LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui, pour escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires, personnel, ampliatif, et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que la procédure met en évidence les manoeuvres frauduleuses du prévenu, qui a créé sciemment un conflit d'intérêts qu'il a dissimulé à son employeur dont il était le représentant pour les achats, et qui ont déterminé ce dernier à contracter avec des sociétés dont il était le gérant de fait et à payer les prix ainsi convenus ;que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité dès lors que le prévenu a bien abusé de sa qualité vraie de directeur des achats de la société Somapro et employé des manoeuvres frauduleuses, consistant à tromper son employeur en dissimulant sciemment qu'il était le contrepartiste des commandes qu'il passait au nom de la société, aux sociétés GSC/Culin'Arom et Lyosud dont il était le créateur et gérant de fait, pour tromper la société Somapro en la déterminant à remettre des fonds, en l'espèce, le prix des marchandises commandées qui ne correspondaient pas aux tarifs du marché mais à un tarif supérieur, lui permettant de prélever une commission d'intermédiation et de couvrir les frais de fonctionnement non justifiés des sociétés qu'il gérait de fait, lesquelles n'avaient pas d'autres activités, dont les salaires versés à son épouse, gérante de paille ; qu'au regard des motifs qui précèdent, l'intention frauduleuse apparaît ainsi dûment caractérisée dès lors que les agissements du prévenu démontrent non seulement une volonté de nuire mais la mise en place d'une stratégie complexe par l'interposition de personnes physiques et morales ayant pour objet de lui permettre de reprendre le bénéfice d'un marché qu'il convoitait et que son échec de reprise de la société Somapro rendait impossible autrement ;
"1) alors que de simples allégations ou omissions mensongères ne suffisent à pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses, lesquelles ne peuvent résulter que d'actes positifs et non d'une simple omission ; qu'en se bornant à relever à la charge de M. X... la seule dissimulation à son employeur d'un conflit d'intérêts, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas caractérisé à son encontre l'existence de manoeuvres frauduleuses, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2) alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'organigramme hiérarchique de la société édité le 6 juin 2005 mettait en évidence « qu'il n'y avait pas de directeur des achats de spécifié », et, d'autre part, que M. X... avait abusé de sa qualité vraie de directeur des achats de la société Somapro" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;