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22/01/2014 | FRANCE | N°13-10662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2012), que la société Hoist Kredit AB (la société), cessionnaire d'une créance détenue par la société Famicrédit, a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 1987 ayant condamné ce dernier à payer à la société Famicrédit la somme de 21 430, 57 francs (3 267, 07 euros) avec intérêts au taux de 22, 92 % l'an à compter du 19 février 1987 et celle de 67

, 60 francs (10, 31 euros) au titre des frais ;
Attendu que M. X... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2012), que la société Hoist Kredit AB (la société), cessionnaire d'une créance détenue par la société Famicrédit, a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 1987 ayant condamné ce dernier à payer à la société Famicrédit la somme de 21 430, 57 francs (3 267, 07 euros) avec intérêts au taux de 22, 92 % l'an à compter du 19 février 1987 et celle de 67, 60 francs (10, 31 euros) au titre des frais ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations entre les mains de la CRAM de Brest pour la somme arrêtée au 30 octobre 2008 de 11 555, 64 francs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, seules les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en validant le décompte de l'organisme de crédit dont il ressortait que les intérêts avaient été calculés sur le montant issu de l'ordonnance d'injonction de payer, sans tenir compte des remboursements ultérieurs de l'emprunteur, le montant desdits remboursements n'étant déduit qu'ensuite pour son montant nominal, la cour d'appel a violé l'article L. 311-24 du code de la consommation ;
2°/ que l'ordonnance du 2 juin 1987 condamnait M. X... au règlement de la somme de 21 430, 57 francs (soit 3 267, 07 euros) outre intérêts légaux à 22, 92 % du 19 février 1987 au paiement ; qu'en appliquant les intérêts contractuels sur le montant de la condamnation sans tenir compte du montant des règlements partiels intervenus entre temps, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait contesté devant la cour d'appel le calcul des intérêts établi par la société ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoist Kredit AB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la requête de la société HOIST KREDIT AB la saisie des rémunérations de Monsieur Paul X... entre les mains de la CRAM de Brest pour la somme arrêtée au 30 octobre 2008 de 11. 555, 64 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE : « la société HOIST KREDIT AB relève que les règlements de Monsieur X... entre janvier 1989 et juin 1993 pour un montant de 3. 201, 45 ¿ n'ont pas soldé la totalité de la dette ; que Monsieur X... prouve seulement avoir versé entre les mains de l'huissier Y... la somme totale de 20. 000 F (3. 048, 98 ¿) entre le 31 août 1990 et le 26 juin 1993 ; que dans sa requête au président du tribunal d'instance, la société HOIST KREDIT a fait connaître le décompte de sa créance qui s'établit comme suit :
- Montant en principal ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿. ¿.. 3. 267, 07 ¿
- Intérêts ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿.. ¿ ¿. 11. 479, 71 ¿ (Taux de 22, 92 % l'an à compter du 1er juillet 1993)

- Frais et actes de procédure ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿... ¿ 10, 31 ¿
A déduire : versements ¿ ¿. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿... 3. 201, 45 ¿
Total à recouvrer ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿.. ¿...... 11. 555, 64 ¿
Qu'il convient donc d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur X... entre les mains de la CRAM de BREST pour la somme arrêtée au 30 octobre 2008 de 11. 555, 64 ¿ » ;
ALORS 1°) QUE : en cas de défaillance de l'emprunteur, seules les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en validant le décompte de l'organisme de crédit dont il ressortait que les intérêts avaient été calculés sur le montant issu de l'ordonnance d'injonction de payer, sans tenir compte des remboursements ultérieurs de l'emprunteur, le montant desdits remboursements n'étant déduit qu'ensuite pour son montant nominal, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-24 du Code de la Consommation ;
ALORS 2°) QUE : l'ordonnance du 2 juin 1987 condamnait Monsieur X... au règlement de la somme de 21. 430, 57 francs (soit 3. 267, 07 ¿) outre intérêts légaux à 22, 92 % du 19 février 1987 au paiement ; qu'en appliquant les intérêts contractuels sur le montant de la condamnation sans tenir compte du montant des règlements partiels intervenus entre temps, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10662
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10662


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10662
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