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22/01/2014 | FRANCE | N°12-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse de crédit mutuel "les châteaux", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Germain X... des chefs d'usage de faux et d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Noc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse de crédit mutuel "les châteaux", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Germain X... des chefs d'usage de faux et d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 § 3 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10 du code pénal, préliminaire II, 6, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré éteinte l'action publique relative à l'infraction d'usage de faux reprochée à M. X... ;
"aux motifs que la prescription du délit d'usage de faux, à savoir la fausse facture de l'entreprise Murat Davut Crépis monde, a commencé à courir du jour où elle a été utilisée par le prévenu soit le 13 juin 2002 date à laquelle elle lui a été transmise par télécopie avant d'être versée au dossier du prêt sollicité par la société Crepi Centre Arti ; que la prescription était donc acquise le 13 juin 2005 soit avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la Caisse de crédit mutuel, premier acte interruptif de prescription ;
"alors que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que, si l'usage de faux est une infraction instantanée, il n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour objet de dissimuler frauduleusement la vérité ; que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit d'usage de faux apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, pour déclarer éteinte l'action publique relative au délit d'usage de faux, la cour d'appel de Colmar a énoncé que « la prescription du délit d'usage de faux, à savoir la fausse facture de l'entreprise Murat Davut Crépis Monde, a commencé à courir du jour où elle a été utilisée par le prévenu soit le 13 juin 2002 date à laquelle elle lui a été transmise par télécopie avant d'être versée au dossier du prêt sollicité par la société Crepi Centre Arti ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription le jour d'utilisation par le prévenu du faux et non le jour où l'usage de faux est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, § 3, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1, 314-10 et 314-11 du code pénal, préliminaire II, 6, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré éteinte l'action publique relative à l'infraction d'abus de confiance reprochée à M. X... ;
"aux motifs que, s'agissant de l'abus de confiance également reproché au prévenu, il ressort des attestations de M. Z..., ancien président du conseil d'administration de la Caisse de crédit mutuel d'Oberschaeffolsheim, de M. A..., ancien directeur de Crédit mutuel et de M. B..., directeur de la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Bourse jusqu'à juillet 2005, que toute demande de prêt à partir du premier euro fait l'objet d'une remontée immédiate auprès des organismes de direction de la banque et qu'elle est consultable par l'inspection ou la direction des engagements ; que, par ailleurs, à la fin de chaque mois, chaque caisse de Crédit Mutuel reçoit du service informatique du groupe un état où sont recensés tous les prêts et crédits saisis par la caisse dès le mois prochain, et ce à partir du premier euro ; que, dès lors, il est établi que la caisse de Crédit mutuel Les Châteaux connaissait le prêt litigieux dès le mois de juin 2002 si bien qu'à la date du dépôt de plainte, avec constitution de partie civile, cette infraction se trouvait également prescrite ;
"alors que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que, pour constater l'extinction de l'action publique relative à l'abus de confiance, l'arrêt a énoncé « que, dès lors, il est établi que le Crédit mutuel Les Châteaux connaissait le prêt litigieux dès le mois de juin 2002 », le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule connaissance du prêt ne signifiait pas que la CCM avait, à cette date, connaissance du délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 9 novembre 2005 de la Caisse de crédit mutuel Les Châteaux, M. X..., directeur de l'agence de cet établissement, a été poursuivi du chef d'usage de faux pour avoir, courant juin 2002 et notamment le 13 juin, fait usage d'une fausse facture, et du chef d'abus de confiance pour avoir, le 15 juin 2002, détourné des fonds au préjudice de son employeur, en accordant un prêt de 110 000 euros à la société Crépicentre ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les délits d'usage de faux et d'abus de confiance, les juges énoncent, pour le premier, que le délai de prescription a commencé à courir le jour où la fausse facture a été utilisée, soit le 13 juin 2002, et, pour le second, que la partie civile a eu connaissance du prêt litigieux dès le mois de juin 2002, ces dates étant antérieures de plus de trois ans au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que le délit d'usage de faux se prescrit à partir du dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que la demanderesse devra payer à M. X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87978
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-87978


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87978
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