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28/01/2014 | FRANCE | N°12-28067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-28067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 août 2012), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a, en 1999, consenti deux prêts de 300 000 francs (45 734, 71 euros) et 1 100 000 francs (167 693, 92 euros) à la société La Source de la Besnardière (la société), dont M. X...
Z..., gérant, et Mme Y...
Z..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires ; qu'après le divorce des époux en 2002 et la mise en redressement puis liquidat

ion judiciaires de la société en décembre 2005, la banque et les principaux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 août 2012), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a, en 1999, consenti deux prêts de 300 000 francs (45 734, 71 euros) et 1 100 000 francs (167 693, 92 euros) à la société La Source de la Besnardière (la société), dont M. X...
Z..., gérant, et Mme Y...
Z..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires ; qu'après le divorce des époux en 2002 et la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société en décembre 2005, la banque et les principaux créanciers de M. X...
Z... ont, en 2006, autorisé celui-ci à vendre des biens immobiliers à Mme A... moyennant le prix de 130 000 euros ; que M. X...
Z... ayant été mis personnellement en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Y...
Z... en paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts ; que celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour avoir autorisé la vente des biens à vil prix ;
Attendu que Mme Y...
Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes demandées par la banque, alors, selon le moyen :
1/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la banque a donné son accord pour la vente amiable des biens de M. X...
Z... à Mme A... au prix sous-évalué de 130 000 euros ; qu'en agissant de la sorte, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, au regard du préjudice causé à Mme Y...
Z... ; qu'en énonçant pourtant que « la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée à son égard que si elle établissait que c'est en toute connaissance de cause du dessein que M. X...
Z... aurait eu de se déposséder de ses biens, à vil prix, au profit de Mme A... pour échapper aux effets de ses engagements financiers communs avec son ex-épouse, que la banque a accepté la vente amiable critiquée », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2/ que Mme Y...
Z... exposait dans ses conclusions que si la vente des parcelles de Mme A... pour un montant de 410 000 euros n'avait pas été conclue, c'était uniquement en raison de l'absence d'autorisation administrative attendue par l'acheteur ; qu'en se fondant, pour décider que la preuve d'un vil prix n'était pas rapportée, sur la circonstance que le compromis de la vente ultérieure n'avait pas été suivi d'effet, sans s'expliquer sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3/ que Mme Y...
Z... indiquait que Mme A... avait revendu les parcelles acquises de M. X...
Z... sur une brève période de deux ans ; qu'en retenant que Mme A... avait revendu les biens par lots sur plusieurs années, ce qui avait pu en permettre une meilleure valorisation, pour en déduire que le prix de revente des parcelles, d'un montant supérieur à 300 000 euros, n'était pas significatif de ce que le prix de 130 000 euros était notoirement sous-évalué lors de la vente litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de vileté du prix et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
4/ que Mme Y...
Z... faisait valoir dans ses conclusions que le prix de la vente des biens de M. X...
Z... n'avait été ni fixé, ni même accepté par le conciliateur ; qu'elle produisait, au soutien de ses conclusions, une attestation de M. X...
Z... indiquant que le conciliateur n'était pas intervenu dans l'estimation du prix de la propriété « La Besnardière » ; qu'en énonçant néanmoins que le conciliateur avait retenu que la somme de 130 000 euros correspondait à la valeur de l'ensemble immobilier vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
5/ que la cour d'appel a constaté que « les biens cédés le 7 mars 2006 par M. X...
Z... à Mme A... pour la somme de 130 000 euros ont, par elle, été revendus par lots dans les trois ans qui ont suivi pour une somme globale supérieure à 300 000 euros » ; que la cour d'appel a en outre relevé qu'un compromis de vente portant sur la propriété pour la somme de 450 000 euros avait été signé en mars 2006 entre Mmes A... et B... ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y aurait aucune faute de la banque, alors que celle-ci a donné son accord pour la vente amiable des biens de M. X...
Z... à Mme A... au prix sous-évalué de 130 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur vénale des biens litigieux en 2006 que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y...
Z... avait elle-même, dans le cadre de la liquidation de la communauté conjugale, d'un commun accord avec M. X...
Z..., évalué le corps de ferme à la somme de 103 665 euros, lequel a été vendu à Mme A... pour le prix de 121 500 euros quatre ans plus tard, le surplus du prix de vente correspondant à la valeur de diverses autres parcelles, a estimé, d'un coté, que le prix de revente des biens litigieux pour une somme globale supérieure à 300 000 euros n'était pas significatif de la sous-évaluation de leur prix d'acquisition puisque cette revente avait été réalisée par lots sur plusieurs années, ce qui a pu en permettre une meilleure valorisation, et, de l'autre, que la signature par Mme A..., en 2006, d'un compromis de vente portant sur l'ensemble des biens pour la somme de 450 000 euros ne pouvait faire foi de la valeur effective des biens à la même époque puisque ce compromis n'avait pas été suivi d'effet ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, a pu retenir que la banque n'avait commis aucune faute ayant préjudicié aux intérêts de Mme Y...
