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28/01/2014 | FRANCE | N°12-26383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-26383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 juin 2012), que M. X..., qui avait acheté à la société Locafit-France une machine à fabriquer des crèmes glacées détenue par M. Y..., a fait opposition au prix de vente de la cession de fonds de commerce de ce dernier, à concurrence du montant allégué de la valeur de la machine ; que M. Z..., désigné séquestre ayant débloqué les fonds, M. X... a assigné ce dernier, solidairement avec M. Y... en indemnisation du préjudice p

ar lui subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 juin 2012), que M. X..., qui avait acheté à la société Locafit-France une machine à fabriquer des crèmes glacées détenue par M. Y..., a fait opposition au prix de vente de la cession de fonds de commerce de ce dernier, à concurrence du montant allégué de la valeur de la machine ; que M. Z..., désigné séquestre ayant débloqué les fonds, M. X... a assigné ce dernier, solidairement avec M. Y... en indemnisation du préjudice par lui subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que M. Y... avait été débouté, par arrêt de cassation du 7 juillet 2004, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la machine à glaces et que cette demande n'avait pas été reprise devant la cour de renvoi, il en résultait que M. X..., en sa qualité de propriétaire, était titulaire d'un droit à obtenir la restitution de ladite machine à l'égard de M. Y..., détenteur sans droit ni titre, et d'une créance certaine qui avait pour cause le droit à réparation des dégradations et de la dépréciation subies par la machine en raison de l'inertie du détenteur à la restituer, et le droit du propriétaire à restitution des fruits civils dont le détenteur avait ou aurait pu profiter ; qu'ainsi, en jugeant que l'opposition aurait été effectuée « sans titre ni cause », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 141-14 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que le séquestre avait engagé sa responsabilité en ne tenant pas compte de l'opposition, s'est bornée, pour juger le préjudice non prouvé, à mentionner que M. X... n'aurait fait valoir aucune créance certaine résultant d'un titre régulier ou d'une décision judiciaire, sans se prononcer au fond, en réfutation des conclusions de M. X..., sur les créances certaines du propriétaire en réparation des dégradations et de la dépréciation subies par la machine en raison de l'inertie du détenteur à la restituer, et en restitution des fruits civils dont le détenteur avait ou aurait pu profiter, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1933, 1936, 1960 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, ni la cassation d'un arrêt, ni le rejet de la demande par la cour de renvoi ne constituait un titre certain de créance, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne justifiait d'aucune créance certaine pour faire opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... et à M. Y... la somme de 3 000 euros chacun ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros avec intérêts au jour de l'assignation formée solidairement à l'encontre de Monsieur Y... et de Monsieur Z..., en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE l'opposition formée par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2004 fait référence à un arrêt de la Cour de cassation, chambre financière et économique, en date du 7 juillet 2004, pour avoir paiement en principal évalué provisoirement à 30 000 euros ; que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2004 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, au motif que la Cour d'appel avait rejeté la demande de Monsieur X... en relevant que le contrat était expiré et le matériel devenu la propriété de Monsieur Y..., sans rechercher si Monsieur Y... avait réglé l'intégralité de ses loyers et levé l'option ; qu'en l'état de cette décision, seule visée à l'acte d'opposition, aucune créance, certaine et existante au jour de la publicité, de Monsieur X... ne pouvait fonder son opposition, le renvoi devant la Cour d'appel de VERSAILLES ne constituant pas un titre certain ; que, de surcroît, le montant de la créance provisoirement évaluée ne résulte pas de l'arrêt ainsi visé et représente la valeur actualisée de la machine, et non le montant des loyers échus et à échoir jusqu'à restitution, seuls demandés par Monsieur X... devant la Cour de renvoi ; qu'il résulte de ce qui précède que, l'opposition ayant été effectuée sans titre et sans cause, et aucune instance n'étant engagée au principal, Monsieur Y... pouvait se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher le prix de vente du fonds de commerce ; qu'en l'absence d'une telle action, le séquestre, en ne tenant pas compte de l'opposition, a engagé sa responsabilité, en ce sens que le versement du prix est inopposable au créancier du vendeur ; mais que Monsieur X... ne fait valoir aucune créance certaine résultant d'un titre régulier, soit une décision judiciaire lui allant la somme de 30 000 euros représentant la valeur de la machine, alors, qu'au surplus, la Cour d'appel de VERSAILLES a rejeté ses demandes portant sur les loyers et indemnités de privation de jouissance ; que la démonstration et la justification du préjudice résultant du paiement malgré opposition ne sont pas plus rapportées ;
ALORS QUE D'UNE PART, dès lors que Monsieur Y... avait été débouté, par arrêt de cassation du 7 juillet 2004, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la machine à glaces et que cette demande n'avait pas été reprise devant la Cour de renvoi, il en résultait que Monsieur X..., en sa qualité de propriétaire, était titulaire d'un droit à obtenir la restitution de ladite machine à l'égard de Monsieur Y..., détenteur sans droit ni titre, et d'une créance certaine qui avait pour cause le droit à réparation des dégradations et de la dépréciation subies par la machine en raison de l'inertie du détenteur à la restituer, et le droit du propriétaire à restitution des fruits civils dont le détenteur avait ou aurait pu profiter ; qu'ainsi, en jugeant que l'opposition aurait été effectuée « sans titre ni cause », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 141-14 du Code de commerce ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que le séquestre avait engagé sa responsabilité en ne tenant pas compte de l'opposition, s'est bornée, pour juger le préjudice non prouvé, à mentionner que Monsieur X... n'aurait fait valoir aucune créance certaine résultant d'un titre régulier ou d'une décision judiciaire, sans se prononcer au fond, en réfutation des conclusions de Monsieur X..., sur les créances certaines du propriétaire en réparation des dégradations et de la dépréciation subies par la machine en raison de l'inertie du détenteur à la restituer, et en restitution des fruits civils dont le détenteur avait ou aurait pu profiter, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1933, 1936, 1960 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26383
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-26383


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26383
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