en cas de rupture de plusieurs goujons du matériel tracté et notamment l'obligation d'arrêter la circulation alors que le risque de détachement de la flasque était important ; que la société Johar assurait le déplacement de l'engin dont la société Eurovia était le propriétaire ; que sur le premier élément la société Johar expose que le transport avait été accepté en urgence (le 19 août pour le 20 août) ; que le bon de commande ne spécifiait pas le caractère exceptionnel du convoi ni la caractéristique des remorques ; qu'en ce qui concerne le montage des roues sur la remorque il lui appartenait seulement de vérifier que les roues soient bien serrées mais que les chauffeurs n'intervenaient pas lorsqu'il y avait des changements de roues ou de pneumatiques ; qu'il faisait appel pour ce faire à des professionnels ; que la spécificité du matériel n'est pas inscrit sur le bon de commande ; qu'ils ont un contrat cadre avec la société Eurovia pour la mise à disposition d'ensembles bennes/ travaux publics ; que le chauffeur de la société Johar, M. B..., a indiqué que le véhicule avait tous les goujons au moment du départ le 20 août ; qu'arrivé à Ligny-en-Barrois il avait vérifié l'état du véhicule ; qu'à ce moment il s'était aperçu qu'il manquait quatre goujons à la roue arrière droite et qu'arrivé sur le parking à la station de Total à Chaudeney-sur-Moselle il avait demandé à la société Eurovia, propriétaire de la trémie qu'il convoquait, de monter des goujons car il en manquait deux de plus sur les 16 d'origine ; qu'un autre chauffeur de la société Johar, M. C...a été entendu ; qu'il venait de Saint-Dizier où, accompagné des quatre autres chauffeurs il devait prendre en charge des éléments de centrale à ciment appartenant à la société Eurovia ; qu'il faisait convoi avec Marc B...; qu'arrivé à Ligny en Barrois, il s'était lui aussi aperçu qu'il manquait des goujons à la roue arrière droite du véhicule supportant la trémie et qu'il avait donc prévenu M. D...de la société Eurovia qui se trouvait encore à Saint-Dizier ; que les chauffeurs de la société Johar ont fait ce qu'ils devaient faire par rapport au problème des goujons manquants ; que sur le deuxième élément c'est-à-dire l'absence de vérifications pour lesquelles ce véhicule était autorisé à circuler ; qu'il résulte de la procédure que M. D...s'était occupé auprès de la DDE du point de savoir si le convoi en question pouvait rouler là où il a roulé et quelle vitesse ; que ce point n'a d'ailleurs pas de lien de causalité avec l'accident survenu ; que sur le troisième élément d'absence d'information sur la conduite à tenir en cas de rupture de goujons il résulte des auditions des chauffeurs que l'information avait été donnée par eux à la société Eurovia propriétaire des camions ; qu'en conséquence, la société Johar n'avait pas la connaissance de la spécificité du matériel ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché les informations » ;
" alors que le fait de s'abstenir de s'informer de la spécificité du matériel que l'on transporte est pour le transporteur constitutif d'une faute non-intentionnelle ; que l'exposante faisait valoir devant la cour d'appel que la société Johar « a accepté de transporter en urgence un matériel sans s'enquérir de ses spécificités, sans vérifier les conditions de circulation légale et sans pouvoir, en conséquence, donner à son chauffeur toutes indications utiles sur la conduite à tenir en cas de rupture de plusieurs goujons et sur l'obligation d'arrêter toute circulation devant un tel risque (détachement de la flasque) » ; que pour relaxer la société Johar du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel a énoncé que « la société Johar n'avait pas la connaissance de la spécificité du matériel » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés " ;
Et sur le même moyen, relevé d'office au profit de Mme Sophie Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer la relaxe de la société Johar, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la prévenue avait accepté en urgence d'assurer le déplacement de l'engin dont la société Eurovia était propriétaire et que le bon de commande ne spécifiait pas le caractère exceptionnel du convoi ni la caractéristique des remorques ; que les juges ajoutent que la société Johar n'avait pas connaissance de la spécificité du matériel ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne répondent aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que la prévenue avait accepté de transporter du matériel en urgence sans s'enquérir de ses spécificités, sans vérifier les conditions de circulation légale et sans pouvoir, en conséquence, donner à son chauffeur toutes indications utiles sur la conduite à tenir en cas de rupture de goujons, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84138
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-84138


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84138
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