La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°13-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon demande la cassation de l'arrêt rendu le 7 novembre 2012 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2012 objet du pourvoi n° Z 12-23.829 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce

s deux moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon demande la cassation de l'arrêt rendu le 7 novembre 2012 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2012 objet du pourvoi n° Z 12-23.829 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la société Ethicon de sa demande tendant à voir annuler la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Ethicon ;
AUX MOTIFS QUE par l'arrêt rendu le 20 juin 2012 auquel il convient de se reporter, la cour a déjà dit que les prétentions des intimés tendant à ce que soit constatée l'inexistence de la procédure de licenciement ou à son annulation, motivées par une absence alléguée de motif économique, ne peuvent être admises, a infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a « dit que la procédure de licenciement engagée par la société Ethicon depuis les 22 et 25 octobre 2010 n'est pas fondée sur un motif économique » et « annulé la procédure de licenciement économique engagée tant devant le CCE que le CE depuis les 22 et 25 octobre 2010, ainsi que tous les actes subséquents ;
ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 2012, entraînera, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la société Ethicon de sa demande tendant à voir annuler la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Ethicon ;
AUX MOTIFS QUE la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique impose que l'employeur établisse et mette en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement dans les conditions prévues par les articles 1233-61 et suivants du code du travail ; que la pertinence d'un tel plan doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée que la taille de la société Ethicon (1000 salariés dans trois établissements), l'importance du groupe Johnson et Johnson en termes de structure ( 250 sociétés), de personnel (119 000 collaborateurs) et de situation économique au niveau mondial dans ses secteurs d'activité, notamment celui de la branche MDD à laquelle appartient la société Ethicon et les performances du groupe décrites dans le rapport établi par la société Syncea qui mentionne un résultat opérationnel du groupe à 28 % au mois de septembre 2010 malgré une baisse des revenus et des résultats du groupe en 2009, une augmentation du taux de profitabilité opérationnelle de l'activité MDD en 2009 mais un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires et une perte sur la zone EMEA en 2010, une progression des ventes de la franchise Ethicon en 2010 mais une baisse des taux de marge en Europe de l'ouest et, enfin, une activité sutures et ligatures bénéficiaire, justifient le haut degré d exigence émanant des élus par rapport à la qualité du PSE présenté par l'entreprise ; qu'elles convainquent que, dans le cadre d'un projet de fermeture complète d'un site de production, la société Ethicon dispose des moyens nécessaires pour financer et mettre en oeuvre un dispositif complet permettant aux salariés concernés de retrouver concrètement et effectivement un emploi au regard des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail qui doivent être examinées successivement à partir des contestations émises par les intimés ; - Mesures tendant au reclassement interne des salariés : que si les intimés relèvent qu'en page 12 du PSE il est indiqué que tout poste pouvant offrir une opportunité de reclassement dans l'un ou l'autre des sites du groupe JetJ en France sera analysé avec soin, il est constant que l'offre de reclassement interne faite dans le cadre du plan porte sur l'ensemble des établissements du groupe ainsi qu'en témoigne la liste des postes vacants au sein du groupe, jointe au plan et qui identifie plus de 3 500 postes à pourvoir dans le monde entier ; que s'il incombe à la direction des ressources humaines de la société Ethicon et à la cellule de reclassement d'examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités de reclassement interne, il ne saurait être reproché à celles ci d'attacher une attention particulière aux offres d'emploi dans les deux autres établissements situés en France ; que s'agissant de la fermeture complète d'un établissement, la critique liée à l'absence de recours au volontariat n'est pas pertinente ; que la liste des emplois vacants au sein du groupe précise la localisation, le domaine, le titre du poste et la nature du contrat proposé de sorte que, sous réserve de son actualisation, elle informe effectivement les salariés sur les offres d'emploi dans le groupe ; que, dans son dernier état, le projet de PSE inclut une prime de