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22/01/2014 | FRANCE | N°13-81289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-81289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Line X...,- M. Dominique Y...,- Mme Josiane Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour établissement de fausse attestation, respectivement à 4 000 euros et 1 000 euros d'amende, la troisième, pour usage de fausse attestation et abus de biens sociaux, à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Line X...,- M. Dominique Y...,- Mme Josiane Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour établissement de fausse attestation, respectivement à 4 000 euros et 1 000 euros d'amende, la troisième, pour usage de fausse attestation et abus de biens sociaux, à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... a confié à M. A..., décorateur, la réalisation du chantier de rénovation de son appartement et, après avoir procédé à un premier versement en espèces, a refusé de payer le solde du chantier, prétextant s'être déjà acquittée de l'intégralité de la somme due ; qu'assignée par M. A... devant le juge d'instance, Mme Z... a produit deux attestations, l'une rédigée par M. Y..., l'autre par Mme X..., confirmant l'existence des remises d'espèces alléguées ; qu'à l'issue de l'enquête conduite à la suite de la plainte de M. A..., ont été cités devant le tribunal correctionnel Mme X... et M. Y... pour avoir établi de fausses attestations et Mme Z... pour en avoir fait usage ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, rejetant l'exception de nullité du procès-verbal d'audition, déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et statué sur la répression ;
"aux motifs que le placement en garde à vue est la prérogative exclusive de l'officier de police judiciaire qui agit sous le contrôle du procureur de la république, gardien des libertés individuelles ; que la garde à vue doit être motivée et répondre aux six cas prévus à l'article 62 du code de procédure pénale, la liberté d'aller et venir étant la règle ; que la détermination du moment de l'ouverture des droits repose sur deux motifs : la contrainte et la naissance d'une cause dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'ainsi, en l'espèce, l'audition libre du prévenu a été brève, deux pages en tenant compte de la déclinaison de l'état civil représentant un tiers de page, et le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011 a validé le principe de l'audition libre ; qu'admettre l'inverse irait à l'encontre du volonté du législateur et du droit conventionnel qui entend limitativement la privation de liberté ;
"et que l'enquête a démontré en ce qui concerne M. Y... après une courte mais précise audition qu'il n'a vu aucun échange d'argent autre que celui que tout le monde reconnaît ; qu'il indiquait que cela avait été fait à la demande de Mme Z... qu'il connaît depuis trente-six ans et qu'il voulait lui rendre service ; qu'ainsi, le mobile étant inopérant, c'est en toute connaissance de la fausseté de ce qu'il témoignait que M. Y... a établi une attestation versée en justice ; que l'infraction était à l'évidence constituée et au demeurant non réellement contestée devant la cour, qu'ainsi la réformation s'impose, M. Y... étant reconnu coupable de l'infraction retenue à la prévention ;
"1°) alors que toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit, à l'occasion de son audition par les services de police, bénéficier du droit d'être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, du droit de garder le silence et du droit à l'assistance d'un avocat ; que M. Y..., sur lequel pesait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, a été convoqué et entendu dans le cadre de l'article 78, alinéa 1, du code de procédure pénale, lui faisant obligation de comparaître sous peine d'y être contraint par la force publique ; que ces seuls éléments lui ouvraient le bénéfice des droits de la défense susmentionnés ; qu'en refusant, nonobstant l'absence de leur notification, de prononcer la nullité de son audition, la cour a violé les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
"2°) alors qu'en se fondant exclusivement, sinon essentiellement, sur les déclarations effectuées par M. Y... au cours de l'audition ci-dessus critiquée pour retenir sa culpabilité, la cour a violé son droit à un procès équitable" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, M. Y..., qui n'a pas été placé en garde à vue, a été informé dès le début de son audition du 20 octobre 2010 des motifs pour lesquels il était entendu, d'autre part, les juges, pour le déclarer coupable d'établissement d'une fausse attestation, ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies sans l'assistance d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité tiré du défaut d'impartialité de l'enquêteur, déclaré M. Y... coupable de fausse attestation, coupable de fausse attestation et Mme Z... coupable d'usage desdites attestations et d'abus de bien sociaux ;
"aux motifs que, en ce qui concerne l'allégation quant à la partialité de l'enquêteur, outre qu'aucun élément objectif assoit cette affirmation, aucun texte n'impose à un quelconque enquêteur d'être impartial et ce même s'il agit pour le compte du ministère public ; que l'impartialité est réservée en droit aux juridictions et pas aux enquêteurs qui ont comme mission de rechercher la vérité, les éléments en faveur et défaveur des déclarations des uns et des autres, et pas l'interprétation de celle-ci ; que, dès lors, l'exception de nullité sera rejetée ;
