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23/01/2014 | FRANCE | N°12-26490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-26490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 8 avril 2011 par Juliette X... pour se rendre de la clinique de l'Aurore à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où elle était hospitalisée, à la maison de retraite Saint-Joseph à La Chape

lle-la-Reine (Seine-et-Marne) dans le cadre d'une visite de pré-admissio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 8 avril 2011 par Juliette X... pour se rendre de la clinique de l'Aurore à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où elle était hospitalisée, à la maison de retraite Saint-Joseph à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne) dans le cadre d'une visite de pré-admission ; qu'à la suite du décès de l'assurée, sa fille, Mme Josiane X..., a saisi une juridiction sociale d'un recours ;
Attendu que, pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient que Juliette X... se rendait à la maison de retraite où elle allait, à la fin de son séjour à la clinique, vivre de manière permanente et définitive ; que cette maison de retraite devait être considérée comme le domicile de Juliette X... ; qu'ainsi le transport en cause avait pour réel objet de la conduire à son domicile dans le cadre de son hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision rendue le 14 septembre 2011 par la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dit que les frais de transport en ambulance du 8 avril 2011 seront pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis, soit la somme de 578,25 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transports de l'assuré ou de l'ayant droit qui se trouve dans l'obligation de se déplacer: 10 Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) transports liés à une hospitalisation, b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, c) transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante, d) transport en un lieu distant de plus de 150 km, dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5, e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants: a) pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils, b) pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R.143-34, d) pour se rendre à une consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ; L'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ajoute que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants: 1 ° L'ambulance, 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi, 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transports individuels. En l'espèce, le 8 avril 2011, Madame Juliette X... a été transportée en ambulance de la Clinique de l'Aurore de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à la Maison de retraite Saint-Joseph, situé à la Chapelle la Reine (Seine-et-Marne), pour une visite de pré-admission. Il résulte des débats que la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge les frais de transport litigieux sur le fondement des textes précités alors que Madame Juliette X... se rendait à la Maison de retraite où elle allait, à la fin de son séjour à la Clinique, vivre de manière permanente et définitive; que ladite Maison de retraite doit donc être considérée comme le domicile de Madame Juliette X...; qu'ainsi, le transport en cause avait pour réel objet de conduire Madame Juliette X... à son domicile dans le cadre de son hospitalisation; qu'en conséquence, ce transport entre dans les cas de remboursement énumérés par les textes applicables en la matière ;
ALORS QUE ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale le déplacement entrepris par une assurée hospitalisée pour effectuer depuis l'hôpital une simple visite de pré-admission dans une maison de retraite où elle sera admise comme résidente ultérieurement à sa sortie définitive de l'hôpital ; qu'il en est ainsi même en admettant que la maison de retraite puisse être assimilée au domicile de l'assurée, dans la mesure où le transport aller-retour ne peut être pris en charge au titre d'une hospitalisation qu'à condition qu'il ait lieu à destination d'un établissement hospitalier et non pas depuis un tel établissement ; qu'en jugeant que le transport aller-retour de l'assurée de la clinique où elle était hospitalisée à la maison de retraite pour une visite de pré-admission était lié à une hospitalisation et entrait dans les cas de remboursement prévus, parce que la maison de retraite devait être considérée comme son domicile, le tribunal a violé l'articles L.321-1, R.322-10 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26490
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 16 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-26490


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26490
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