mobilité, applicable en cas de reclassement interne ou externe, d'un montant de 10 000 €, à laquelle s'ajoutent plusieurs aides financières directes, telles que la prise en charge du double loyer à concurrence de 1 500 € par mois pendant six mois, de tous les frais de déménagement, des frais d'agence à concurrence de 2 000 €, d'aménagement du logement à hauteur de 1 500 € avec majoration de 500 € par enfant à charge ; qu'est également prévu un congé de six jours ouvrables pour l'organisation d'une mobilité internationale ; que ces dispositions sont de nature à couvrir la plus grande partie des frais prévisibles à la charge d'un salarié qui accepterait un nouvel emploi situé à plus de 50 km ou à plus d'une heure (trajet aller) de son domicile actuel ; - Mesures tendant au reclassement externe : - ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi soumis à l'examen du comité d'établissement le 11 septembre 2012 après amélioration du plan initialement proposé satisfait aux exigences des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail ; que les procédures d'information consultation relative au Livre II et au Livre I doivent être déclarées closes au 11 septembre 2012 ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont la suppression de l'emploi ne peut être évitée ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit, à peine de nullité, contenir des indications précises sur le nombre, la nature, la localisation, ainsi que le niveau de rémunération des emplois disponibles dans le groupe ; qu'ainsi que le soutenait le comité d'établissement d'Auneau dans ses conclusions d'appel, la liste des emplois de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Ethicon ne contenait « aucune indication sur un élément pourtant essentiel, à savoir la rémunération » ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, que la seule indication de la localisation, du domaine, du titre du poste et de la nature du contrat proposé informait effectivement les salariés sur les offres d'emplois dans le groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la société Ethicon de sa demande tendant à voir suspendre la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Ethicon ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 1233-35 du code du travail, qui imposent la tenue de trois réunions du comité d'établissement, n'excluent pas la tenue de réunions supplémentaires favorisant l'échange entre les partenaires sociaux jusqu'à ce que la procédure de consultation soit close ; que cette clôture est acquise par l'avis émis par le comité d'entreprise sur l'objet de la consultation, ou, à défaut d'avis, est constatée par décision de justice ; qu'en l'espèce, au terme de la troisième réunion tenue le 31 mai 2011, le comité d'établissement n'a pas émis d'avis sur le projet de licenciement collectif ou le projet de PSE et aucune décision de justice n'a constaté la clôture de la procédure de consultation ; qu'indépendamment du refus opposé par le secrétaire du comité d'établissement à la signature de l'ordre du jour des réunions qui ont été tenues à compter du 3 juillet 2012, il ressort des pièces produites que : - le comité d'établissement d'Auneau s'est effectivement réuni les 3 (avec prolongation de la réunion les 9 et 10), 17, 19 juillet et 11 septembre 2012, - les procès verbaux de ces réunions dont la teneur n'est pas contestée rendent compte d'une véritable discussion sur de nombreux aspects du projet de PSE, les élus commentant les propositions faites par la direction et exprimant leur désapprobation sur certains points, sollicitant des précisions (en particulier sur la possibilité de cumul de l'allocation de pré retraite et d'un salaire, et l'implication de la RH pendant la période de reclassement), avançant des contre propositions (notamment sur la prise en compte des primes d'équipe, l'indemnité de repositionnement rapide, la réduction de la contribution au plan de revitalisation au profit d'une aide plus directe aux salariés, la définition de l'OVE, l' allongement du congé de reclassement.), - un échange approfondi a eu lieu avec le cabinet BPI retenu par la société Ethicon pour accompagner le reclassement des salariés, - les questions posées par les élus ont constitué le relai de celles émises par les salariés à l'occasion de l'action d'information mise en place par ceux là, - à la lumière de ces discussions, les éléments du PSE ont été modifiés et une dernière version du projet a été présentée le 11 septembre 2012 ; que, soumises à l'examen du juge de première instance par une assignation délivrée le 18 septembre 2012 à la requête du comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon, la Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière et le syndicat UNSA Chimie Pharmacie, les demandes tendant à faire juger non valables les délibérations du comité d'établissement en dates des 