LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2014, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société UAB Plunges Kooperatine Prekyba contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2012, au profit des sociétés Ooo Baltco et BRED Banque populaire, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 juin 2013 ;
Que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2014, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Ooo Baltco, contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés UAB Plunges Kooperatine Prekyba et Ooo Baltco de leurs désistements de pourvois principal et incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.