La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°13-11501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-11501


Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le minitre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 341-4, 3°, et L. 341-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assuré dans l'incapacité absolue d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit à une pension d'invalidité de troi

sième catégorie, laquelle peut être révisée en cas de modification de son...

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le minitre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 341-4, 3°, et L. 341-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assuré dans l'incapacité absolue d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit à une pension d'invalidité de troisième catégorie, laquelle peut être révisée en cas de modification de son état d'invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) a, par décision du 3 décembre 2010 avec effet au 1er décembre précédent, révisé la pension d'invalidité de troisième catégorie de M. X... le classant en deuxième catégorie ; que l'intéressé a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient tout en écartant les conclusions du médecin consultant qu'à la date du 1er décembre 2010, M. X... qui souffre notamment d'affections rhumatoïdes graves qui ne se sont pas améliorées en dépit de la volonté de celui-ci de récupérer un minimum d'autonomie, se trouvait toujours dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, l'état de l'intéressé, à la date du 1er décembre 2010, justifiait son maintien dans la troisième catégorie des invalides ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels actes essentiels de la vie courante exigeaient le recours à l'assistance d'une tierce personne, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement du 14 juin 2011, il a décidé que M. X... devait être maintenu en troisième catégorie d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE « le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, expose : Rappel des faits : Accident de la voie publique en 1971, avec paraparésie sur un traumatisme rachidien, et en particulier, fracture vertébrale en L3. 1987 : Arthrodèse L4 avec raideur osseuse. 1989 : Arthrodèse L3- L5. 2004 : Capsulite rétractile de l'épaule droite. 2004 : Chirurgie digestive pour troubles du transit. 2005 : Choc toxi-infectieux en janvier. 2005 : Rhumatisme inflammatoire étiqueté polyarthrite rhumatoïde séronégative non érosive pour laquelle sera discutée par la suite une spondylarthrite ankylosante B27 positive, pour conclure à un rhumatisme inflammatoire non précisé. 2005 : Cure de canal carpien bilatéral. Par ailleurs, on peut rajouter un lichen plan évoluant depuis plus de 10 ans, et une cornée guttata, enfin découverte dans le cadre des explorations rhumatologiques d'une dysglobulinémie biclonale et IgG lambda en 2009 et en 2010 par le Professeur Z... d'un syndrome sec oculaire, avec à l'époque, en janvier 2010, un périmètre de marche à 10 mètres. Doléances en 2010 : douleurs articulaires diffuses et douleurs musculaires mais aussi cutanées au niveau des avant-bras et du visage avec impression de brûlure. A cette même époque, on retrouve la parésie des membres inférieurs à prédominance droite, un déficit de la pince pouce-index droite et une hypoesthésie en chaussette des mains. Le dosage pondéral des immunoglobulines est normal, et il n'y a pas d'argument de myélome au niveau du myélogramme. La gammapathie est de signification indéterminée. A noter que devant cette situation clinique, l'évolution psychique de l'intéressé se fait entre phases de rémission et rechute dépressive parfois sévère, nécessitant un traitement en cours par ZOPICLONE, IXEL. Mise en place d'un traitement par REMICADE en septembre 2010. Nette amélioration des douleurs sous REMICADE, diminution de la consommation en antalgique (sous SKENAN). Greffe de la cornée envisagée. Discussion : tous ces éléments sont parfaitement bien documentés dans le dossier avec plusieurs phases sur le plan des capacités d'autonomie : 1995 : 1ère catégorie, 2000 : 2ème catégorie, 2004 : aggravation de la situation avec arrêt des activités professionnelles, mai 2005 : placement en 3ème catégorie confirmé en avril 2007 avec les complications sur le plan cutané, avec lichen plan, problème cornéen et syndrome sec oculaire, avec greffe de cornée en attente, problème de deux pathologies qui ne sont pas résolues : ce que l'on pense pouvoir être une spondylarthrite ankylosante B27 positif, après l'hypothèse de polyarthrite rhumatoïde séronégative traitée par METOTREXATE, et une dysglobulinémie IgG lambda biclonale. Actuellement, on peut discuter d'une part d'une amélioration de qualité du déplacement et de l'autonomie, indéniable, même si elle est limitée à