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22/01/2014 | FRANCE | N°12-88353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-88353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2012, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rappo

rteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2012, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 et 432-12 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré M. X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts et l'avait condamné en répression à une peine d'amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que M. X... est prévenu d'avoir à Chouvigny (Allier) du 27 octobre 2006 au 1er août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, étant investi d'un mandat électif public, en l'espère maire de la commune de Chouvigny, pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il avait au moment de l'acte en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce d'avoir vendu à la commune de Chouvigny un immeuble lui appartenant tout en préparant, en participant aux délibérations du conseil municipal sur cette question et en assurant le suivi jusqu'à la vente effective le 1er août 2007, faits prévus et réprimés par l'article 432-12 du code pénal ; (¿) que la séance du conseil municipal du 23 mars 2007 convoquée le 19 mars 2007 précisait que cette session extraordinaire était réunie sous la présidence de M. X... maire ; que du fait du retrait de la vente de la parcelle de M. Y..., le maire présentait deux autres possibilités puis proposait de nouveau son terrain à la vente, enfin il se retirait pour le débat et la délibération ; que le conseil municipal s'exprimait favorablement pour l'acquisition de 2000 m ² à 5 euros le m ², les frais de bornage et de notaire étant à la charge de la commune ; que quatre voix se prononçaient favorablement contre une ; que trois conseillers municipaux étaient absents (Mme Z..., Mme A...Nicole et M. B...) ; que les trois conseillers absents étaient des opposants notoires à l'achat du terrain du prévenu ; (¿) que M. G...conseiller municipal présent fournissait une explication différente au déroulement du conseil municipal indiquant, d'une part, que le prix de 5 euros avait été discuté lors d'un précédent conseil, et d'autre part, que le maire n'était sorti de la salle que pour le vote à bulletin secret, pour rentrer ensuite et procéder lui-même au dépouillement des bulletins ; qu'il précisait qu'un conseiller opposant au maire M. C...était présent lors du conseil et qu'il était décédé depuis ; qu'il terminait en certifiant que le maire avait participé aux délibérations mais pas au vote ; que M. D...se considérant comme un opposant au maire, indiquait avoir voté pour l'achat du terrain de M. X..., il doutait que le vote ait pu se faire à bulletin secret dans la mesure où tout le monde était surpris de sa décision et dans la mesure où les opposants habituels étaient absents ; (¿) que l'article 432-12 du code pénal dispose que : " le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que, toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros ; qu'en outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement ; que ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal ; que, dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle ; que le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines ; que l'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal ; que, pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat ; qu'en outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos " ; que la cour constate que la commune de Chouvigny comptait 239 habitants en 2010 ; qu'en l'espèce l'alinéa 2 de l'article 432-12 ne peut trouver application dans la mesure où M. X... a participé aux délibérations lors de plusieurs conseils municipaux, notamment celui du 16 février 2007 et plus particulièrement celui du 23 mars 2007 ; que la preuve de cette participation aux délibérations résulte tant des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal que des témoignages de MM. E..., M. G..., M. D..., M. F...ou encore les dépositions du prévenu lui-même ; que de même la participation aux opérations de vote (présence lors du vote, dépouillement des votes) attestée par M. D...et M. G...constitue une seconde violation des dispositions de l'article 432-12 ; qu'en conséquence, au vu des éléments ci-dessus, la cour retient la culpabilité de M. X... sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur la fixation contestable de la valeur du terrain et confirme la décision de première instance ;
" 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que l'erreur de droit est inévitable lorsqu'elle résulte d'une information erronée fournie par l'Administration ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'en participant à la délibération du conseil municipal relative à l'acquisition d'un terrain lui appartenant, il avait commis une erreur de droit dès lors qu'il pensait, au regard des indications fournies par le sous-préfet, qu'il lui suffisait de ne pas prendre part au vote pour que cette délibération soit conforme à la loi ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu ait sciemment commis l'acte constituant l'élément matériel du délit ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait agi sans conscience de la violation des règles de droit applicables dès lors qu'il pensait, en toute bonne foi, qu'il lui suffisait de ne pas participer au vote de la délibération du conseil municipal de relative à l'acquisition d'un terrain lui appartenant pour que cette délibération soit conforme à la loi ; qu'en se bornant cependant, pour entrer en voie de condamnation à son égard, à faire état de la participation de M. X... à la délibération, sans caractériser la conscience qu'aurait eue ce dernier d'accomplir un acte illicite en participant à ladite délibération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le juge pénal, saisi in rem, ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'ainsi que l'a rappelé la cour d'appel, la prévention faisait uniquement état de ce que M. X... avait vendu un immeuble lui appartenant à la commune de Chouvigny « tout en préparant, en participant aux délibérations du conseil municipal sur cette question et en assurant le suivi jusqu'à la vente effective le 1er août 2007 » ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier, qu'il avait « particip é aux opérations de vote (présence lors du vote, dépouillement des votes) », cependant qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que M. X... ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la Cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que la cour d'appel a constaté que lors de la séance du conseil municipal du 3 mars 2007, « le maire présentait les deux autres possibilités puis proposait de nouveau son terrain à la vente, enfin il se retirait pour le débat et la délibération » ; qu'elle a également relevé que M. G...avait indiqué que M. X... « était sorti de la salle (¿) pour le vote » et avait « certifi é que le maire avait participé aux délibérations mais pas au vote » ; que l'arrêt a ajouté que M. D...« doutait que le vote ait pu se faire à bulletin secret », ce qui excluait, en soi, qu'un dépouillement ait eu lieu ; qu'en retenant cependant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X..., que « la participation aux opérations de vote (présence lors du vote, dépouillement des votes) attestée par M. D...et M. G...constitue une seconde violation des dispositions de l'article 412-12 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans contradiction et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Chouvigny au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88353
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-88353


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88353
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