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23/01/2014 | FRANCE | N°12-24472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-24472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2012) rendu après cassation et renvoi (Civ. 2e, 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.428), que M. X... a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) la liquidation de ses droits à pension ; que contestant le montant de la pension liquidée au motif que l

a caisse n'avait pas tenu compte, pour la détermination du salaire a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2012) rendu après cassation et renvoi (Civ. 2e, 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.428), que M. X... a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) la liquidation de ses droits à pension ; que contestant le montant de la pension liquidée au motif que la caisse n'avait pas tenu compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension, de ses périodes d'activité en Allemagne fédérale, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que si chaque Etat membre demeure maître de son système de sécurité sociale et de l'évolution de celui-ci, l'exercice de ce pouvoir ne saurait néanmoins faire obstacle à l'accomplissement des buts garantis par le traité de l'Union européenne, s'agissant en l'espèce du droit à la libre circulation des travailleurs migrants dont la mise en oeuvre ne doit pas être découragée par les effets d'une législation nationale de sécurité sociale; qu'il retient que les dispositions du code de la sécurité sociale qui fixent les modalités de calcul du salaire annuel moyen servant d'assiette à la pension sont contraires à l'article 47 du règlement n° CEE/1408/71 ; que M. X... revendique à bon droit le bénéfice du droit de l'Union européenne sans que puissent lui être opposées aucune limitation dans le temps, ni autre condition, et se prévaut aussi exactement de la méconnaissance de l'article 47, alinéa c, du règlement n° CEE/1408/71 afférent au calcul des prestations et qui dispose expressément que dans ce cadre des chiffres moyens ou proportionnels doivent être calculés sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'Etat, en l'espèce la France, principe qui n'est manifestement pas satisfait lorsqu'il est procédé conformément au code de la sécurité sociale applicable au cas de l'intéressé ; que la prise en compte d'une année civile entière alors que les périodes effectives d'assurance en France ont une durée inférieure, ayant pour effet de retenir d'autres périodes que les seules visées par ce texte ; qu'il s'évince clairement du tout, et sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, que les dispositions du code de la sécurité sociale ayant servi de base au calcul du salaire annuel moyen de M. X... s'avèrent contraires au droit de l'Union européenne et que le juge national est tenu si possible de les interpréter dans le sens qui permettrait de ne plus dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation et, dans le cas d'impossibilité d'une telle interprétation, d'appliquer directement la règle communautaire ; qu'en l'espèce, s'agissant de modalités de calcul précises et claires, aucune interprétation n'est possible, et qu'il convient donc d'écarter l'application des textes du code de la sécurité sociale et que c'est l'article 47 du règlement n° CEE/1408/71, d'application directe en France, qui doit produire tous ses effets ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension attribuée à M. X... devait être déterminé, pour les périodes d'activité en France inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ;
Et attendu que le moyen articulé à l'appui du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et le pourvoi incident de M. X... ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant fondé le calcul de la pension de retraite de Monsieur X... et notamment la détermination du salaire annuel moyen de base comme contraires au traité de l'Union Européenne et à l'article 47 du règlement CEE 1408/71, d'avoir dit qu'en application du dernier de ces texte, la pension devait être fixée à la somme annuelle de 6.786,73 euros à compter du 1er septembre 2003 et d'avoir condamné la CRAV d'ALSACE MOSELLE, aux droits de laquelle se trouve la CARSAT d'ALSACE MOSELLE, à payer à Monsieur X... les arriérés de pensions échus depuis le 1er septembre 2003
