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23/01/2014 | FRANCE | N°13-10243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-10243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été décernée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) aux fins d'obtenir le paiement de cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 ainsi que pour la contribution à la formation professionnelle au titre de cette même année ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le jugement énonce qu'aux t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été décernée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) aux fins d'obtenir le paiement de cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 ainsi que pour la contribution à la formation professionnelle au titre de cette même année ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de la même année ; qu'en prévoyant, hors hypothèse de travail dissimulé, une prescription triennale aux actions en recouvrement engagées par les organismes habilités à cette fin, le législateur a entendu fixer pour point de départ de ce délai de reprise la date d'exigibilité des sommes dues; que, s'agissant de cotisations de régularisation concernant une activité achevée, le 31 décembre 2006, l'URSSAF disposait de tous les éléments utiles pour exiger de M. X... la régularisation de sa situation au plus tard fin 2007, s'agissant d'une cessation d'activité économique ; qu'ainsi, plus de trois années se sont écoulées entre la date d'exigibilité des cotisations de régularisation, et la signification par voie d'huissier de la contrainte litigieuse, de sorte que l'opposition de M. X... doit être accueillie en raison de la prescription de l'action en recouvrement à la date des premiers actes de poursuite accomplis par l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF disposait, en application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, d'un délai de cinq ans à compter du délai d'un mois suivant la notification des mises en demeure litigieuses pour faire signifier la contrainte, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ; condamne M. X... à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu l'opposition de M. X... envers la contrainte délivrée le 14 janvier 2011 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de l'avoir déclarée bien fondée pour motif de prescription de l'action en recouvrement ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; que le cotisant ne s'étant pas prévalu en l'espèce de la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se fonder sur celle-ci pour motiver sa décision ; que le jugement attaqué a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu l'opposition de M. X... envers la contrainte délivrée le 14 janvier 2011 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône concernant deux mises en demeure notifiées le 5 janvier 2007 et le 11 avril 2007 et l'avoir déclarée bien fondée ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; qu'en prévoyant hors hypothèse de travail dissimulé, une prescription triennale aux actions de recouvrement engagées par les organismes habilités à ces fins, le législateur a entendu par voie de disposition d'ordre public s'imposant au juge, fixer pour point de départ de ce délai de reprise la date d'exigibilité des sommes dues ; que s'agissant de cotisations de régularisation concernant une activité achevée le 31 décembre 2006, l'organisme de recouvrement disposait de tous éléments utiles pour exiger de la part de M. Raphaël X... régularisation de sa situation au plus tard fin 2007, s'agissant d'une cessation d'activité économique ; qu'ainsi plus de trois années se sont écoulées entre la date d'exigibilité des cotisations de régularisation, et la signification par voie d'huissier de la contrainte en litige, intervenue le 14 janvier 2011, de sorte que l'opposition de M. Raphaël X... doit être favorablement accueillie pour motif de prescription de l'action en recouvrement à la date des premières diligences de poursuite accomplies par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône » ;
ALORS QU'en application des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF avait cinq ans à compter du délai d'un mois suivant la notification des mises en demeure effectuées le 5 janvier 2007 et le 11 avril 2007 pour faire signifier la contrainte litigieuse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en déclarant l'action engagée par l'URSSAF atteinte par la prescription triennale a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10243
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-10243


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10243
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