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28/01/2014 | FRANCE | N°12-27404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-27404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2012) que le 20 janvier 1994, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 130 000 euros pour les besoins du commerce de Mme X... ; qu'à la suite de difficultés de remboursement, la caisse a assigné en paiement M. et Mme X... ; que cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la caisse a été admise à titre de créancier nanti au passif à concurrence de la somme de 17

113,03 euros, outre intérêts au taux de 10 % du 9 février 2005 au 11 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2012) que le 20 janvier 1994, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 130 000 euros pour les besoins du commerce de Mme X... ; qu'à la suite de difficultés de remboursement, la caisse a assigné en paiement M. et Mme X... ; que cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la caisse a été admise à titre de créancier nanti au passif à concurrence de la somme de 17 113,03 euros, outre intérêts au taux de 10 % du 9 février 2005 au 11 décembre 2006, puis a maintenu ses demandes à l'égard de M. X..., lequel a opposé la novation du rapport contractuel d'origine et, à titre subsidiaire, la responsabilité de la caisse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater l'extinction de son obligation par novation et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la caisse la somme de 17 113,03 euros avec intérêts au taux de 10 % l'an du 9 février 2005 au 11 décembre 2006 et au taux légal à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se prononçant sur l'existence d'une novation intervenue entre la banque et M. X... quand ce dernier alléguait une novation intervenue entre la banque et son épouse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'une clause de style tendant à écarter le principe de la novation est insuffisante à établir l'absence de celle-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la novation, sur le fait qu'il était stipulé dans les conditions générales des accords successifs « qu'il n'y avait pas novation des conditions générales et particulières des contrats qui restent maintenus » sans rechercher concrètement si les parties n'avaient pas entendu nover leurs obligations anciennes par ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... soutenait que si le prêt initial a bien été signé par lui, ce contrat avait été modifié par quatre plans successifs à la régularisation desquels il n'avait pas été appelé et qui avaient opéré fusion de différentes créances, de sorte qu'il y avait eu novation, l'arrêt énonce que la novation ne se présume pas, que la volonté de nover doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties et qu'en cas d'emprunt, la modification des modalités de remboursement n'opère pas novation et relève qu'il a été stipulé dans les conditions générales de tous les accords successifs « qu'il n'y a pas novation des conditions générales et particulières des contrats qui restent maintenus » ; que par ces seuls motifs, dont résulte l'absence d'intention novatoire de la caisse pour substituer une nouvelle obligation née successivement des accords de régularisation à l'ancienne née du contrat de prêt signé le 20 janvier 1994 par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une clause de style, a répondu aux conclusions de M. X... et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde, cependant que la partie de la décision que critiquent les deuxième et troisième branches concerne exclusivement les demandes de dommages-intérêts pour faute de la caisse dans la gestion des comptes de Mme X... ; que le moyen est donc inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs qui ne sont pas le soutien de la disposition critiquée ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts pour faute de la caisse dans la gestion des comptes de Mme X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la faute de la caisse dans la gestion des comptes de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande fondée sur la faute de gestion de la banque, sur le fait que cette faute aurait déjà été sanctionnée par la réduction de cette créance par le juge commissaire, quand elle avait elle-même constaté que la décision du juge commissaire de réduire la créance déclarée résultait de « l'absence de documents probants de la banque », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande fondée sur la faute de gestion de la banque, sur le motif selon lequel l'exposant ne pourrait invoquer tout à la fois les tracas qu'il aurait subis durant de longues années et le fait que la banque l'avait laissé en dehors des plans successifs consentis à son épouse, quand ces deux éléments ne se contredisent pas, la cour d'appel a fait une mauvaise application du principe de non-contradiction au détriment d'autrui et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. X... soutient que la procédure actuelle et les tracas qui en sont résultés pour lui sont le résultat des inconséquences de la banque et de sa gestion déplorable du dossier de son épouse tout au long de ces années, l'arrêt retient que si la caisse a manqué de rigueur dans la tenue des comptes de Mme X..., le juge commissaire a déjà sanctionné la banque d'une manière qui profite à M. X..., puisqu'il n'a pas retenu l'estimation de la créance de la caisse faite par l'expert à la somme de 37 819,87 euros et, en l'absence de documents probants, n'a admis la créance que pour la somme de 17 113,02 euros ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le juge-commissaire avait également pris en compte, pour réduire le montant de la créance de la caisse, le préjudice résultant de la faute de gestion caractérisée par un manque de rigueur de la caisse dans la tenue des comptes, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir de tracas qu'il aurait subis durant de longues années, après avoir soutenu, au contraire, que la caisse l'avait laissé en dehors des plans successifs consentis à son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du premier moyen et la première branche du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à faire constater l'extinction de son obligation par novation et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à la caisse de crédit agricole des Côtes d'Armor la somme de 17.113,03 euros avec intérêts au taux de 10 % l'an du 9 février 2005 au 11 décembre 2006 et au taux légal à compter de cette dernière date.