Z... ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y...
Z... à rembourser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine les sommes de 26 545, 27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7, 95 % sur la somme de 20 445, 53 euros à compter du 16 juin 2008, et de 44 989, 29 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8, 40 % sur la somme de 34 311, 66 euros à compter du 16 juin 2008.
AUX MOTIFS QUE dans un premier temps, il convient de rappeler que les crédits litigieux ont été consentis à la SARL La source de la Besnardière dont les deux époux Y...
Z... se sont portés cautions ; que c'est pour obtenir le règlement d'un emprunt souscrit auprès de lui par M. Mauricio X...
Z... à titre personnel en 2002 et sur lequel ce dernier restait redevable d'une somme de 47 330, 61 euros que le Crédit agricole, qui était bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque complémentaire inscrits le 8 mars 2002 sur les immeubles appartenant en propre à M. Mauricio X...
Z..., a donné à son débiteur l'autorisation de vente amiable qui lui est aujourd'hui reprochée par l'intimée ; que les crédits dont le recouvrement est poursuivi aujourd'hui contre Mme Frédérique Y...
Z..., prise en sa qualité de caution, n'étaient, pour leur part, pas garantis par les inscriptions hypothécaires du 8 mars 2002 et que le Crédit agricole, qui a consenti avec deux autres créanciers inscrits à la vente critiquée qui permettait l'apurement de la totalité du seul prêt garanti, n'avait donc aucune raison de poursuivre une vente forcée de la ferme dans le but d'obtenir un éventuel meilleur prix, bien aléatoire dans le cadre d'une vente sur adjudication ; que si par une juste analyse des titres versés aux débats le premier juge a pu établir que les biens cédés le 7 mars 2006 par M. Mauricio X...
Z... à sa concubine Mme A... pour la somme de 130 000 euros ont, par elle, été revendus par lots dans les trois ans qui ont suivi pour une somme globale supérieure à 300 000 euros, il reste que ce constat ne permet pas pour, autant d'engager la responsabilité du Crédit agricole ; que Mme Frédérique Y...
Z... n'était pas, au titre des prêts des 3 août et 16 novembre 1999, caution de M. Mauricio X...
Z..., mais cofidéjusseur avec lui ; que le Crédit agricole n'avait donc pas d'obligation contractuelle à l'égard de Mme Frédérique Y...
Z... de veiller à ce que le patrimoine personnel de M. Mauricio X...
Z... soit vendu au plus juste prix ; que dès lors la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée à l'égard de l'intimée que si cette dernière établissait que c'est en toute connaissance de cause du dessein que M. Mauricio X...
Z... aurait eu de se déposséder de ses biens, à vil prix, au profit de sa concubine pour échapper aux effets de ses engagements financiers communs avec son ex-épouse, que le Crédit agricole a accepté la vente amiable critiquée ; qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; que le Crédit agricole fait à juste titre observer que le prix de revente des biens litigieux par Mme A... n'est pas significatif de ce que le prix de 130 000 euros était notoirement sous-évalué lors de la vente du 7 mars 2006 ; que Mme A... les a en effet vendus par lots sur plusieurs années, ce qui a pu en permettre une meilleure valorisation ; que l'attestation de Mme B..., indiquant qu'en mars 2006 elle avait signé avec Mme A... un compromis de vente portant sur toute la ferme pour la somme de 450 000 euros ne peut faire foi de la valeur effective des biens en 2006 puisque ce compromis n'a pas été suivi d'effet ; qu'en outre, lors d'une procédure de tentative de règlement amiable de la situation financière de M. Mauricio X...
Z..., engagée à la demande de la Mutualité sociale agricole, M. C..., désigné en qualité de conciliateur par le président du Tribunal de grande instance de Saumur, a réuni le débiteur et ses trois créanciers (Crédit agricole, Crédit lyonnais et Mutualité sociale agricole) le 2 mars 2006 ; qu'au cours de cette réunion, à laquelle Mme Frédérique Y...
Z... n'avait pas à être conviée comme elle le soutient puisqu'elle n'était pas créancière de son ex-époux, M. Mauricio X...
Z... a évoqué son voeu de vendre la ferme de La Besnardière à Mme A... pour le prix de 130 000 euros ; que le conciliateur, qui n'est certes pas un expert en évaluation foncière, mais qui en sa qualité de conciliateur en matière de règlement amiable agricole a néanmoins une connaissance du prix du marché, n'a émis aucune réserve sur le prix de vente annoncé et bien plus, a retenu cette somme comme correspondant à la valeur de l'ensemble immobilier dont il avait fait, préalablement, une précise description avant de chiffrer l'actif et le passif de M. Mauricio X...
