LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Philippe X..., - M. Jean-Claude Y..., - M. Taufik Z..., - M. Anwar A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 septembre 2012, qui a condamné le premier, pour complicité de corruption passive, recel aggravé, à un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour corruption active, obtention indue d'un document administratif, à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 25 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième, pour obtention indue d'un document administratif, complicité de ce délit, corruption active, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, le quatrième, pour obtention indue d'un document administratif et corruption active, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. A...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 5, 6 § 1, 6 § 3, 170, 171, 173, 173-1, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. B...et A...ainsi que les époux C...irrecevables en leur demande d'annulation des procès-verbaux liés aux gardes à vue ou tendant à voir écarter lesdites pièces ;
" aux motifs que, avant toute défense au fond, MM. A...et B...ont soutenu la nullité des procès-verbaux de notification des droits dans le cadre de leur placement en garde à vue ainsi que de ceux de leurs coprévenus, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Versailles du 21 juin 2010 et ont demandé le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation de l'ordonnance de règlement ; que, subsidiairement, ils prient la cour d'écarter des débats les procès-verbaux de notification des droits et l'ensemble des interrogatoires de garde à vue ; que les époux C...ont conclu dans le même sens sur la position subsidiaire de la mise à l'écart des débats de ces pièces ;
" et aux motifs que, sur les exceptions de nullité et les demandes tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de garde à vue : que M. A...et M. B...sollicitent devant la cour l'annulation, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des procès-verbaux de notification des droits inhérents à la garde à vue et l'ensemble des interrogatoires effectués dans le cadre de celle-ci comme ils l'avaient soulevé avant toute défense au fond en première instance ; que, selon ce moyen, les enquêteurs ont violé deux règles, selon lesquelles toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure être informée de son droit de se taire et doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les prévenus sont irrecevables faute d'avoir fait état de ce moyen pris de la nullité d'acte accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans les six mois de leur mises en examen survenues le 28 mars 2008 pour M. B...et le 23 octobre 2008 pour M. A...; que, par conséquent, ils auraient dû soulever la nullité respectivement avant le 28 septembre 2008 et le 23 avril 2009 ; que, de plus, l'article 385 du même code précise que le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi par le juge d'instruction, puis la cour saisie sur appel de son jugement n'ont pas la qualité pour constater les nullités de la procédure encourues antérieurement à cette ordonnance ; qu'il leur appartenait de soulever, dans le délai requis, cette nullité sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ratifiée par la France le 3 mai 1974 et d'application directe en droit interne depuis cette date ; que l'interprétation invoquée sur la nécessité de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, donnée par l'article 6 par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 27 novembre 2008 dit Salduz et du 13 octobre 2009 dit Dayanan n'était pas imprévisible, puisque l'aliéna 3 du texte en cause énonce que tout « accusé » doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même et obtenir l'assistance du défenseur de son choix, ce qui ouvrait la voie au revirement de jurisprudence de la juridiction suprême française sur la saisine des justiciables, tels ceux qui ont agi par la suite en ce sens devant la Cour de cassation ; que, subsidiairement, les deux prévenus en cause prient la cour d'écarter des débats les procès-verbaux critiqués ; que faire droit à cette demande conduirait à leur refuser toute force probante par principe ; que cette demande est irrecevable, sauf à méconnaître les effets du refus d'annulation ; que la demande formée par les époux C...tendant également à voir écarter des débats leurs auditions de garde à vue à raison de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme suit le même sort ; que, surabondamment, les époux C..., M. A...et M. B..., ont également demandé, dans le corps de leurs conclusions en ce qui concerne les deux derniers, d'annuler ou d'écarter des débats les auditions de garde à vue de leurs coprévenus sur le fondement précité ; qu'ils sont irrecevables à le faire, dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne ; qu'il doit être relevé que les développements qui suivent font apparaître qu'aucune condamnation ne sera prononcée contre un prévenu sur le seul fondement des déclarations qu'il a faites en garde à vue, mais à raison de la combinaison de celles-ci avec d'autres éléments et notamment des déclarations devant les services de police ou devant le juge d'instruction émanant d'autres protagonistes de l'affaire ; qu'en particulier les motifs sur la culpabilité de chaque prévenu se confortent entre eux, dans la mesure où leurs agissements s'inscrivent dans un système frauduleux similaire, avec des intermédiaires et des corrompus qui jouent toujours le même rôle ;
