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23/01/2014 | FRANCE | N°12-25986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-25986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que séjournant en Israël courant 2010, Mme X... a reçu des soins dentaires consistant en la pose d'un nouveau bridge dont elle a sollicité la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus au motif qu'il ne s'agissait pas de soins ino

pinés, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que séjournant en Israël courant 2010, Mme X... a reçu des soins dentaires consistant en la pose d'un nouveau bridge dont elle a sollicité la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus au motif qu'il ne s'agissait pas de soins inopinés, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'intéressée n'avait d'autre choix que de remplacer son bridge cassé en Israël, que sa bonne foi est reconnue, qu'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle aurait attendu le dernier jour de son séjour pour faire remplacer son bridge cassé s'il ne s'agissait pas d'un fait imprévu et que le motif de refus que lui oppose la caisse est inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM du Val de Marne devra prendre en charge les soins dont Eliane X... a bénéficié le 16 juin 2010 au cours de son séjour en Israël ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que madame X... a séjourné en Israël du 29 mars au 16 juin 2010 ; qu'au cours de son séjour le 16 juin 2010 elle a bénéficié de soins dentaires consistant en la pose d'un nouveau bridge ; que madame X... affirme que l'ancien bridge s'est cassé lors de son séjour ; que le tribunal considère que madame X... n'avait pas d'autre choix que de remplacer son bridge cassé en Israël ; que la bonne foi de madame X... est reconnue ; qu'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles cette dernière aurait attendu le dernier jour de son séjour pour faire remplacer son bridge cassé si cela n'était pas un fait imprévu ; que le motif de refus de la CPAM est donc inopérant ; qu'il sera donc fait droit à la contestation de madame X... et la CPAM du Val de Marne devra prendre en charge les soins dont a bénéficié madame X... le 16 juin 2010 au cours de son séjour en Israël ;
1. - ALORS QU'il résulte de l'article R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la possibilité pour les caisses d'assurance maladie de procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément constitue une simple faculté discrétionnaire que le juge, qui ne peut substituer son appréciation à celle de la Caisse quant à la prise en charge des soins, ne saurait lui imposer quel que soit le motif du refus opposé ; qu'en l'espèce, la Caisse a refusé de rembourser les soins dispensés en Israël à Madame X... au regard de l'absence de caractère inopiné desdits soins ; qu'en décidant néanmoins de faire application des dispositions de l'article R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale et d'ordonner la prise en charge par la CPAM des soins dispensés en Israël, lorsqu'une telle décision résultait du pouvoir discrétionnaire de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.332-3 et R. 332-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, pour considérer que les soins dentaires reçus par l'assurée en Israël avaient un caractère inopiné, qu'« on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles cette dernière aurait attendu le dernier jour de son séjour pour faire remplacer son bridge cassé si cela n'était pas un fait imprévu », la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25986
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-25986


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25986
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