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22/01/2014 | FRANCE | N°12-87966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,

- La société Compagnie C-Super,- La société Compagnie C-Ouest,- La société Alep, venant aux droits des sociétés Alep Soulal, Semp et Sourdis,- La société Coccideran,- La société Coccilescure, venant aux droits de la société Coccigallieni,- La société Libourne et Primeurs,- La société Maya Discount,- La société Distribution Casino France, venant aux droits de la société Casteldoc,

parties civiles,

contre l'arrêt d

e la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,

- La société Compagnie C-Super,- La société Compagnie C-Ouest,- La société Alep, venant aux droits des sociétés Alep Soulal, Semp et Sourdis,- La société Coccideran,- La société Coccilescure, venant aux droits de la société Coccigallieni,- La société Libourne et Primeurs,- La société Maya Discount,- La société Distribution Casino France, venant aux droits de la société Casteldoc,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. X... des chefs d'abus de confiance, faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur les appels du prévenu et des parties civiles ¿ à l'exception de l'une d'elles ¿ a évoqué, réformé la décision attaquée, condamné le prévenu à payer diverses sommes aux parties civiles et l'a débouté de sa demande de contre-expertise ;
"alors qu'en s'abstenant de constater la nullité de la mission d'expertise dévolue par les premiers juges à l'expert M. Y..., mission qui, n'ayant pas un caractère technique, constituait une méconnaissance par les juges du fond de l'étendue de leurs pouvoirs, de chiffrer le préjudice des parties civiles privant ainsi les parties de leur droit au juge en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 156, 163, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une nouvelle expertise en vue d'évaluer le préjudice des parties civiles et a condamné le prévenu à payer à titre de dommages-intérêts les sommes figurant dans son dispositif ;
"aux motifs qu'il résulte du pré-rapport et du rapport que l'expertise s'est déroulée contradictoirement chacune des parties ayant pu produire toutes les pièces et toutes les observations qu'elle souhaitait avant et après le dépôt du pré-rapport ; que, notamment, le prévenu avait la possibilité d'adresser à l'expert tous les documents comptables utiles et notamment les preuves des remboursements qu'il prétend avoir effectués, ce qu'il n'a pas fait (p. 13 de l'expertise) ; que, dès lors, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande manifestement dilatoire du prévenu qui sollicitait déjà une nouvelle expertise avant même que le rapport de celle-ci ait été déposé et qu'il en ait pris connaissance ; que, ce d'autant que la cour constate que le montant du préjudice direct de chacune des sociétés victimes tel qu'il a été évalué par l'expert correspond au montant des préjudices qui ont déjà été alloués à titre provisionnel par le jugement attaqué ; que l'expert, en effet, évalue le montant global des détournements commis par M. X... au préjudice des sociétés du groupe à 2 357 445,56 euros, ce qui correspond au montant des sommes visées par la citation alors que le montant des sommes allouées à titre provisionnel par le jugement attaqué, s'élevait à 2 313 741,23 euros ; que, dès lors, la cour, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, évoque et réformant la décision attaquée condamne le prévenu M. X... à verser à titre de dommages et intérêts, au vu des justificatifs produits par les parties :
- 159 223,68 euros à la société C Super venant aux droits de C Dio,- 1 639 497,07 euros à la société C Ouest,- 95 127,06 euros à la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casteldoc,- 167 161,17 euros à la société Maya Discount,- 24 300 euros à la société Libourne et Primeurs,- 67 909,35 euros à la société Coccilescure,- 7 218 euros à la société Coccigallieni,- 181 000 euros à la société Coccideran,- 90 268 euros à la société Alep 33 venant au droit des sociétés Alep Soulac, Semp, Sourdis, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement attaqué ;
"1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé par les juges correctionnels dans son intégralité sans perte ni bénéfice pour les parties en présence et que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour s'approprier les conclusions de l'expert Y... relativement aux préjudices invoqués par les parties civiles du fait des infractions retenues à l'encontre de M. X..., à faire état de ce que le montant des détournements prétendus tel que retenu dans son rapport coïncidait tant avec le montant des sommes visées par la citation qu'avec les provisions allouées par les premiers juges, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
"2°) alors que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; que la mission impartie à l'expert Y... par les premiers juges ne comportait pas celle d'ouvrir les scellés concernant la comptabilité de M. X... et qu'en l'état des conclusions de M. X... devant la cour d'appel faisant état de ce qu'il n'avait pas été en mesure de communiquer à l'expert les documents comptables qui lui auraient permis de justifier des remboursements aux parties civiles, ces documents étant sous scellés, remboursements venant en déduction de leur préjudice, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, affirmer sans avoir préalablement répondu à ce chef péremptoire de conclusions, que le prévenu avait la possibilité d'adresser à l'expert tous les documents comptables utiles notamment et notamment la preuve des remboursements qu'il prétend avoir effectués" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., déclaré définitivement coupable d'abus de confiance, faux et escroquerie, a été condamné par les premiers juges à verser des provisions aux parties civiles, une expertise comptable ayant été ordonnée; que celles-ci, à l'exclusion de l'une d'entre elles, et le prévenu ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nouvelle expertise de M. X... et évaluer, sur la base du rapport d'expertise déposé, les dommages et intérêts résultant, pour les parties civiles, des seuls détournements, l'arrêt, après avoir évoqué, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il n'encourt pas la censure de ce chef dès lors que, d'une part, en application de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, la mesure d'expertise ordonnée par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéit aux règles de la procédure civile, et non à celles de l'article 156 du même code, d'autre part, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant, doivent être écartés ;
II - Sur les pourvois formés par les sociétés précitées, parties civiles :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts que M. X... a été condamné à verser aux parties civiles et les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires visés dans l'expertise ;
