LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 28 juin 2013), qu'un protocole préélectoral a été signé le 29 avril 2013 au sein de la société Saint-Gobain Isover aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Rantigny ; que le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover a saisi le tribunal d'instance pour contester la validité de ce protocole ;
Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que :
1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L. 2324-4-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole après l'avoir signé sans réserves; qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Force Ouvrière, qui avait signé le protocole préélectoral du 29 avril 2013 sans réserves, n'était pas recevable en sa demande ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le syndicat FO Saint-Gobain Isover
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover en annulation du protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole préélectoral s'il n'en est pas signataire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité ;
ALORS, 1°) QUE, même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole d'accord préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile.