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28/01/2014 | FRANCE | N°12-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2012), que M. X..., engagé le 1er août 1974 par la société Malteurop France, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2008 ; que la relation de travail était soumise à l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999, modifié par avenant du 21 juin 2002 ; que, contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui a été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité

;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2012), que M. X..., engagé le 1er août 1974 par la société Malteurop France, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2008 ; que la relation de travail était soumise à l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999, modifié par avenant du 21 juin 2002 ; que, contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui a été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de complément d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 que l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est « calculée sur le dernier traitement du dernier mois d'activité à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel » ; que les indemnités versées au titre des congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail ne sont pas constitutives d'un traitement ou d'une rémunération due pour le dernier mois d'activité, et n'entrent donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé ;
2°/ qu'un salarié ne peut cumuler un salaire et une indemnité de congés payés au titre d'une même période ; qu'en considérant que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans « le dernier traitement du dernier mois d'activité » servant de base de calcul à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 1999, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 n'excluait des sommes perçues au titre du dernier traitement du dernier mois d'activité que celles ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, en a exactement déduit que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malteurop France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Malteurop France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MALTEUROP FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 8.853,69 € à titre de solde d'indemnité de départ en retraite ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité compensatrice de congés payés. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, Daniel X... a inclus dans son calcul la somme de 96,26 € au titre des congés payés pour 2007/2008, la régularisation selon la règle du dixième pour 226,63 € et l'indemnité compensatrice de congés payés 2008/2009 pour 1 149,89 €. Ces montants apparaissent sur la fiche de paie de novembre 2008, ont été payés à Daniel X... mais n'ont pas été retenus par la S.A. Malteurop pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que Daniel X... soutient que l'accord d'entreprise n'exclut que les remboursements de frais et les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, selon une clause claire non susceptible d'interprétation, en sorte que les indemnités compensatrices de congés payés ne peuvent être exclues de la base du calcul ; que la S.A. Malteurop soutient que les indemnités compensatrices tenant lieu de rémunération des congés payés non pris ne constituent pas un élément du salaire de la période de référence et ne doivent pas entrer dans l'assiette de l'indemnité, ce qu'ont retenu les premiers juges ; que cependant, l'accord d'entreprise n'exclut que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel. L'accord d'entreprise et l'avenant à la convention collective prévoient en outre que ne sont retenues prorata temporis que les primes et gratifications à caractère annuel versées pendant cette période. Or, les congés payés ne constituent pas des primes et gratifications à caractère annuel ; qu'en conséquence, la cour constate que les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas exclues par l'accord d'entreprise liant les parties, lequel vise « le dernier traitement du dernier mois d'activité ». Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a exclu les congés payés de la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; (...) ; Sur la demande de paiement. Daniel X... demande à la Cour de condamner la S.A. Malteurop à lui payer la somme de 9 545,15 €, soit la différence entre le montant de l'indemnité de départ à la retraite qu'il a calculée et le montant de l'indemnité qui lui a été versée. Compte tenu des éléments examinés ci-dessus, le montant de référence est de 4 882,14 € (après déduction de la prime d'intéressement). Le montant de l'indemnité de départ à la retraite due à Daniel X... est de : 4 882,14 € x 34 / 10 = 16 599,27 €, 4 882,14 € x 24 / 15 = 7 811,42 €, soit un total de 24 410,69 €. La somme due par la S.A. Malteurop est de 8 853,69 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 que l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est « calculée sur le dernier traitement du dernier mois d'activité à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel » ; que les indemnités versées au titre des congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail ne sont pas constitutives d'un traitement ou d'une rémunération due pour le dernier mois d'activité, et n'entrent donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié ne peut cumuler un salaire et une indemnité de congés payés au titre d'une même période ; qu'en considérant que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans « le dernier traitement du dernier mois d'activité » servant de base de calcul à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 1999, ensemble l'article L. 3141-26 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21006
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-21006


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21006
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