un périmètre de marche de 10 m, même s'il persiste des problèmes pour uriner par sondage et pour déféquer, par méthode mécanique, les efforts majeurs de l'intéressée ont permis d'améliorer fortement son indépendance. Par contre, actuellement, syndrome douloureux tant musculaire qu'articulaire, dont le diagnostic est actuellement non précisable, nécessitant un traitement antalgique majeur, et pour lequel on ne peut pas dire qu'il y ait une réduction de l'autonomie gagnée grâce aux efforts ; que paradoxalement, la volonté de l'intéressé de récupérer un minimum d'autonomie et de vie, a comme conséquence de ne plus rentrer dans le cadre des critères d'attribution de la tierce personne ; qu'il est évident que cette situation peut être revue en cas de nouvelle dégradation de l'autonomie gagnée. Conclusion : à la date du 1er décembre 2010, l'intéressé ne présentait plus les critères le rendant dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (...) ; qu'en cet état, en vertu de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état de santé de l'assuré ; que dès lors la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu'à la date du 1er décembre 2010, M. X... qui souffre notamment d'affections rhumatoïdes graves qui ne se sont pas améliorées en dépit de la volonté de celui-ci de récupérer un minimum d'autonomie, se trouvait toujours dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er décembre 2010, l'état de l'intéressé justifiait son maintien dans la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause » (arrêt, p. 5, p. 6 et p. 7 alinéa 1er) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'avis du Docteur A...
B... : que pour ce dernier l'étude du dossier lui permet de préciser que Monsieur X... est paraplégique depuis juillet 1971, qu'il a exercé sa profession de cabinet conseil jusqu'en 2004 ; qu'il a besoin d'une tierce personne (en l'occurrence son épouse) pour des auto-sondages, des lavages coliques depuis février 2010 ; qu'il a changé de fauteuil depuis novembre 2010 car il est traité pour une polyarthrite rhumatoïde depuis juin 2005 ; qu'il est également traité pour une spondylarthrite ankylosante depuis juin 2005 ; que le Traitement correspond aux dires de l'intéressé, par la prise d'antalgiques de classe III ; qu'il se plaint de douleurs à la mobilisation des membres supérieurs ; que l'examen clinique est difficile, l'expert estime que les pathologies sont toujours existantes et qu'il n'y a pas d'amélioration de l'état de santé de Monsieur X... depuis 2005 ; qu'à la suite de ce rapport Maître D... en sollicite l'entérinement, Madame C... demande la confirmation de la décision attaquée ; que le rapport du Docteur A...
B..., l'ensemble des documents fournis par l'intéressé, l'audition de ce dernier par le Tribunal permet à celui-ci d'entériner le rapport du Docteur A...
B... ; que dès lors le Tribunal dit et juge que Monsieur X... doit être maintenu en troisième catégorie d'invalidité au 6 décembre 2010 et met à néant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE-DOUAI le classant en deuxième catégorie à compter de cette date » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, quand bien même elle en aurait écarté les conclusions, la CNITAAT ne pouvait se référer à la motivation de l'avis du médecin-consultant pour décider que l'assuré était dans l'impossibilité d'accomplir tous les actes de la vie courante ; qu'en effet, le médecin consultant faisait état « d'une amélioration de qualité des déplacements et de l'autonomie », même s'il mentionnait que cette autonomie était limitée, et indiquait en outre que « même s'il persiste des problèmes pour uriner par sondage ou pour déféquer - les efforts majeurs de l'intéressé ont permis d'améliorer fortement son indépendance » ; que dès lors, l'arrêt repose sur une dénaturation de l'avis du médecin-consultant ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs puisque, d'une part, ils ont considéré que l'assuré était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ce en se référant aux constatations du médecin-consultant quand, d'autre part, le médecin-consultant mentionnait qu'il y avait autonomie au moins relative de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, faute de préciser les actes de la vie courante sur lesquels elle se prononçait, et faute d'indiquer qu'il y avait nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie courante, la CNITAAT, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, si même il faut incorporer les constatations du médecin-consultant à l'arrêt, ces constatations faisaient apparaître qu'au moins pour certains actes, l'assuré était autonome ; que de ce point de vue également, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11501
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-11501


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award