"aux motifs que la cour déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires sollicités et visés dans l'expertise, comme ne découlant pas directement des faits visés à la citation ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les chefs de préjudices complémentaires dont les parties civiles demandaient réparation ni en quoi ils ne découlaient pas directement de faits visés à la citation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts que M. X... a été condamné à verser aux parties civiles et les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires visés dans l'expertise ;
"aux motifs propres que la cour déboute les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires sollicités et visés dans l'expertise, comme ne découlant pas directement des faits visés à la citation ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... est prévenu d'avoir sur le territoire national, en Gironde, à Bordeaux, à Mérignac, depuis temps non prescrit, - entre le 1er novembre 2002 et le 27 mars 2008, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques tel que retracé dans le tableau A joint, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter et/ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice des sociétés C Dio, C Ouest, Casteldoc et ce dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestation de services le liant en qualité d'entrepreneur individuel à la société mère des sociétés victimes, la société Compagnie C Super, faits prévus et réprimés par l'article 314-1 du code pénal ; - courant 2008, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un document bancaire de la SBCIC attestant faussement de l'existence de placements à terme à la date indiquée, le 30 juin 2008, faits prévus et réprimés par l'article 441-1 du code pénal ; - entre le 28 mars 2008 et le 30 juin 2009, en employant des manoeuvres frauduleuses, en particulier en produisant de faux documents à l'appui de l'enregistrement d'écritures comptables (faux document bancaire, talons de chéquiers faussement renseignés, indication de faux bénéficiaires de virements opérés par internet,¿) en abusant de la qualité vraie de représentant légal de la société Danjou Conseil, directeur général de la compagnie C Super (en particulier en abusant de l'accès aux moyens de paiement de ladite société et des filiales, sur lesquels il détenait une délégation de signature bancaire¿) trompé les sociétés Alep 33, Alep Soulac, Couest, C Super, Coccideran, Coccigallieni, Coccilescure, Langon Service, Libourne et Primeurs, Maya Discount, Semp, Sourdis, pour lesdéterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques tels que retracés dans le tableau B joins, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du code pénal ;
"1°) alors que les détournements de fonds, objets des poursuites pour abus de confiance et escroquerie, sont la cause directe des frais bancaires et agios générés par les découverts qu'ils ont provoqués ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des frais financiers occasionnés par les détournements de fonds commis par M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'absence de produits financiers procurés par les fonds détournés est la conséquence directe de leur détournement, objet des poursuites pour abus de confiance et d'escroquerie ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des produits financiers sur les sommes dont elles ont été privées du fait des détournements, au motif qu'ils ne découleraient pas directement des faits visés à la citation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que constituent des chefs de dommages découlant directement des faits objets de la poursuite l'ensemble des frais supportés par les parties civiles du fait des agissements coupables du prévenu ; que les parties civiles demandaient la réparation des frais qu'elles avaient été contraintes d'engager pour mettre en évidence puis remédier aux détournements de fonds commis par M. X..., et dont l'expert judiciaire avait vérifié le lien direct avec ceux-ci ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes à ce titre sans caractériser en quoi les préjudices établis qu'elles invoquaient ne découlaient pas directement des faits visés à la citation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir, à l'appui de leur demande d'indemnisation du préjudice lié à la dégradation de leurs relations avec le groupe Casino, que M. X... s'était servi des relations commerciales avec ce groupe pour dissimuler ses détournements de fonds, établissant et entretenant ce faisant leur réputation de « mauvais payeur » vis-à-vis de ce partenaire jusqu'à la rupture totale de leurs relations ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs prétentions de ce chef, en affirmant péremptoirement qu'il ne découle pas directement des faits visés à la citation, cependant que ce préjudice complémentaire résultait directement de la non représentation au groupe Casino des fonds que M. X... avait reçus des parties civiles à cette fin et qu'il a détournés à son profit, faits caractérisant l'abus de confiance pour lesquels il a été poursuivi et condamné, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que les difficultés commerciales rencontrées par la partie civile du fait d'une trésorerie insuffisante découlent directement des détournements de fonds, objets des poursuites, à l'origine de cette insuffisance ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes de réparation des préjudices liés à l'échec du lancement des derniers magasins créés et au discrédit vis-à-vis des clients et fournisseurs, qui résultaient directement de la privation des moyens financiers qui ont été détournés par M. X..., au motif erroné et non justifié qu'ils ne découleraient pas directement des faits visés à la citation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que découle directement des faits d'escroquerie, de faux et d'abus de confiance dont le prévenu a été déclaré coupable la désorganisation du groupe des sociétés, parties civiles, résultant de manipulation des comptabilités des sociétés du groupe par le prévenu pour dissimuler les détournements qu'il a commis ; qu'en déboutant les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice lié à la désorganisation du groupe causée par les agissements de M. X... destinés à dissimuler les détournements de fonds auxquels il s'est livrés et consistant notamment en une manipulation des comptabilités des diverses sociétés du groupe, au motif erroné et non justifié qu'il ne découlerait pas directement des faits visés à la citation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes complémentaires, la cour d'appel se borne à relever que les indemnisations sollicitées, correspondant à des dommages pris en compte par l'expertise, ne découlent "pas directement des faits visés à la citation" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Patrick X... :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois des sociétés Compagnie C Super, Compagnie C-Ouest, Coccideran, Libourne et Primeurs, Maya Discount, de la société Alep, venant aux droits des sociétés Alep Soulal, Semp et Sourdis, de la société Coccilescure, venant aux droits de la société Coccigallieni, et de la société Distribution Casino France, venant aux droits de la société Casteldoc :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87966
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-87966


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87966
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