"1°) alors qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, le défaut d'impartialité d'un enquêteur constitue une cause de nullité de la procédure dès lors que ce grief a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en estimant qu'aucun texte n'impose à un quelconque enquêteur d'être impartial et ce même agissant pour le compte du ministère public, et que l'impartialité est réservée en droit aux juridictions, l'arrêt attaqué a méconnu ces textes ;
"2°) alors que dans ses conclusions, M. Y..., reprenant in extenso les termes d'une question posée par l'enquêteur, soutenait qu'ils révélaient un parti pris et un préjugé quant à la culpabilité de la part de l'enquêteur, en ce qu'ils modifiaient la teneur de propos antérieurement tenus par M. Y... et avaient entretenu une confusion dans son esprit sur les faits, en faisant valoir une contradiction inexistante dans les attestations établies par Mme X... et de M. Y..., dénoncées comme fausses par la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer « qu'aucun élément objectif » assoit l'allégation d'un manque d'impartialité de l'enquêteur, alors que seule son impartialité subjective était dénoncée, et, que l'enquêteur n'a pas à rechercher « l'interprétation » des déclarations des uns et des autres, alors que ce qui était précisément en cause, était l'interprétation partiale que l'enquêteur avait donné de ces déclarations à travers les termes de sa question, question qu'elle s'est abstenue d'examiner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris du défaut d'impartialité de l'enquêteur, l'arrêt relève notamment que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que n'est démontrée aucune atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y... et Mme X... coupable de fausse attestation ;
"aux motifs que l'enquête a démontré en ce qui concerne M. Y... après une courte mais précise audition qu'il n'a vu aucun échange d'argent autre que celui que tout le monde reconnaît ; qu'il indiquait que cela avait été fait à la demande de Mme Z... qu'il connaît depuis 36 ans et qu'il voulait lui rendre service ; qu'ainsi, le mobile étant inopérant, c'est en toute connaissance de la fausseté de ce qu'il témoignait que M. Y... a établi une attestation versée en justice ; que l'infraction était à l'évidence constituée et au demeurant non réellement contestée devant la cour, qu'ainsi la réformation s'impose, M. Y... étant reconnu coupable de l'infraction retenue à la prévention ;
"et que Mme X... a établi une attestation en faveur de Mme Z... le 25 juin 2009, le formulaire indiquant précisément le risque pénal de toute fausse déclaration ; qu'elle indique avoir assisté le 25 octobre 2008 à la remise d'une somme de 1 500 euros en espèces par Mme Z... à M. A... ; que, outre le fait que la prévenue a tenté de masquer la réalité de leur relation amicale soutenue jusqu'à se voir sur leur lieu de vacances distants de plusieurs centaines de kilomètres, elle a déclaré et soutenu devant la cour qu'elle ne connaissait pas le montant exact de la somme remise, à supposer réelle, que ce seul élément où elle affirme en justice avoir assisté à une remise de 1 500 euros alors qu'en réalité elle n'en sait absolument rien constitue à l'évidence des déclarations inexactes ; qu'à cet élément matériel incontestable s'ajoute l'élément intentionnel par les tentatives fort maladroites tant d'elle même que de Mme Z... de feindre qu'elles n'entretenaient que de simples relations professionnelles et ce jusque devant les enquêteurs ; que, selon les propres déclarations de Mme X..., si la remise a été faite ce qui n'est pas prouvée, elle ne se trouvait pas dans la pièce lors de celle-ci ou à tout le moins n'a pu voir en quoi consistait cette remise mais a simplement entendu des propos au sujet d'argent ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de fausse attestation suppose que son auteur agisse en connaissance de la fausseté de ce dont il atteste, ce qui implique qu'il ne soit pas convaincu de la véracité des faits qu'il a attesté ; qu'à l'audience, M. Y... a expliqué avoir assisté au versement d'argent en espèces du 30 août, et, pour celui de septembre, avoir été dans la pièce d'à côté, Mme Z... lui ayant dit qu'elle avait encore remis 1 500 euros ; que Mme X... a maintenu à l'audience avoir été témoin d'une remise d'argent sous enveloppe ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au moment de l'établissement des attestations en cause, les deux prévenus n'avaient pas été et n'étaient pas convaincus qu'il y avait eu remise de 1 500 euros, ce qui était exclusif de toute intention coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Y..., Mmes X... et Z... solidairement à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. A... ;
"aux motifs que les infractions dont ont été reconnus coupables les prévenus ont causé immanquablement à M. A... un préjudice moral ; qu'en effet, d'une relation de travail et pour un marché de décorateur, il s'est vu qualifier de termes fort peu amènes de la part des prévenus, son honnêteté ayant été gravement atteinte ; que la persistance des auteurs dans leur dénégation n'a fait qu'accroître ce préjudice ; qu'ainsi au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ils seront condamnés à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que le fait, pour des prévenus, de persister à nier, ce qui relève de la libre défense, ne constitue pas une infraction pénale et saurait ouvrir droit à indemnisation ou complément d'indemnisation au titre d'une infraction d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont les prévenus ont exclusivement été déclarés coupables; que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tout leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81289
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-81289


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81289
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