La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°12-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-14875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'u

n immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué (3 novembre 2011, juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse), que, par jugement du 21 juillet 1995 (RG n° 95/003284), Mme X..., au titre de son activité personnelle de commerçante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000442), Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée le 28 janvier suivant, le juge-commissaire a autorisé la vente dans les formes de la saisie immobilière d'immeubles appartenant à Mme X... ; que, par jugement du 22 avril 2009, le tribunal a rejeté le recours exercé par celle-ci au titre de son droit propre ; que cette dernière a relevé un appel nullité à son encontre qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2011 (RG n° 09/02336), faisant actuellement l'objet d'un pourvoi pendant (n° S 11-18.091) ; que Mme X... a également formé un incident de saisie immobilière pour dépassement du délai de publicité prévu par l'article 674, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, dont le juge de l'exécution l'a déboutée par jugement du 3 novembre 2011 qui fait l'objet du présent pourvoi ;

Attendu que du fait du dessaisissement de Mme X... résultant de son jugement de liquidation judiciaire du 19 février 1999, le pourvoi formé par celle-ci, seule, tandis qu'elle n'exerce pas de droit propre, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14875
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-14875


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award