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23/01/2014 | FRANCE | N°12-28939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-28939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande qui vise à rectifier une erreur matérielle pouvant être réparée par la juridiction qui l'a rendue, suivant la procédure prévue par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2012),que la société Hexa net (l'employeur) a déclaré avec réserves à la caisse primaire d'assuranc

e maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), un accident du travail dont sa salariée, M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande qui vise à rectifier une erreur matérielle pouvant être réparée par la juridiction qui l'a rendue, suivant la procédure prévue par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2012),que la société Hexa net (l'employeur) a déclaré avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), un accident du travail dont sa salariée, Mme X... (la salariée)avait été victime le 13 février 2007 ; que la caisse ayant rejeté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi la Commission de recours amiable (CRA) ; que suite à la reconnaissance par cette commission de l' accident comme accident du travail le 16 juin 2008, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation d'opposabilité à son égard de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'information de l'employeur prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la Commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision ; qu'en jugeant que faute pour la société Hexa net d'avoir été avertie et appelée à la procédure devant la Commission de recours amiable, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 13 février 2007, prise par celle-ci le 16 juin 2008, lui était inopposable, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, en l'absence de témoin direct, être établie par des présomptions graves, précises et concordantes et résulter notamment d'un certificat médical établi dans un temps voisin du fait accidentel confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en énonçant, pour dire inopposable à la société Hexa net la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme X..., qu'aucun élément objectif ou témoignage direct n'était fourni sur les circonstances de l'accident et que le fait pour la salariée d'avoir été transportée pour soins par un cadre de la société employeur ne pouvait constituer la preuve d'un accident sur les lieux ou à l'occasion du travail sans rechercher si le certificat médical établi par le Centre hospitalier de Cannes où Mme X... avait été transportée par son responsable le jour même de l'accident, certificat qui faisait état de douleurs à l'épaule droite à la suite d'un faux mouvement et d'un effort de soulèvement ainsi que d'une manoeuvre de Gerber impossible, n'était pas un élément objectif venant corroborer les mentions de la déclaration d'accident du travail et s'il n'en résultait pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence de l'accident déclaré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que tout jugement doit être motivé d'après les circonstances particulières de l'espèce sans pouvoir être justifié par référence à une cause déjà jugée dans une autre instance ; qu'en se fondant sur un jugement prud'homal auquel la CPAM des Alpes Maritimes n'avait pas été partie pour en déduire la preuve de la suspension du lien de subordination entre Mme X... et la société Hexa net au moment où l'accident était survenu, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, qu'aucun élément objectif ou témoignage direct n'est produit au dossier sur les circonstances du déroulement des faits allégués ,que le fait que la salariée aurait été transportée pour soins par un cadre de la société employeur ne saurait constituer un quelconque élément de preuve d'un accident dans les lieux ou à l'occasion du travail, d'autre part, que la salariée était présente sur les lieux de l'entreprise au moment de l'accident allégué alors qu'il lui avait été adressé un courrier recommandé le 6 février 2007 et que parallèlement elle avait été informée oralement par son supérieur hiérarchique de la sanction prise à son encontre ayant des conséquences immédiates sur sa présence à son poste de travail, en a souverainement déduit par une motivation propre à l'espèce, que la certitude des faits accidentels invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable à la société HEXA NET la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 13 février 2007 par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE le 13 février 2007 Madame X... avait allégué un accident du travail, ayant ressenti une douleur après avoir soulevé un seau d'eau ; que sur la déclaration d'accident du travail du même jour, la société employeur a fait valoir des réserves, la salariée ne devant pas se trouver sur son lieu de travail ; que sur la base de cette déclaration émise avec réserves de la part de l'employeur, la caisse avait régulièrement procédé à l'instruction du dossier, puis informé les parties de son refus de prise en charge de l'accident selon les termes précis "selon enquête administrative n° 3694/07, lien de subordination suspendu au moment du fait accidentel" ; que la salariée avait saisi la Commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse et que cette Commission avait rendu le 16 juin 2008 un avis contraire à l'organisme social, en reconnaissant l'accident du 13 février 2007 comme accident du travail ; que la société employeur sollicitait l'inopposabilité de cette prise en charge en s'appuyant sur deux ensembles de moyens ; que tout d'abord était soulevée l'absence préalable d'information de l'employeur d'une décision pouvant lui porter grief, soit préalablement à la décision de la Commission de recours amiable de prise en charge de l'accident, et par