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22/01/2014 | FRANCE | N°13-60222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 13 juin 2013 entre l'Office polynésien de l'habitat (l'Office) et des confédérations syndicales en vue de l'organisation des élections des représentants au comité d'entreprise ; que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), qui n'a pas signé cet accord, a

saisi le tribunal de première instance aux fins qu'il annule la liste électorale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 13 juin 2013 entre l'Office polynésien de l'habitat (l'Office) et des confédérations syndicales en vue de l'organisation des élections des représentants au comité d'entreprise ; que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), qui n'a pas signé cet accord, a saisi le tribunal de première instance aux fins qu'il annule la liste électorale établie par l'employeur, ordonne la modification de l'effectif du personnel et de la liste électorale en intégrant le personnel anciennement employé par le Fonds de développement des archipels (FDA) et engagé par l'Office entre le 5 janvier et le 4 juillet 2013 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le tribunal énonce qu'il n'est pas contesté que les agents de « l'ex-FDA » ont été recrutés par l'Office sur la base de nouveaux contrats et que l'Office s'oppose à tout transfert automatique des anciens contrats sur le fondement de l'article Lp. 1212-5 du code du travail, qu'il n'appartient pas au tribunal de première instance de se prononcer sur la réalité du transfert allégué, ce litige qui n'a d'ailleurs pas été a priori soulevé par tous les agents concernés, relevant de la compétence du tribunal du travail, qu'en l'état et compte tenu des nouveaux contrats signés par les salariés de « l'ex-FDA » et de la contestation de l'Office quant au transfert automatique des anciens contrats, il n'y a donc pas lieu de retenir ce transfert pour apprécier l'ancienneté de ces salariés au regard de la qualité d'électeur et d'agent éligible aux élections des représentants salariés au comité d'entreprise de l'Office ;
Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal de première instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si les salariés remplissent les conditions pour être électeurs et éligibles, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, si leur contrat de travail initial a été transféré à leur nouvel employeur en vue de se prononcer sur leur électorat et leur éligibilité, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office polynésien de l'habitat à payer à la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ébouté la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie de ses demandes de suspension et de modification du protocole pré-électoral du 13 juin 2013, ainsi que de sa demande de modification de la liste des électeurs aux élections des représentants salariés au comité d'entreprise de l'Office polynésien de l'habitat ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article Lp. 2411-14 du code du travail, « sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de dix-huit ans accomplis, ayant travaillé au moins six mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques » ; que l'ancienneté s'apprécie au jour du premier tour des élections ; qu'il n'est pas contesté que les agents de l'ex-FDA ont été recrutés par l'OPH sur la base de nouveaux contrats et que l'OPH s'oppose à tout transfert automatique des anciens contrats sur le fondement de l'article Lp. 1212-5 du code du travail ; qu'il n'appartient pas au tribunal de première instance de se prononcer sur la réalité du transfert allégué, ce litige qui n'a d'ailleurs pas été a priori soulevé par tous les agents concernés, relevant de la compétence du tribunal du travail ; qu'en l'état, et compte tenu des nouveaux contrats signés par les salariés de l'ex-FDA et de la contestation de l'OPH quant au transfert automatique des anciens contrats, il n'y a donc pas lieu de retenir ce transfert pour apprécier l'ancienneté de ces salariés au regard de la qualité d'électeur et d'agent éligible aux élections des représentants salariés au comité d'entreprise de l'OPH ; qu'en outre, les promesses d'embauche de ces agents, si elles engageaient certes l'OPH et valaient contrat de travail, n'ont aucune conséquence quant à la définition de la qualité d'électeur et de salarié éligible puisque l'ancienneté requise est fonction non de la date d'embauche mais du début de l'activité dans l'entreprise ; que de la même manière, il importe peu que l'ancienneté de ces agents ait été reprise contractuellement en partie puisque cette reprise ne figure qu'au titre de la classification professionnelle et de la rémunération ; qu'enfin, l'article 29 de la convention collective ANFA invoqué par le requérant n'a trait qu'à la prime d'ancienneté et ne saurait valoir pour la définition de la qualité d'électeur aux élections professionnels ; qu'il n'y a donc pas lieu à modification des électeurs dressée par l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en matière d'élections professionnelles, le juge de l'action est juge de l'exception, de sorte qu'il est compétent pour statuer sur le transfert allégué de contrats de travail ; qu'en énonçant dès lors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la réalité du transfert allégué des contrats de travail des agents de l'ex-FDA, « ce litige (¿) relevant de la compétence du tribunal du travail » (jugement attaqué, p. 3, avant dernier alinéa), le tribunal civil de première instance de Papeete a violé les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ancienneté antérieure au transfert du contrat de travail doit être prise en compte pour l'appréciation de la durée d'emploi requise chez le nouvel employeur ; qu'en estimant qu'il importait peu que l'ancienneté des agents récemment recrutés par l'Office polynésien de l'habitat « ait été reprise contractuellement en partie puisque cette reprise ne figure qu'au titre de la classification professionnelle et de la rémunération » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que l'ancienneté reprise doit être prise en considération pour établir les listes électorales, le tribunal civil de première instance de Papeete a violé l'article Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60222
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-60222


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60222
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