" 1°) alors que le demandeur à la nullité, peut invoquer l'irrégularité d'un acte concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'ayant relevé au cas présent, statuant sur les exceptions de nullité avant toute défense au fond, que les condamnations contre les prévenus seraient prononcées en considération de leurs déclarations faites en garde à vue combinées avec, notamment, les déclarations devant les services de police ou devant le juge d'instruction émanant des autres protagonistes de l'affaire, et que leurs agissements s'inscrivaient dans un système frauduleux similaire, ce dont il résultait nécessairement que les déclarations de l'ensemble des prévenus, et notamment de M. Y..., faites au cours de chacune de leur garde à vue étaient de nature à porter atteinte aux intérêts des autres prévenus, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la demande de MM. C...et A...tendant à l'annulation ou au rejet des débats des auditions de garde à vue de leurs coprévenus, se borner à relever que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations ; que dès lors, en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
" 2°) alors que, en toutes hypothèses, en ne statuant pas sur la nullité de la garde à vue de M. Y...requise oralement par son avocat lors des débats devant la cour d'appel, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le plumitif de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la motivation par laquelle la cour d'appel a statué sur les demandes en nullité d'actes de la procédure formées par les autres prévenus et ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas répondu à ses conclusions orales d'annulation de sa garde à vue, dont ils n'ont pas été saisis régulièrement, dans les formes prévues par l'article 459 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un procès équitable, des droits de la défense, des articles préliminaire, 171, 184, 385 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, rejetant la nullité de l'ordonnance de renvoi, déclaré M. X...coupable de complicité du délit de corruption passive et de recel de ce délit commis à titre habituel ;
" aux motifs propres que ladite ordonnance diffère du réquisitoire en ce que la première n'est pas la copie servile de la seconde, puisque le juge d'instruction a transformé des sous-titres et des titres, a modifié les documents mentionnés entre parenthèses pour appuyer les explications et rappels de faits, a supprimé des paragraphes, en a rajouté d'autres, a introduit dans les paragraphes inspirés par le juge d'instruction des phrases et des membres de phrases nouveaux ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent M. X...et Mme F..., les pages 32 à 35 du réquisitoire définitif ne sont pas reprises « mot à mot » dans l'ordonnance de renvoi, puisque la comparaison des deux documents fait ressortir dans le second la suppression d'un paragraphe, le rajout de deux phrases et de nombreux membres de phrases, et notamment de qualificatifs lourds de signification, et la recomposition du dernier paragraphe pour l'enrichir d'éléments de faits précis sur le rôle des intermédiaires qui servaient, selon le magistrat du siège, de « rabatteurs » des candidats aux titres de séjour vers les fonctionnaires suspectés de corruption ; que M. Anwar A...et M. Ahmed B...n'illustrent d'aucune manière en quoi le fait pour le juge d'instruction de s'être inspiré comme indiqué ci-dessus du réquisitoire révèle une absence d'analyse à décharge du dossier ; que des différences démontrent qu'il ne s'est pas limité à copier, mais qu'en particulier, il a bien repris les dénégations des parties et a expliqué en quoi elles le convainquent ou non, au vu des éléments de l'enquête qui sont repris de manière complète ; qu'il a apporté une réponse personnelle, d'une page environ, aux observations faites sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale par le conseil des époux C...; que tout ceci traduit de sa part une volonté de ne retenir les termes du réquisitoire définitif que sous la condition de leur pertinence en pesant les éléments à charge et à décharge ; qu'il s'ensuit que la nullité de l'ordonnance de renvoi ne saurait être prononcée ;
" et aux motifs adoptés que s'il est admis que le juge d'instruction ne saurait, dans son ordonnance de règlement, procéder par simple adoption des motifs du procureur de la République, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas tenu pour autant de procéder nécessairement à un raisonnement différent, ni même à une présentation différente de son ordonnance, dès lors que celle-ci permet de s'assurer qu'il a pris, par une analyse et un raisonnement qui lui sont propres, en toute indépendance, une décision qui lui est personnelle, en tenant compte, le cas échéant, des observations des parties ; que l'ordonnance du juge d'instruction doit être appréciée dans sa globalité et non en isolant ou en scindant de façon partielle telle ou telle partie ; qu'en l'espèce, une lecture attentive de l'ordonnance de renvoi permet de s'assurer que le juge d'instruction, même s'il a suivi les réquisitions du ministère public, a bien procédé à un examen attentif des éléments à charge et à décharge concernant chaque personne mise en examen, et a tenu compte des observations qu'une partie lui avait adressée ; que dès lors que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, le moyen de nullité sera rejeté ;