AUX MOTIFS QUE par voie d'infirmation du jugement déféré, Monsieur X... revendiquait que les règles applicables pour le calcul des retraites des personnes ayant exercé leur activité dans plusieurs Etats membres en vigueur antérieurement à la circulaire du 3 juillet 2008 soient écartées comme non conformes à l'article 39 du traité de l'Union Européenne ainsi qu'à l'article 47 du règlement CEE 1408/71 et qu'en conséquence il soit procédé avec effet au 1er septembre 2003 au nouveau calcul selon les conditions édictées par la circulaire précitée et qui satisfont aux textes de l'Union Européenne, l'Etat français les ayant modifiées à cette fin pour satisfaire à l'injonction en ce sens que lui avait délivrée la Commission européenne ; qu'en conséquence, Monsieur X... réclamait la liquidation de sa pension à la somme de 7.426,83 euros par an à compter du 1er septembre 2003, outre intérêts, et que partant la CRAV d'ALSACE MOSELLE soit condamnée à lui payer un arriéré de 9.950,28 euros ; que subsidiairement il sollicitait la fixation du montant annuel à la somme de 6.786,73 euros ; que l'unique point en litige dont s'évinçait selon l'appelant la violation du droit de l'Union Européenne lui causant un préjudice était constitué par les modalités de calcul du salaire annuel moyen constituant l'assiette de la pension de retraite tel qu'il résultait des articles R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur pour la période d'assurance de Monsieur X... dont la CRAV d'ALSACE MOSELLE avait fait application ; que dans ce cadre, la CRAV d'ALSACE MOSELLE obtenait le salaire moyen annuel en divisant par vingt le montant correspondant au total des vingt meilleures années de salaires ; qu'à ce stade en vertu des textes précités la CRAV d'ALSACE MOSELLE prenait en compte comme une année civile complète toutes celles où l'intéressé avait cotisé et perçu des salaires en France quand bien même tel n'avait été le cas que pour une partie de l'année, le salarié ayant pour l'autre partie travaillé dans un autre Etat membre ; qu'il était incontestable que ces modalités aboutissaient mathématiquement à réduire le montant du salaire annuel moyen de base, de sorte que Monsieur X... faisait valoir que c'était un calcul au seul prorata des périodes effectivement cotisées en France qui serait de nature à le remplir de ses droits et qu'à défaut il se trouvait privé de la garantie reconnue par le traité de l'Union Européenne du droit de libre circulation des travailleurs dans tous les Etats membres ainsi que de l'application des dispositions corrélatives de l'article 47 alinéa 3 du règlement CEE 1408/71 ; qu'en premier lieu, c'était à bon droit que l'appelant rappelait la valeur normative supérieure au droit national du droit issu du traité de l'Union Européenne et l'application directe du règlement CEE précité ; que s'il n'était pas douteux, ainsi que l'observait la CRAV d'ALSACE MOSELLE, que chaque Etat membre demeurait maître de son système de sécurité sociale et de l'évolution de celui-ci, l'exercice de ce pouvoir ne saurait néanmoins faire obstacle à l'accomplissement des buts garantis par le traité de l'Union Européenne, s'agissant en l'espèce du droit à la libre circulation des travailleurs migrants dont la mise en oeuvre ne devait pas être découragée par les effets d'une législation nationale de sécurité sociale ; que Monsieur X... arguait avec pertinence que tel n'était pas le cas au vu des modalités du calcul du salaire annuel moyen servant d'assiette à sa pension décrites en exorde de la motivation du présent arrêt, et qu'au surplus ces dernières étaient contraires à l'article 47 du règlement CEE 1408/71 ; que toute l'argumentation de la CRAV d'ALSACE MOSELLE autour de l'application des autres articles du règlement précité s'avérait inopérante comme étant étrangère aux limites du litige telles qu'elles avaient été ci-avant définies ; qu'il en était de même de la circonstance que Monsieur X... avait été rempli de ses droits à retraite par les institutions allemandes pour les périodes travaillées en Allemagne alors que seul était en cause le calcul afférent aux périodes de cotisations en France ce qui excluait tout cumul ; qu'il en était de même du moyen à tort admis par le Tribunal tiré de l'absence prétendue de discrimination subie par Monsieur X... par rapport à la situation des autres travailleurs nationaux alors qu'en l'espèce il importait seulement de rechercher si l'intéressé avait subi une atteinte au droit d'être un travailleur transfrontalier au sein de l'Union Européenne ; que les dispositions du Code de la sécurité sociale incriminées s'avéraient contraires au droit sus-évoqué garanti par le traité de l'Union, Monsieur X... se prévalant à bon droit de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui s'imposait à tous les Etats et ressortissants de l'Union Européenne et du reste après que celui-là avait saisi la Commission Européenne d'une plainte contre la France, celle-là avait, par un courrier du 3 août 2007, admis le bien fondé de la réclamation et envoyé une mise en demeure à l'Etat français ; que ce dernier, évitant une procédure en manquement, avait obtempéré et modifié