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28/01/2014 | FRANCE | N°12-25924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-25924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règl

e, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juillet 2012), que la société Continental biscuits ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 9 mars 2010, le liquidateur, par assignation remise au greffe le 3 février 2011, a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er septembre 2009 ; que, le 28 octobre 2011, au cours de la même instance, il a conclu à la fixation de cette date au 9 août 2008 ; que le tribunal a déclaré cette demande recevable et invité les parties à conclure au fond ;
Attendu que la société Continental biscuits et M. X..., son dirigeant, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur tendant à faire reporter la date de cessation des paiements de la société et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la demande de modification de date de cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 9 février 2010 ; que la cour d'appel a expressément relevé que par assignation du 29 janvier 2011, le liquidateur de la société a sollicité le report de la date de cessation des paiements « à tout le moins au 1er septembre 2009 », puis par conclusions du 28 octobre 2011, un nouveau report de la date de cessation des paiements au 9 août 2008 ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la demande présentée le 28 octobre 2011, tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la société au 9 août 2008 était irrecevable, comme ayant été présentée après le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;
Mais attendu que le grief résultant du moyen du pourvoi ne caractérise pas un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur une fin de non-recevoir et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Continental biscuits et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Continental biscuits
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la SELAS Y... et Associés, prise en la personne de Me David Y..., mandataire liquidateur, tendant à faire reporter la date de cessation des paiements de la société Continental Biscuits et débouté la société Continental Biscuits et M. X... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il convient de rappeler que le liquidateur de la SA Continental Biscuits a demandé par assignation du 29 janvier 2011 le report de la fixation de la date de cessation des paiements « à tout le moins au 1er septembre 2009 » en excipant principalement d'une vente irrégulière d'un actif de la société au bénéfice d'une autre société animée par le même représentant ; que par la suite, la revendication de cet actif par l'acquéreur présenté a été écartée, et que celui-ci s'est désisté de son recours ; que cependant, constatant la difficulté pour avoir des justifications comptables, le manque de coopération de M. X... et l'ancienneté de la dégradation de la situation de l'entreprise, Maître Y... a pris de nouvelles conclusions le 28 octobre 2011 pour faire reporter la date de cessation des paiements à une période encore antérieure, soit en l'espèce le 9 août 2008 ; que la procédure collective avait été ouverte le 9 février 2010, et que M. X... a contesté la recevabilité de cette demande, considérée par lui comme autonome et nouvelle, eu égard au délai d'une année imposé par l'article L. 631-8 du code de commerce ; qu'à cette contestation, qui n'aurait guère d'intérêt que si M. X... avait fait des actes contestables entre le 9 août 2008 et le 1er septembre 2009, le premier juge a répondu que les conclusions ultérieures du liquidateur ne constituaient que le développement de sa demande initiale de report « à tout le moins au 1er septembre 2009 », et non pas une demande nouvelle ; que cette cour confirme cette analyse et rappelle que procéduralement, une demande introduite de manière recevable peut toujours être modifiée ou précisée par des conclusions ultérieures ; que dans le cas contraire, elle ne pourrait pas non plus être abandonnée en partie compte tenu de l'évolution du litige ; que ce moyen des appelants ne résiste donc pas à l'examen, par plus qu'à l'inutile invocation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle n'a jamais imposé l'immutabilité totale du litige ; qu'il est même probable que tout au contraire, une telle notion serait jugée mal compatible avec les impératifs d'un procès équitable ; que cette cour confirme par conséquence le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il apparaît que Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, dans son assignation du 29 janvier 2011, avait demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2009, en précisant que c'était « à titre provisoire » et « à tout le moins » ; que cette assignation réservait ainsi la possibilité de parfaire la demande ; qu'elle a été formée dans le délai d'un an prévu à l'article L. 631-8 alinéa 4 du code de commerce ; qu'il n'y a pas eu de seconde assignation mais un ajustement de la date de cessation des paiements dans les limites légales de 18 mois ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé, Me Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire, était tout à fait légitimement fondé à agir au regard des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en cours et non clôturées ; que les autres litiges mentionnés par les parties défenderesses sont sans incidence sur la demande de report de la date de cessation des paiements formulées par le mandataire liquidateur dans les délais requis ;
ALORS QUE la demande de modification de date de cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Continental Biscuits a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 9 février 2010 ; que la cour d'appel a expressément relevé que par assignation du 29 janvier 2011, le liquidateur de la SA Continental Biscuits a sollicité le report de la date de cessation des paiements « à tout le moins au 1er septembre 2009 », puis par conclusions du 28 octobre 2011, un nouveau report de la date de cessation des paiements au 9 août 2008 ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la demande présentée le 28 octobre 2011, tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la SA Continental Biscuits au 9 août 2008 était irrecevable, comme ayant été présentée après le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 631-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25924
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-25924


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25924
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