" 1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon laquelle le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de renvoi se limitant à reproduire le réquisitoire du procureur de la République, interdira d'en faire application et conduira la Cour de cassation à constater la violation des dispositions de l'article 184 précité ;
" 2°) alors qu'en estimant, sous couvert de modifications mineures et de l'adjonction d'un paragraphe, concernant le rôle des rabatteurs, sur une motivation de plus de trente pages, que l'ordonnance de renvoi n'était pas la copie servile du réquisitoire, la cour d'appel s'est mise en contradiction radicale avec les pièces de la procédure ;
" 3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, interdira le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation ;
" 4°) alors que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale relatives aux exigences de motivation de l'ordonnance de renvoi édictent une formalité substantielle dont la méconnaissance, faisant nécessairement grief, doit être sanctionnée par la nullité " ;
Attendu que, d'une part, par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 184 et 385, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce que celle-ci reproduisait les motifs du réquisitoire du procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, comme en l'espèce, constaté, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen et répond aux articulations essentielles des observations de ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-7, 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... des chefs d'obtention indue de document administratif et de complicité de ce délit ;
" aux motifs que sur M. Z..., qui s'est occupé de la délivrance de titres de séjours à des Bengladais, il a déclaré qu'après s'être heurté à quatre refus de titre de séjour par la préfecture de police de Paris et par la préfecture de Bobigny, il s'est adressé à celle de Versailles, qui selon un de ses amis nommés
R...
, permettait d'en obtenir facilement ; que, pour dépendre de la préfecture de cette ville, il lui a été nécessaire de solliciter une attestation de domicile de la part de l'association AVEJSAU, sise à Versailles, 31 rue de l'Orangerie, alors qu'il habitait Paris ; que l'association qui s'est prêtée à cette manoeuvre, avait vocation à délivrer des domiciliations utiles à certaines démarches à des personnes sans domicile fixe notamment et n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi ; que M. Z... n'a pu utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles ; qu'il est donc coupable d'obtention indue de document administratif ; qu'il ressort des témoignages de MM. H...et I..., que M. Z... a adopté un comportement identique à l'égard de chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il les a orientés vers la préfecture de Versailles pour obtenir un titre de séjour et, pour ce faire, à obtenu pour eux, d'abord une fausse attestation d'hébergement de l'association AVEJSAU, puis au stade des renouvellements de titre, leur a conseillé de s'adresser à M. J..., domicilié à Versailles, qui a signé une fausse attestation d'hébergement ; que M. H...comme M. I...déclarent s'être vue réclamer une somme très importante au regard de leurs ressources des plus modestes par M. Z..., à savoir 3 000 euros pour le premier et 3 500 euros pour le second, destinés selon lui à « la dame de la préfecture » ; qu'ainsi, M. Z... s'est rendu coupable par aide de complicité d'obtention d'un titre de séjour indû comme délivré par une préfecture incompétente ; que s'il est reconnu par M. Z... et non contesté par Mme K..., épouse X..., que le premier a servir à la seconde qui se présentait comme le « chef » de la préfecture des repas gratuitement dans son restaurant parisien à trois reprises environ, même si celle-ci lui a remis des pourboires substantiels ; qu'il a dit aussi lui avoir offert une statuette représentant Boudah peu avant son départ à la Martinique, et avoir aidé six étrangers à obtenir leur titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ; qu'il n'est pas prouvé, compte tenu des dénégations de M. Z... que les sommes évoquées par MM. H...et I...lui aient été effectivement remises, mais qu'il admet néanmoins avoir reçu de chacun d'entre eux la somme de 800 euros en rémunération de l'appui qu'il leur a accordé dans leurs démarches et dont il est prouvé qu'elles étaient fondées sur la fraude et la perspective d'obtenir un titre d'une fonctionnaire qui n'était pas territorialement compétente, mais dont chacun savait qu'elle faisait facilement prospérer les dossiers présentés par certains intermédiaires ; qu'ainsi, tous les cadeaux démontrés en faveur de M. Z... pour qu'il agisse auprès d'une employée bienveillante, de même que les gratifications faites par celui-ci à « la dame de la préfecture » prouvent la corruption puisqu'ils ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues entre les uns et les autres pour la délivrance de titres ; que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte e séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors qu'il est légalement permis aux personnes étrangères sans domicile stable d'obtenir une domiciliation afin de pouvoir engager certaines démarches administratives ; que la cour d'appel ne fournit aucune précision sur la situation des deux étrangers aidés dans leurs démarches par M. Z..., et se contente, s'agissant de ce dernier, de préciser qu'il habitait Paris ; qu'il ne ressort dès lors des termes de l'arrêt attaqué aucun élément permettant de caractériser la mise en oeuvre d'un quelconque moyen frauduleux par M. Z... ou par MM. H...et I..., au sens de l'article 441-6 du code pénal, et d'affirmer en conséquence que la préfecture des Yvelines était incompétente ;
