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28/01/2014 | FRANCE | N°12-19631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2006 par la société Ast groupe en qualité de conducteur de travaux Vefa ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux « construction de maisons individuelles » ; que le 20 janvier 2009, il a reçu un avertissement suite à des problèmes apparus dans le suivi de certains chantiers ; qu'il a été licencié le 16 mars 2009 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d

e dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2006 par la société Ast groupe en qualité de conducteur de travaux Vefa ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux « construction de maisons individuelles » ; que le 20 janvier 2009, il a reçu un avertissement suite à des problèmes apparus dans le suivi de certains chantiers ; qu'il a été licencié le 16 mars 2009 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce l'employeur avait motivé le licenciement comme suit : « vous avez été engagé en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, à compter du 2 novembre 2006 ; dans ce cadre, il vous a été confié la mission de suivre le bon déroulement des travaux de construction des maisons individuelles situées sur votre secteur et de coordonner l'action des différentes entreprises sous-traitantes appelées à intervenir sur les chantiers ; or, en dépit des instructions qui vous ont été données, nous constatons que vous ne suivez pas correctement le bon déroulement des travaux de construction placés sous votre responsabilité de façon à ce que les chantiers soient exempts de toute malfaçon et achevés dans les délais convenus avec nos clients ; nous avons récemment reçu de nombreux courriers de clients extrêmement mécontents mettant en cause votre professionnalisme et, par là même, le sérieux et la crédibilité de notre société » ; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avaient été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait état de griefs tirés d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, quand elle avait admis que l'avertissement préalablement infligé au salarié et tiré de faits identiques était justifié et partant reposait donc sur des motifs disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance professionnelle peut constituer une faute lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à qualifier, pour les écarter, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme relevant d'une insuffisance professionnelle, sans même rechercher si cette insuffisance professionnelle ne résultait pas d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur faisait état de nombreux manquements dans la lettre de licenciement qui s'analysaient en une insuffisance professionnelle sans pour autant examiner le grief énoncé par l'employeur tiré de la mauvaise exécution de son contrat de travail sur le chantier Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, a constaté que les erreurs commises par le salarié, dont elle n'a pas estimé qu'elles auraient été de même nature que les faits ayant justifié l'avertissement qui lui avait été délivré, ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, a pu en déduire qu'elles ne pouvaient constituer une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 954, alinéa 4, et 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des commissions par livraison, la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas contesté la demande du salarié relative à sa rémunération variable ; qu'il y a lieu d'y faire droit, s'agissant des livraisons effectuées pendant la mise à pied ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont l'employeur demandait confirmation selon lequel le salarié n'était pas fondé à réclamer des commissions sur ventes qui sont réservées naturellement au personnel commercial de l'entreprise et non au personnel technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 600 euros au titre des commissions par livraison, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ast groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Ast Groupe à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 713, 33 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 1. 602, 73 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9. 894 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 989, 40 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE la faute grave reprochée à Monsieur X..., aux termes de la lettre de licenciement du 16 mars 2009, est motivée dans les termes suivants : « vous avez été engagé en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, à compter du 2 novembre 2006 ; dans ce cadre, il vous a été confié la mission de suivre le bon déroulement des travaux de construction des maisons individuelles situées sur votre secteur et de coordonner l'action des différentes entreprises sous-traitantes appelées à intervenir sur les chantiers ; or, en dépit des instructions qui vous ont été données, nous constatons que vous ne suivez pas correctement le bon déroulement des travaux de construction placés sous votre responsabilité de façon à ce que les chantiers soient exempts de toute malfaçon et achevés dans les délais convenus avec nos clients ; nous avons récemment reçu de nombreux courriers de clients extrêmement mécontents mettant en cause votre professionnalisme et, par là même, le sérieux et la crédibilité de notre société » ; que de nombreux exemples de ces manquements sont décrits dans la lettre de licenciement ; que les réclamations de clients sont produites, couvrant la période antérieure et postérieure à l'avertissement notifié à Monsieur X... le 20 janvier 2009 ; que l'ensemble des réclamations des clients relève bien des compétences de Monsieur X... et de ses missions contractuelles ; que contrairement à ce que Monsieur X... a soutenu pour contester l'avertissement notifié le 20 janvier 2009, il apparaît bien établi qu'alors que la réception avait eu lieu, il a été avisé le 6 janvier 2009 du fait qu'aucune évacuation n'était faite (mail d'agence Sorgues du 6/ 01), ce qui est confirmé par le courrier Lealex du 20 janvier 2009 à Ast ; que l'avertissement est donc justifié ; que le courrier en date du 28 janvier 2009 des époux Z... confirme les insuffisances graves de Monsieur X... dans la réalisation de ses missions, tout comme celui de Monsieur A... et Madame B... du 12 février 2009 et d'autres clients et notamment Monsieur C..., et Monsieur D... ; que les réponses apportées par