Z... ; qu'iI est également notable que ni le Crédit lyonnais ni la Mutualité sociale agricole, autres créanciers hypothécaires, n'ont émis de réserves sur ce prix ; qu'enfin, c'est avec pertinence que le Crédit agricole met en avant que le 13 mai 2002, Mme Frédérique Y...
Z... avait elle-même, dans le cadre de la liquidation de la communauté, d'un commun accord avec M. Mauricio X...
Z..., évalué le corps de ferme à la somme de 103 665 euros, lequel a été vendu à Mme A... pour le prix de 121 500 euros quatre ans plus tard étant observé que le surplus du prix de vente 8 500 euros correspondait d'une part à une parcelle C N° 425 évaluée par les ex-époux à la somme de 3 715 euros dans le même acte de partage de 2002 et aux parcelles C N° 416, 420, 421 et 422 que M. Mauricio X...
Z... avait acquises le 1er mars 2002 pour 1 851, 88 euros, l'intimée étant mal venue à opposer à la banque que l'évaluation des biens dans l'acte de liquidation avait été sous-estimée pour les besoins du divorce ; que dans ces conditions il ne saurait être retenu que le Crédit agricole a accepté une vente amiable à un prix manifestement sans commune mesure avec la valeur réelle de la ferme étant précisé qu'il n'avait en outre pas à s'immiscer dans la gestion par M. Mauricio X...
Z... de ses biens ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que le Crédit agricole avait commis une faute ayant préjudicié aux intérêts de l'intimée et a déchargé cette dernière des effets de son engagement de caution ; que pour les mêmes raisons, la demande indemnitaire à vocation compensatrice présentée en cause d'appel ne pourra prospérer ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes en paiement présentées par le Crédit agricole et d'assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies ; (arrêt pp. 7-9)
1° ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a donné son accord pour la vente amiable des biens de M. X...
Z... à sa concubine au prix sous-évalué de 130 000 euros ; qu'en agissant de la sorte, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, au regard du préjudice causé à Mme Y...
Z... ; qu'en énonçant pourtant que « la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée à l'égard de l'intimée que si cette dernière établissait que c'est en toute connaissance de cause du dessein que M. Mauricio X...
Z... aurait eu de se déposséder de ses biens, à vil prix, au profit de sa concubine pour échapper aux effets de ses engagements financiers communs avec son ex-épouse, que le Crédit agricole a accepté la vente amiable critiquée », la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2° ALORS QUE Mme Y...
Z... exposait dans ses conclusions que si la vente des parcelles de Mme A... pour un montant de 410 000 euros n'avait pas été conclue, c'était uniquement en raison de l'absence d'autorisation administrative attendue par l'acheteur (conclusions, p. 6 § 7) ; qu'en se fondant, pour décider que la preuve d'un vil prix n'était pas rapportée, sur la circonstance que le compromis de la vente ultérieure n'avait pas été suivi d'effet, sans s'expliquer sur ce point la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3° ALORS QUE Mme Y...
Z... indiquait que Mme A... avait revendu les parcelles acquises de M. X...
Z... sur une brève période de deux ans (conclusions, pièce 26) ; qu'en retenant que Mme A... avait revendu les biens par lots sur plusieurs années, ce qui avait pu en permettre une meilleure valorisation, pour en déduire que le prix de revente des parcelles, d'un montant supérieur à 300 000 euros, n'était pas significatif de ce que le prix de 130 000 euros était notoirement sous-évalué lors de la vente litigieuse, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de vileté du prix et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
4° ALORS QUE Mme Y...
Z... faisait valoir dans ses conclusions que le prix de la vente des biens de M. X...
Z... n'avait été ni fixé, ni même accepté par le conciliateur (conclusions, p. 5 § 3) ; qu'elle produisait, au soutien de ses conclusions, une attestation de M. X...
Z... indiquant que le conciliateur n'était pas intervenu dans l'estimation du prix de la propriété « La Besnardière » (conclusions, pièce 31) ; qu'en énonçant néanmoins que le conciliateur avait retenu que la somme de 130 000 euros correspondait à la valeur de l'ensemble immobilier vendu, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
5° ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que « les biens cédés le 7 mars 2006 par M. Mauricio X...
Z... à sa concubine Mme A... pour la somme de 130 000 euros ont, par elle, été revendus par lots dans les trois ans qui ont suivi pour une somme globale supérieure à 300 000 euros » ; que la Cour d'appel a en outre relevé qu'un compromis de vente portant sur la propriété pour la somme de 450 000 euros avait été signé en mars 2006 entre Mmes A... et B... ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y aurait aucune faute de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, alors que celle-ci a donné son accord pour la vente amiable des biens de M. X...
Z... à sa concubine au prix sous-évalué de 130 000 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28067
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-28067


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28067
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