LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom des époux X... ;
Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile du 10 juillet 2013 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme X... a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 février 2012 ;
Attendu que, par sa requête en interprétation de l'arrêt du 10 juillet 2013, Me Blondel demande à la Cour de cassation de préciser que la cassation et l'annulation de l'arrêt doivent être étendues au rejet par la cour d'appel de la demande des époux X... tendant à l'indemnisation du bruit causé par la bouche de la ventilation mécanique contrôlée dans la salle de bains de la chambre principale, ou de dire qu'à la seule lecture de l'arrêt, il est évident que la cassation partielle telle que prononcée englobe cet aspect des demandes des maîtres de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'à l'évidence, la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 29 février 2012, en ce qu'il « condamne la société IGC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... la somme de 2 400 euros hors taxes en paiement du coût de reprise des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle »englobe le point 4, concernant le bruit important de la bouche de VMC dans la salle de bain de la chambre principale qui considéré comme négligeable, n'avait pas été indemnisé par la cour d'appel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à interprétation et que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.