Monsieur X... dans ses conclusions aux diverses réclamations des clients démontrent la réalité des problèmes et l'insuffisance de ses réponses ; que les attestations des supérieurs de Monsieur X... lorsqu'il travaillait au service Vefa confirment l'insuffisance professionnelle qui est la sienne au regard de sa fonction mais aucunement de fautes de sa part ; que si Monsieur X... met en cause les compétences de Monsieur E... son chef d'agence, il n'établit pas en avoir fait part à son employeur auparavant ; que les manquements qui lui sont reprochés relèvent en tout état de cause aussi de ses fonctions propres ; qu'ils s'analysent en une insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas, en soi, une faute grave qu'elle n'autorise donc la rupture anticipée du contrat par l'employeur que si elle conduit le salarié à commettre des erreurs professionnelles graves ; que tel est le cas dans les divers reproches qui ont été adressés à Monsieur X... s'agissant principalement d'un manque de rigueur dans le suivi de certains chantiers qui lui ont été confiés et de retards apportés aux prises en charge des travaux à effectuer que ce comportement ne concerne toutefois pas l'ensemble des activités de Monsieur X... ; que le courrier de Monsieur F... et Madame G... adressé le 8 janvier 2009 à Monsieur H... démontre que Monsieur X... a assuré avec compétence le suivi de leur chantier et pointe le comportement de Monsieur E... et l'aide que leur a apporté Monsieur X... ; que leur courrier du 6 février 2010 à la société Ast Groupe démontre que le renvoi de Monsieur X... n'a pas amélioré le suivi de leur chantier ; qu'aucun des griefs invoqués par la société Ast Groupe ne relève d'une volonté délibérée de Monsieur X... ; que l'entretien d'évaluation conduit par Monsieur E... le 12 décembre 2008, s'il pointe des « manques dans l'organisation et la planification pour réduire au mieux les délais de réalisation et la marge, un manque de contrôle des dossiers avant la mise en chantier », admet que « la finition de certains travaux de ces chantiers est correcte » ; que son investissement dans son travail est positivement noté ; que lorsqu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, le juge, ayant écarté l'existence d'une faute grave, doit rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'il est tenu d'écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors que les faits, même s'ils sont établis, n'ont pas un caractère fautif ; qu'il en est ainsi par exemple lorsque les erreurs imputées au salarié ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, mais d'une insuffisance professionnelle ; qu'il y a en conséquence lieu de réformer le jugement et de juger que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la preuve d'une mauvaise volonté délibérée n'est pas rapportée ; que la preuve du caractère économique du licenciement invoqué par Monsieur X... n'est pas rapportée, son poste ayant été pourvu dans un délai bref ; que les indemnités de ruptures sont dues et les salaires pendant la mise à pied également ; qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 19 788 € à titre de dommages et intérêts,
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce l'employeur avait motivé le licenciement comme suit : " vous avez été engagé en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, à compter du 2 novembre 2006 ; dans ce cadre, il vous a été confié la mission de suivre le bon déroulement des travaux de construction des maisons individuelles situées sur votre secteur et de coordonner l'action des différentes entreprises sous-traitantes appelées à intervenir sur les chantiers ; or, en dépit des instructions qui vous ont été données, nous constatons que vous ne suivez pas correctement le bon déroulement des travaux de construction placés sous votre responsabilité de façon à ce que les chantiers soient exempts de toute malfaçon et achevés dans les délais convenus avec nos clients ; nous avons récemment reçu de nombreux courriers de clients extrêmement mécontents mettant en cause votre professionnalisme et, par là même, le sérieux et la crédibilité de notre société " ; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avait été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait état de griefs tiré d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, quand elle avait admis que l'avertissement préalablement infligé au salarié et tiré de faits identiques était justifié et partant reposait donc sur des motifs disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QUE l'insuffisance professionnelle peut constituer une faute lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à qualifier, pour les écarter, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme relevant d'une insuffisance professionnelle, sans même rechercher, si cette insuffisance professionnelle ne résultait pas d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et 1331-1 du code du travail,
ALORS ENFIN QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur faisait état de nombreux manquements dans la lettre de licenciement qui s'analysaient en une insuffisance professionnelle sans pour autant examiner le grief énoncé par l'employeur tiré de la mauvaise exécution de son contrat de travail sur le chantier Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ast Groupe à payer à Monsieur X... la somme de 3 600 ¿ au titre des commissions par livraison,
AUX MOTIFS QUE la société Ast Groupe n'a pas contesté la demande de Monsieur X... relative à sa rémunération variable ; qu'il y a lieu d'y faire droit s'agissant des livraisons effectuées pendant la mise à pied (3 600 €),
ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le premier juge avait retenu, pour débouter le salarié de sa demande, que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des sommes liées à la commission par livraison qui était réservée au personnel commercial de l'entreprise et non au personnel technique et qu'aucune des réclamations du salarié n'était dont fondée ; qu'en décidant que la société Ast Groupe ne contestait pas la demande du salarié relative à sa rémunération variable, cependant qu'en concluant à la confirmation du jugement entrepris, elle s'était appropriée les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 4, et 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19631
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-19631


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19631
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