les dispositions critiquées mais en en limitant les effets dans le temps aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 de sorte que Monsieur X... était demeuré exclu du bénéfice de ce nouveau texte ; que c'est vainement que la CRAV d'ALSACE MOSELLE considérait que du fait des dispositions d'application dans le temps de ce texte, et en vertu de ses circulaires ¿ étant rappelé qu'en tout état de cause, ces dernières étaient dépourvues de valeur normative ¿ Monsieur X... serait privé du droit d'invoquer la suprématie du droit de l'Union Européenne ; qu'en vertu notamment de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 7 février 2002 (KAUER) Monsieur X... revendiquait à bon droit le bénéfice du droit de l'Union Européenne sans que puisse lui être opposée aucune limitation dans le temps ni autre condition ; que Monsieur X... se prévalait aussi exactement de la méconnaissance de l'article 47 alinéa C du règlement CEE 1408/71 afférent au calcul des prestations et qui disposait expressément que dans ce cadre des chiffres moyens ou proportionnels devaient être calculés sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'Etat, en l'espèce la France, principe qui n'était manifestement pas satisfait lorsqu'il était procédé conformément au Code de la sécurité sociale applicable au cas de l'appelant, la prise en compte d'une année civile entière alors que les périodes effectives d'assurance en France avaient une durée inférieure, ayant pour effet de retenir d'autres périodes que les seules visées par ce texte ; que c'était à tort que la Caisse et avec elle le premier juge croyaient pouvoir affirmer que le prescrit de l'article 47 n'aurait pas pour conséquence d'imposer un calcul au prorata ; qu'il s'évinçait clairement du tout et sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle que les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant servi au calcul du salaire annuel moyen, de Monsieur X... s'avéraient contraires au droit de l'Union Européenne et en conséquence, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (notamment l'arrêt ENGELBRECHT du 26 septembre 2000) le juge national était tenu si possible de les interpréter dans le sens qui permettrait de ne plus dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation, et dans le cas d'impossibilité d'une telle interprétation le même juge national devait appliquer intégralement le droit communautaire ; qu'en l'espèce s'agissant des modalités de calcul précises et claires, aucune interprétation n'était possible et il convenait donc d'écarter l'application des textes du Code de la sécurité sociale incriminées ; qu'il n'y avait pas lieu de prescrire la mise en oeuvre des dispositions modifiées quand bien même elles satisfaiasient à l'injonction de la Commission Européenne, en considération de leur limitation dan le temps ; que la Cour de céans excéderait ses pouvoirs en se livrant non pas à une interprétation de ces textes dont ¿ à tort ou à raison les effets avaient été limités et à ce titre pourrait s'instaurer une discussion qui n'avait fait présentement l'objet d'aucun moyen ¿ les dispositions d'application dans le temps étaient parfaitement claires, mais à une application distributive desdits textes ; qu'il s'ensuivait que c'était l'article 47 du règlement CEE 1408/71 d'application directe en France qui devait produire tous ses effets et donc imposer à la Caisse de procéder au calcul proportionnel revendiqué par Monsieur X... dans son premier subsidiaire, étant relevé qu'elle-même à titre subsidiaire ne critiquait pas ledit calcul tant en principal qu'au titre de la date de point de départ des intérêts de retard ; qu'en infirmant par conséquent le jugement déféré, il convenait de liquider la pension au montant annuel de 6,786,73 euros à compter du 1er septembre 2003 et de condamner la CRAV d'ALSACE MOSELLE à payer à compter de cette même date les arriérés de pension échus avec les intérêts de retard au taux légal sur chacune des échéances mensuelles à compter de leur exigibilité ; que par voie de dépendance nécessaire, la CRAV d'ALSACE MOSELLE devait être déboutée de toutes ses prétentions, la prise en compte des sommes qu'elle justifierait avoir payées en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de METZ devant intervenir à l'occasion de l'exécution du présent arrêt, étant rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation valait titre de restitution ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les dispositions des articles R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale en vertu desquelles le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite est la moyenne des salaires annuels correspondant aux cotisations versées ayant permis la validation de quatre trimestres d'assurance