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1271 du code civil la novation s'opère de trois manières et notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que monsieur X... soutient que si le prêt initial a bien été signé par lui le 20 janvier 1994, ce contrat a été modifié par 4 plans successifs à la régularisation desquels il n'a pas été appelé et qui ont opéré fusion de différentes créances, de sorte qu'il y a eu novation au sens de l'article 1271 du code civil et que le crédit agricole a manifesté implicitement son intention de le libérer ; que, d'une part, la novation ne se présume pas ; que la volonté de nover doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que, d'autre part, en cas d'emprunt, la modification des modalités de remboursement n'opère pas novation ; que la banque conteste que, dans les plans successifs, les différents prêts aient été fusionnés et qu'il ait été prévu de substituer de nouvelles obligations aux obligations initiales ; qu'il a été stipulé dans les conditions générales de tous les accords successifs « qu'il n'y a pas novation des conditions générales et particulières des contrats qui restent maintenus » ; que l'existence d'une rencontre des consentements de la banque et de monsieur X... pour réaliser une novation n'est donc pas établie ;
1) ALORS QU'en se prononçant sur l'existence d'une novation intervenue entre la banque et monsieur X... quand ce dernier alléguait une novation intervenue entre la banque et son épouse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'une clause de style tendant à écarter le principe de la novation est insuffisante à établir l'absence de celle-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la novation, sur le fait qu'il était stipulé dans les conditions générales des accords successifs « qu'il n'y avait pas novation des conditions générales et particulières des contrats qui restent maintenus » sans rechercher concrètement si les parties n'avaient pas entendu nover leurs obligations anciennes par ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si les conventions n'avaient pas opéré une fusion des dettes de madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et pour sa faute dans la gestion des comptes de madame X....
AUX MOTIFS QUE monsieur X... se prétend créancier d'une obligation de mise en garde à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor parce que la banque lui a consenti un crédit non adapté à ses capacités financières entraînant un risque d'endettement ; que monsieur X... ne verse, au soutien de son allégation, aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit concerné en janvier 1994 et dans les mois qui précèdent ; que contrairement à ce qui est mentionné dans son bordereau de pièces, sa pièce n° 26 date du 23 mars 1998 et non pas du 23 mars 1994 ; qu'il reconnaît être actuellement propriétaire d'une maison sans préciser la date à laquelle il en a fait l'acquisition ; que faute d'avoir mis la cour en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée (Cass. 1er Civ., n° 14-12010) monsieur X..., qui ne prouve pas avoir été créancier d'une obligation de mise en garde de la banque, ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; sur la faute de la banque dans la gestion des comptes de madame X... ; que monsieur X... soutient que la procédure actuelle et les tracas qui en sont résultés pour lui sont le résultat des inconséquences de la banque et de sa gestion déplorable du dossier de son épouse tout au long de ces années ; que si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a manqué de rigueur dans la tenue des comptes de madame X..., il reste que le juge commissaire à la procédure collective ouverte contre cette dernière a déjà sanctionné la banque d'une manière qui profite à monsieur X... ; qu'en effet, le juge commissaire, dans son ordonnance du 15 juillet 2008, n'a pas retenu l'estimation de la créance du Crédit agricole faite par l'expert à la somme de 37.819,87 ¿ et, en l'absence de documents probants de la banque, n'a admis la créance de cette dernière que pour la somme de 17.113,02 ¿ ; que par ailleurs monsieur X... ne peut se prévaloir de tracas qu'il aurait subi durant de longues années puisqu'il a soutenu au contraire pour échapper à la prescription de son action fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde que la banque l'avait laissé en dehors des plans successifs consentis à son épouse ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
1) ALORS QUE le banquier a l'obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti lorsqu'il existe un risque né de l'endettement ; que ce risque ne se limite pas à un endettement excessif au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en jugeant que monsieur X... n'avait pas mis la cour en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi de la somme prêtée faute d'établir la réalité de sa situation économique lors de l'octroi du prêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit ne faisait pas naître un risque particulier pour lui et sa famille en l'engageant financièrement pour l'activité professionnelle de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'en se fondant, pour débouter monsieur X... de sa demande fondée sur la faute de gestion de la banque, sur le fait que cette faute aurait déjà été sanctionnée par la réduction de cette créance par le juge commissaire (arrêt attaqué, p.6, § 5) quand elle avait elle-même constaté que la décision du juge commissaire de réduire la créance déclarée résultait de « l'absence de documents probants de la banque » (arrêt attaqué, p.6, § 6), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en se fondant, pour débouter monsieur X... de sa demande fondée sur la faute de gestion de la banque, sur le motif selon lequel l'exposant ne pourrait invoquer tout à la fois les tracas qu'il aurait subis durant de longues années et le fait que la banque l'avait laissé en dehors des plans successifs consentis à son épouse quand ces deux éléments ne se contredisent pas, la cour d'appel a fait une mauvaise application du principe de non-contradiction au détriment d'autrui et violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27404
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-27404


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27404
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