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28/01/2014 | FRANCE | N°12-26225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 12-26225


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Simeon-Mercadier et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2012), que M. Z... et Mme A... ont vendu à M. et Mme X... un immeuble moyennant le prix de 25 000 euros ; que ces derniers les ont assignés en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, sel

on le moyen, qu'il ressort des termes clairs et précis de la facture du 29 ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Simeon-Mercadier et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2012), que M. Z... et Mme A... ont vendu à M. et Mme X... un immeuble moyennant le prix de 25 000 euros ; que ces derniers les ont assignés en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes clairs et précis de la facture du 29 juillet 2005 intitulée "honoraire de négociation, commission forfaitaire", que la somme de 3 000 euros versée par les époux X..., acquéreurs, à M. B..., gérant de l'agence Primmo immobilier Papeete, était la contrepartie de la négociation assurée par l'agent immobilier ; qu'après avoir constaté que M. Z..., vendeur, avait conclu avec l'agence Primmo immobilier, le 1er août 2003, un mandat de vente exclusif qui est venu à expiration le 31 juillet 2004, la cour d'appel a retenu que l'agent avait fourni les coordonnées du vendeur aux époux X..., acquéreurs, après cette date afin d'obtenir son autorisation pour visiter le bien, que cette autorisation a été donnée par M. Z... le 8 décembre 2004 et que ce dernier a conclu la vente avec les époux X... le 29 juillet 2005 ; qu'en retenant néanmoins que le service de l'agent immobilier avait bénéficié aux seuls acquéreurs, pour exclure la totalité de sa rémunération du prix de vente, quand il résultait de ses propres constatations que la vente avait été conclue par l'entremise de l'agent dont les services avaient été sollicités par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1674 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la somme réglée à l'agence immobilière ne pouvait être rattachée au mandat de vente exclusif venu à expiration, qu'elle était la contrepartie du service rendu par l'agent immobilier aux acquéreurs eux-mêmes qui souhaitaient obtenir les coordonnées du vendeur et son autorisation pour visiter le bien et qu'elle ne pouvait être rajoutée au prix stipulé à l'acte, la cour d'appel a pu en déduire que la différence entre la valeur réelle de l'immeuble et le montant du prix étant supérieure aux sept douzièmes de la valeur réelle, la demande en rescision devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la rescision pour lésion de la vente du 29 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, le prix de vente à comparer à la valeur de l'immeuble est le prix principal déterminé dans le contrat. Les frais d'actes, des droits d'enregistrement en sont exclus; peuvent toutefois y être ajoutés les avantages et prestations en numéraires ou en nature stipulés à la charge de l'acquéreur au profit du vendeur ou d'un tiers. Les époux X... ne peuvent prétendre rajouter au prix de 25.000 ¿ porté dans l'acte de vente une somme de 3.000 ¿ réglée à M. B... gérant de l'agence Primmo Immobilier à Papeete dépendant du réseau ORPI suivant facture du 29 juillet 2005 intitulée « honoraire de négociation, commission forfait». Cette somme ne peut en aucune façon être rattachée au mandat de vente exclusif n° 902 conclu par M. Z... avec cette agence le 1er août 2003 dès lors que la commission prévue à cet acte était de 10 % du prix de vente et surtout qu'il était venu à expiration le 31 juillet 2004. Elle est la contrepartie du service rendu par cet agent immobilier aux époux X... eux-mêmes, qui souhaitaient obtenir les coordonnées du vendeur et son autorisation pour visiter le bien ainsi que l'établissent les courriers du 8 décembre 2004 (pièce 7). La différence entre la valeur réelle de l'immeuble (63.000 ¿) et le montant du prix (25.000 ¿) étant supérieure aux 7/12ème de la valeur réelle, la rescision est encourue.
ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la facture du 29 juillet 2005 intitulée « honoraire de négociation, commission forfaitaire », que la somme de 3.000 ¿ versée par les époux X..., acquéreurs, à M. B..., gérant de l'agence Primmo Immobilier Papeete, était la contrepartie de la négociation assurée par l'agent immobilier; qu'après avoir constaté que M. Z... vendeur, avait conclu avec l'agence Primmo Immobilier le t" août 2003 un mandat de vente exclusif qui est venu à expiration le 31 juillet 2004, la Cour d'appel a retenu que l'agent avait fourni les coordonnées du vendeur aux époux X..., acquéreurs, après cette date afin d'obtenir son autorisation pour visiter le bien, que cette autorisation a été donnée par M. Z... le 8 décembre 2004 et que ce dernier a conclu la vente avec les époux X... le 29 juillet 2005; qu'en retenant néanmoins que le service de l'agent immobilier avait bénéficié aux seuls acquéreurs, pour exclure la totalité de sa rémunération du prix de vente, quand il résultait de ses propres constatations que la vente avait été conclue par l'entremise de l'agent dont les services avaient été sollicités par le vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1674 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26225
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°12-26225


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26225
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