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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que le 2 décembre 2002, M. X..., salarié de la société Manpower (l'employeur), mis à la disposition de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'ouvrier électricien afin d'installer des illuminations de Noël, a été victime d'un malaise pendant la pause déjeuner, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au tit

re de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que le 2 décembre 2002, M. X..., salarié de la société Manpower (l'employeur), mis à la disposition de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'ouvrier électricien afin d'installer des illuminations de Noël, a été victime d'un malaise pendant la pause déjeuner, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'entreprise utilisatrice a été appelée en la cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et de l'entreprise utilisatrice alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés des entreprises de travail temporaire victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'en écartant cette présomption pour le cas d'une mission temporaire consistant à devoir travailler plusieurs heures dans le froid sur une nacelle, sans que le salarié n'ait bénéficié d'une information lui permettant de s'équiper en conséquence et de prévoir des temps de pause adaptés, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de fournir au salarié des vêtements adaptés à des conditions de travail insalubres ; qu'en jugeant qu'aucune faute inexcusable ne se trouvait à l'origine de l'accident vasculaire cérébral subi par le salarié affecté à un travail de plusieurs heures effectué en hauteur à l'extérieur et en hiver, sans qu'il lui ait été fourni des vêtements le mettant à l'abri de la pluie et du froid, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4321-4 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que l'accident du travail n'était pas dû à une faute inexcusable, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que des vêtements chauds et imperméables étaient fournis aux salariés de l'entreprise utilisatrice, mais refusés de manière discriminatoire aux travailleurs temporaires pourtant soumis aux mêmes conditions météorologiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles 1147 du code civil et R. 4321-4 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de prévoir des temps de pause adaptés aux conditions de travail ; qu'en jugeant que n'avait pas commis de faute inexcusable l'entreprise utilisatrice ayant exposé le salarié au froid et à la pluie pendant plusieurs heures dans une nacelle dont il ne pouvait descendre sans demander à un collègue d'effectuer une manoeuvre, sans prévoir des temps de pause appropriés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la procédure que M. X... avait soutenu que l'entreprise utilisatrice avait l'obligation de prévoir des temps de pause adaptés aux conditions de travail ; Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la tâche pour laquelle M. X... était mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, consistait à poser des guirlandes électriques, non branchées et ce, monté dans une nacelle, à environ dix mètres, pilotée d'en bas par un autre salarié, ce qui ne nécessitait aucune formation particulière ; que les conditions de travail de M. X... le 2 décembre 2007 au matin se situaient dans la norme de ce à quoi un salarié du bâtiment et des travaux publics travaillant sur un chantier extérieur se trouve exposé au début d'un mois de décembre ; que l'intéressé disposait d'une base-vie chauffée composée d'un vestiaire ainsi que d'une salle de réfectoire qui lui étaient accessibles à tout moment ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. X... n'était pas affecté, lors de l'accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que ni l'employeur ni l'entreprise utilisatrice n'avaient commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Joaquim X... tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la Société Manpower, et de l'entreprise utilisatrice, la Société Spie Trindel, subsidiairement l'une à défaut de l'autre ; d'avoir rejeté sa demande de fixation au maximum du taux de sa rente, et d'avoir rejeté sa demande d'expertise avant dire droit sur ses préjudices personnels ;
Aux motifs propres qu'il résulte des articles 1147 du code civil et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'il résulte des articles R 237-1, R 237-2 et R 237-6 du code du travail que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; que les relevés de Météo France pour la région autour du site d'Eurodisney produits aux débats par la société Spie Île-de-France Nord-ouest font état pour la matinée du 2 décembre 2002 d'une température moyenne allant de 5,8° Celsius à 7 heures à 7,7° Celsius à 12 heures et d'une vitesse moyenne du vent comprise entre 11,1 km/heure et 10,2 km/heure ; que tout en tenant compte de ce que la température ressentie est nécessairement plus basse que celle qui est mesurée, les conditions de travail de M. X... le 2 décembre 2002 au matin se situaient dans la norme de ce à quoi un salarié du bâtiment et des travaux publics travaillant sur un chantier extérieur se trouve exposé au début du mois de décembre ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. X..., qui disposait d'une base vie chauffée composée d'un vestiaire ainsi que d'une salle de réfectoire et qui lui était accessible à tout moment, se trouvait exposé à un danger particulier ; que dans un tel contexte, la société Manpower, qui n'avait pas à prendre de précautions particulières à l'égard du salarié, notamment en lui fournissant des vêtements spéciaux contre les intempéries, ne peut se voir reprocher de ne pas s'être renseigné sur les dangers courus par M. X... dont la réalité ne pouvait lui apparaître ; que, de la même façon, il n'apparaît pas que la société Spie Île-de-France Nord-ouest ait pu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé M. X... dont les conditions de travail étaient conformes à celles auxquelles sont exposés les salariés du bâtiment et des travaux publics sur un chantier extérieur au début du mois de décembre ; qu'aucun manquement à leur obligation de sécurité de résultat ne pouvant être reproché aux sociétés Manpower et Spie Île-de-France Nord-ouest, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est constant qu'une faute inexcusable est constituée par le fait pour un employeur d'avoir, pour le moins, conscience du danger couru par ses salariés et de ne pas les en avoir préservés ; qu'il ressort des éléments de la cause que la tâche pour laquelle la SAS Manpower avait mis Monsieur Joaquim X... à la disposition de la société SPIE consistait à poser des guirlandes électriques, non branchées, et ce, monté dans une nacelle, à environ dix mètres, pilotée d'en bas par un autre salarié¿ ce qui ne nécessitait aucune formation particulière et ne présentait pas de risque de principe ; que certes, début décembre, les conditions atmosphériques n'étaient pas agréables, mais qu'elles sont avérées, de saison, sans excès, avec un vent modéré et une température de quelque sept degrés¿ « ressentis » moins élevés il est vrai ; qu'il s'avère des documents médicaux versés aux débats qu'en réalité, Monsieur Joaquim X... a été trop consciencieux en venant travailler le jour de l'accident, car il était malade depuis quarante-huit heures et son médecin lui avait prescrit des antibiotiques (compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital Lariboisière du 3 janvier 2003) ; que de surcroît, le requérant allègue n'avoir eu sur lui, ce jour-là, pour travailler sous une pluie de décembre, qu'un bleu de travail ; qu'or, pour quitter son domicile très tôt le matin, puisqu'il commençait à 7 h 30, il ne pouvait qu'être au moins équipé d'un pull-over et d'un vêtement imperméable ; qu'il aurait dû les garder, à défaut de s'en voir remettre par l'employeur ; que, sans s'interroger sur une cause d'accident étrangère au travail, alors que celui-ci a été pris en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine à titre professionnel, force est de constater que les conditions dans lesquelles la société SPIE a fait travailler Monsieur Joaquim X... le 2 décembre 2002 n'étaient pas fautives et encore moins de manière inexcusable ;
1/ Alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 4154-3 et L 4154-2 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés des entreprises de travail temporaire victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'en écartant cette présomption pour le cas d'une mission temporaire consistant à devoir travailler plusieurs heures dans le froid sur une nacelle, sans que le salarié n'ait bénéficié d'une information lui permettant de s'équiper en conséquence et de prévoir des temps de pause adaptés, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2/ Alors qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de fournir au salarié des vêtements adaptés à des conditions de travail insalubres ; qu'en jugeant qu'aucune faute inexcusable ne se trouvait à l'origine de l'accident vasculaire cérébral subi par le salarié affecté à un travail de plusieurs heures effectué en hauteur à l'extérieur et en hiver, sans qu'il lui ait été fourni des vêtements le mettant à l'abri de la pluie et du froid, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 4321-4 du code du travail ;
3/ Alors encore qu'en jugeant que l'accident du travail n'était pas dû à une faute inexcusable, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que des vêtements chauds et imperméables étaient fournis aux salariés de l'entreprise utilisatrice, mais refusés de manière discriminatoire aux travailleurs temporaires pourtant soumis aux mêmes conditions météorologiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles 1147 du code civil et R 4321-4 du code du travail ;
4/ Alors enfin qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de prévoir des temps de pause adaptés aux conditions de travail ; qu'en jugeant que n'avait pas commis de faute inexcusable l'entreprise utilisatrice ayant exposé le salarié au froid et à la pluie pendant plusieurs heures dans une nacelle dont il ne pouvait descendre sans demander à un collègue d'effectuer une manoeuvre, sans prévoir des temps de pause appropriés, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29159
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29159


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29159
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