3, 9, 10, 17, 19 juillet et 11 septembre 2012 sont irrecevables devant la cour ; qu'il suffit de relever que les réunions du comité d'établissement au cours de l'été n'ont donné lieu à aucune décision ou délibération et que leur irrégularité formelle alléguée n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure de licenciement, dès lors que les trois réunions prévues par l'article L 1233-35 du code du travail ont été tenues par ailleurs ; qu'en outre, en sus de la volonté réelle de tenir ces réunions supplémentaires qui transparaît de la teneur des échanges dont il est fait état ci-dessus, il ressort des correspondances relatives au calendrier des réunions, d'un des motifs opposés par le secrétaire du CE à la tenue de réunions les 24 et 26 juillet 2012 (absence du délégué UNSA), de la lettre adressée le 18 juillet 2012 par le secrétaire général de l'UNSA à la direction de l'entreprise qui souligne le caractère impératif de la présence des trois parties (délégué syndical UNSA, délégué syndical FO et comité d'entreprise) et du procès verbal de la réunion du CE du 19 juillet selon lequel les élus réaffirment que, comme l'a mentionné la cour d'appel, aucune réunion ne peut se tenir sans la présence des trois parties, que la tenue de ces réunions sous la forme proposée par la société Ethicon a, de fait, répondu à la demande de l'ensemble des participants et recueilli l'adhésion de ceux-ci ; qu'en conséquence, les moyens tirés d'une clôture de la procédure de consultation au mois de mai ou en juin 2011 et des modalités selon lesquelles les discussions se sont poursuivies entre les parties jusqu'au 11 septembre 2012 doivent être rejetés ; que les procédures d'information consultation relative au Livre II et au Livre I doivent être déclarées closes au 11 septembre 2012 ;
1°) ALORS QUE l'expert, désigné dans le cadre d'une procédure d'information consultation sur un projet de licenciement collectif, peut exiger, pour analyser la réalité des difficultés économiques, la communication de tout document prévisionnel concernant le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que le comité d'établissement d'Auneau soutenait dans ses conclusions d'appel que le refus de l'employeur de communiquer à l'expert comptable les éléments prévisionnels 2011-2013 concernant le secteur d'activité MDD, dont la société Ethicon était partie intégrante, avait empêché ledit expert de remettre un rapport d'information définitif, de sorte que le comité n'avait pu formuler un avis éclairé sur ce projet de licenciement pour motif économique ; qu'en laissant manifestement sans réponse ses conclusions d'appel, dont il résultait que la procédure d'information consultation était entachée d'une irrégularité substantielle justifiant la suspension de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit consulter le CHSCT lorsque le projet de licenciement collectif est susceptible d'avoir un impact important sur la santé ou les conditions de travail des salariés, notamment lorsqu'il implique une modification substantielle de l'organisation du travail ; que le comité d'établissement d'Auneau soutenait dans ses conclusions d'appel (page 19, dernier alinéa, et page 20, alinéa premier) que la consultation préalable du CHSCT s'imposait au regard du calendrier prévisionnel des licenciements réels remis le 17 mai, dont il résultait que les licenciements devaient s'étaler sur douze mois entre juillet 2011 et juin 2012 impactant par là même nécessairement les conditions de travail des salariés restant provisoirement ; qu'en laissant ces conclusions manifestement sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les réunions complémentaires du comité d'entreprise portant sur les modifications du plan de sauvegarde de l'emploi proposées par l'employeur, tenues postérieurement aux trois réunions prévues par l'article L. 1222-35, n'entrent pas dans le cadre des consultations obligatoires visées par l'article L. 2315 du code du travail, de sorte que leur ordre du jour doit être arrêté conjointement avec le secrétaire ; que la cour d'appel a constaté que le secrétaire du comité d'établissement d'Auneau avait refusé de signer l'ordre du jour des réunions s'étant tenues postérieurement à la troisième réunion du 31 mai 2012, du 3 juillet au 11 septembre 2012, sur les modifications du plan de sauvegarde de l'emploi proposées par l'employeur ; qu'en estimant néanmoins que la procédure d'information consultation s'était valablement poursuivie jusqu'au 11 septembre 2012, quand il résultait de ses constatations que l'ordre du jour des dernières réunions du comité d'établissement avait été établi unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-35 et 2325-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10193
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10193


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award