conséquent, l'absence de respect du principe du contradictoire dans le cadre de la décision de la Commission de recours amiable du 16 juin 2008 ; qu'il résultait d'une jurisprudence établie que lorsque l'employeur avait été informé de la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge de l'accident au titre professionnel et n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui était pas opposable ; qu'il importait peu qu'à l'égard de l'employeur la décision initiale n'ait pas acquis un caractère définitif ; qu'il échoyait de constater que la caisse n'établissait par aucune pièce du dossier, ni dans ses écritures, tant en première instance que devant la Cour de céans, que la société employeur avait été avertie et surtout appelée à la procédure devant la Commission de recours amiable ; qu'il en résultait que la décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel, prise par la Commission de recours amiable le 16 juin 2008, ne pouvait être déclarée opposable à la société HEXA NET ; que le second moyen, superfétatoirement, reposait sur l'absence de constatation de la matérialité de l'accident, fondée d'une part sur l'absence de toute preuve de l'accident, et d'autre part sur le fait que la salariée ne devait pas être présente dans l'entreprise le jour de l'accident puisqu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied préalable ; que selon les dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale était considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que toutefois, il était évidemment nécessaire que la matérialité de l'accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne pouvait résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, il devait être constaté qu'aucun élément objectif ou témoignage direct n'était livré au dossier sur les circonstances du déroulement des faits allégués ; qu'à ce titre, le fait que la salariée aurait été transportée pour soins par un cadre de la société employeur ne pouvait constituer un quelconque élément de preuve d'un accident dans les lieux ou à l'occasion du travail ; qu'en effet, l'assistance à une personne se déclarant en difficulté ne pouvait représenter une preuve de l'origine exacte de la difficulté en question ; qu'en outre il était allégué que la salariée était bien présente sur les lieux de l'entreprise au moment de l'accident allégué, en raison du fait qu'elle aurait ignoré la décision de mise à pied la concernant ; que toutefois c'était à juste titre que la société employeur rappelait le contenu de la décision en date du 5 juin 2008 du Conseil de prud'hommes de CANNES qui soulignait "parallèlement à l'envoi du courrier recommandé du 6 février 2007, Mme X... a été informée verbalement par Mr Z..., son supérieur hiérarchique - la sanction prise à son encontre ayant des conséquences immédiates sur sa présence à son poste de travail - que si elle a continué à travailler alors qu'elle était en mise à pied disciplinaire, son attitude constitue un acte d'insubordination" ; qu'il n'était pas inutile de rappeler la décision initiale de la caisse primaire, soit un rejet de la prise en charge de l'accident, car "lien de subordination suspendu au moment du fait accidentel" ; qu'il résultait de tout ce qui précédait que la certitude des faits accidentels invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu'il convenait de considérer qu'en rejetant le recours de la société HEXA NET, le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être infirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation d'information de l'employeur prévue par les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la Commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision ; qu'en jugeant que faute pour la société HEXA NET d'avoir été avertie et appelée à la procédure devant la Commission de Recours Amiable, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 13 février 2007, prise par celle-ci le 16 juin 2008, lui était inopposable, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, en l'absence de témoin direct, être établie par des présomptions graves, précises et concordantes et résulter notamment d'un certificat médical établi dans un temps voisin du fait accidentel confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en énonçant, pour dire inopposable à la société HEXA NET la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Madame X..., qu'aucun élément objectif ou témoignage direct n'était fourni sur les circonstances de l'accident et que le fait pour la salariée d'avoir été transportée pour soins par un cadre de la société employeur ne pouvait constituer la preuve d'un accident sur les lieux ou à l'occasion du travail sans rechercher si le certificat médical établi par le centre hospitalier de CANNES où Madame X... avait été transportée par son responsable le jour même de l'accident, certificat qui faisait état de douleurs à l'épaule droite à la suite d'un faux mouvement et d'un effort de soulèvement ainsi que d'une manoeuvre de Gerber impossible, n'était pas un élément objectif venant corroborer les mentions de la déclaration d'accident du travail et s'il n'en résultait pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence de l'accident déclaré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé d'après les circonstances particulières de l'espèce sans pouvoir être justifié par référence à une cause déjà jugée dans une autre instance ; qu'en se fondant sur un jugement prud'homal auquel la CPAM des ALPES MARITIMES n'avait pas été partie pour en déduire la preuve de la suspension du lien de subordination entre Madame X... et la société HEXA NET au moment où l'accident était survenu, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28939
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-28939


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28939
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