par année civile, des vingt années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour un assuré né en 1943, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 47 § 1 c) du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 qui dispose que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen le détermine sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit Etat, périodes d'assurances qui, aux termes de l'article 1er § r du règlement, s'entendent des périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ; que pour écarter les dispositions du Code de la sécurité sociale sur lesquelles était fondé le calcul de la pension de retraite de Monsieur X... comme contraires au traité de l'Union Européenne et à l'article 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, et pour dire qu'en application de ce dernier texte, la pension à servir à Monsieur X... s'établissait au montant annuel de 6.786,73 euros, la Cour d'appel qui a considéré que la CRAV d'ALSACE MOSELLE avait retenu, dans le calcul du salaire annuel moyen de base, une année civile entière pour des périodes d'assurance en France d'une durée inférieure et qui, ce faisant, a confondu entre périodes d'assurance et périodes d'activité, a violé les articles L 351-1, L 351-2, R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les articles 1 § r et 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur et les articles 39 et 42 du traité instituant la Communauté Européenne devenus les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 qui fixe les règles de coordination entre les régimes nationaux de sécurité sociale permettant la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs faisant usage de leur droit à libre circulation, ne peut se substituer à la législation nationale en cause ; que la Cour d'appel qui a écarté comme contraires au traité de l'Union Européenne et à l'article 47 du règlement CEE 1708/71 du 14 juin 1971 les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant fondé le calcul de pension de retraite de Monsieur X... et qui a dit qu'en application de l'article 47 du règlement, la pension de retraite à servir par la CRAV d'ALSACE MOSELLE s'établissait au montant annuel de 6.786,73 euros à compter du 1er septembre 2003, a substitué les dispositions de l'article 47 du règlement à la législation nationale déterminant le calcul des pensions de retraite, violant les articles L 351-1, L 351-2, R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les articles 45 à 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur et les articles 39, 42 et 249 du traité instituant la Communauté Européenne devenus les articles 45, 48 et 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant écarté comme contraires au traité de l'Union Européenne et à l'article 47 du règlement CEE 1408/71 les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant fondé le calcul de la pension de retraite de Monsieur X..., la Cour d'appel qui a entériné le calcul de pension effectué par Monsieur X... sur la base de la durée d'assurance validée par le régime général français et des dispositions des articles L 351-1, R 351-6 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les articles L 351-1, L 351-2, R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les articles 45 à 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur et les articles 39 et 42 du traité instituant la Communauté Européenne devenus les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'article 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 constitue une règle complémentaire de calcul du montant théorique et du prorata de la prestation visés à l'article 46 § 2 a) du règlement et doit être interprété à la lumière de ce dernier texte qui établit les règles de coordination des législations nationales pour la liquidation de la pension due par l'institution compétente ; qu'ayant constaté que le litige portait sur la détermination du salaire annuel moyen de base pour le calcul de la pension de retraite du Monsieur X..., la Cour d'appel qui, pour trancher le litige qui lui était soumis, a écarté les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant fondé le calcul de la pension de retraite comme contraires au droit de l'Union Européenne, s'est fondée sur les seules dispositions de l'article 47 du règlement, déclarant inopérantes comme étrangères aux limites du litige les dispositions de ses autres articles invoqués par l'exposante, soit notamment l'article 46 § 2 a), a violé les articles L 351-1, L 351-2, R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les articles 45 à 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur et les articles 39 et 42 du traité instituant la Communauté Européenne devenus les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'article 47 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété à la lumière de l'article 46 § 2 a) du règlement et de l'objectif fixé par l'article 51 (devenu 42) du traité instituant la Communauté Européenne (article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne) qui implique que le travailleur migrant doit se voir appliquer la même base de calcul de prestation que s'il n'avait pas exercé son droit à la libre circulation ; qu'en considérant qu'il convenait de rechercher si Monsieur X... avait subi une atteinte au droit d'être un travailleur transfrontalier au sein de l'Union Européenne et en disant inopérant le moyen tiré de l'absence prétendue de discrimination de Monsieur X... par rapport aux autres travailleurs nationaux pour refuser de rechercher si le calcul du salaire annuel moyen de base qu'il revendiquait ne visait pas à lui permettre d'obtenir un avantage supérieur à celui auquel pouvait prétendre un assuré ayant accompli l'intégralité de ses périodes d'assurance en France, la Cour d'appel a violé derechef les articles 45 à 47 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 alors en vigueur et les articles 39 et 42 du traité instituant la Communauté Européenne devenus les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant, d'une part, à ce que sa pension de retraite à servir par la Crav d'Alsace Moselle soit liquidée à la somme de 7.426,83 € annuels à compter du 1er septembre 2003, d'autre part, à la condamnation de la caisse à lui payer la somme principale de 9.950,28 € au titre des arriérés de pensions échus depuis le 1er septembre 2003 avec les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de prescrire la mise en oeuvre des dispositions modifiées de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale , quand bien même elles satisfont à l'injonction de la Commission européenne en considération de leur limitation dans le temps ; que la cour d'appel excèderait ses pouvoirs en se livrant non pas à une interprétation de ces textes dont à tort ou à raison les effets ont été limités et à ce titre pourrait s'instaurer une discussion qui n'a fait présentement l'objet d'aucun moyen les dispositions d'application dans le temps sont parfaitement claires, mais à une application distributive des desdits textes ; qu'il s'ensuit que c'est l'article du règlement CEE 1408/71 d'application directe en France qui doit produire tous ses effets et docn imposer à la caisse de procéder au calcul proportionnel revendiqué par monsieur X... (dans son premier subsidiaire) étant relevé qu'elle-même à titre subsidiaire ne critique pas ledit calcul tant en principal qu'au titre de la date de point de départ des intérêts de retard ;qu'en infirmant par voie de conséquence le jugement déféré, il échet de liquider la pension au montant annuel de 6.786,73 ¿ à compter du 1er septembre 2003 et de condamner la Crav d'Alsace Moselle à payer à compter de cette même date les arriérés de pension échus avec les intérêts de retard au taux légal sur chacune des échéances mensuelles à compter de leur exigibilité ;
1°) ALORS QU'en refusant d'appliquer au cas d'espèce la méthode de calcul de la pension de retraite prévue par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2004-144 du 13 février 2004, par la considération que les dispositions de droit transitoire de ce décret s'y opposaient, cependant que c'est en se fondant sur le droit de l'Union européenne, et notamment sur le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, que monsieur X... demandait la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale (conclusions, p. 14, deux derniers §, p. 15 et p. 16, §§ 2 et 3), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant au regard du principe de primauté du droit de l'Union européenne, a violé les articles 55 et 88-1 de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles 45, 46 et 47 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'à supposer que l'arrêt soit lu comme ayant considéré que monsieur X... ne discutait pas l'efficacité de la disposition du décret du 13 février 2004 limitant l'application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux seules pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2004, cependant que monsieur X... avait soutenu sans ambiguïté dans ses écritures (conclusions, p. 14, deux derniers §, p. 15 et p. 16, §§ 2 et 3) que le droit de l'Union européenne imposait d'écarter cette disposition de droit transitoire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de monsieur X... et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24472
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-24472


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24472
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