" 2°) alors qu'il résulte de cette disposition que l'emploi du moyen frauduleux doit tendre à la délivrance d'un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ; que l'obtention d'une attestation de domicile auprès d'une association ne peut avoir pour unique conséquence que le rattachement à la préfecture territorialement compétente ; qu'a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui a déclaré M. Z... coupable de ce délit en qualité d'auteur principal du seul fait qu'il n'avait pu « utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles » ;
" 3°) alors que la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale en se contentant de relever, pour déclarer l'exposant coupable de complicité de cette infraction, qu'il avait orienté deux étrangers vers la préfecture de Versailles et obtenu pour eux une attestation d'hébergement, dès lors que le principe selon lequel le moyen frauduleux mis en oeuvre doit tendre à la délivrance du document empêchait la caractérisation d'une quelconque infraction principale commise par MM. H...et I..." ;
Attendu que, pour déclarer M. Z..., de nationalité bengladaise, coupable d'obtention indue de document administratif et complicité de ce délit, l'arrêt énonce que le prévenu, après s'être vu refuser à quatre reprises par les préfectures de police de Paris et de Bobigny la délivrance d'un titre de séjour, s'est adressé à celle de Versailles, dont un ami lui avait indiqué qu'elle en délivrait facilement ; que les juges précisent qu'alors qu'il habitait à Paris, il a sollicité, dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles, une attestation de domicile d'une association située dans cette ville et offrant une domiciliation aux personnes sans domicile fixe ; qu'ils ajoutent que M. Z... a orienté vers la préfecture de Versailles des compatriotes pour lesquels il a obtenu de l'association précitée une fausse attestation d'hébergement, puis auxquels il a conseillé, pour le renouvellement de leur titre, de s'adresser à un tiers, domicilié à Versailles, qui a signé des fausses attestations d'hébergement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 441-6 du code pénal le fait de recourir, pour l'obtention d'un titre de séjour, à une domiciliation fictive afin de dépendre d'une préfecture autre que celle territorialement compétente, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 112-1, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... du chef de corruption active ;
" aux motifs que, sur M. Z..., qui s'est occupé de la délivrance de titres de séjours à des Bengladais, il a déclaré qu'après s'être heurté à quatre refus de titre de séjour par la préfecture de police de Paris et par la préfecture de Bobigny, il s'est adressé à celle de Versailles, qui selon un de ses amis nommés
R...
, permettait d'en obtenir facilement ; que pour dépendre de la préfecture de cette ville, il lui a été nécessaire de solliciter une attestation de domicile de la part de l'association AVEJSAU, sise à Versailles, 31 rue de l'Orangerie, alors qu'il habitait Paris ; que l'association qui s'est prêtée à cette manoeuvre, avait vocation à délivrer des domiciliations utiles à certaines démarches à des personnes sans domicile fixe notamment et n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi ; que M. Z... n'a pu utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles ; qu'il est donc coupable d'obtention indue de document administratif ; qu'il ressort des témoignages de MM. H...et I..., que M. Z... a adopté un comportement identique à l'égard de chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il les a orientés vers la préfecture de Versailles pour obtenir un titre de séjour et, pour ce faire, à obtenu pour eux, d'abord une fausse attestation d'hébergement de l'association AVEJSAU, puis au stade des renouvellements de titre, leur a conseillé de s'adresser à M. J..., domicilié à Versailles, qui a signé une fausse attestation d'hébergement ; que M. H...comme M. I...déclarent s'être vue réclamer une somme très importante au regard de leurs ressources des plus modestes par M. Z..., à savoir 3 000 euros pour le premier et 3 500 euros pour le second, destinés selon lui à « la dame de la préfecture » ; qu'ainsi, M. Z... s'est rendu coupable par aide de complicité d'obtention d'un titre de séjour indû comme délivré par une préfecture incompétente ; que s'il est reconnu par M. Z... et non contesté par Mme K..., épouse X..., que le premier a servir à la seconde qui se présentait comme le « chef » de la préfecture des repas gratuitement dans son restaurant parisien à trois reprises environ, même si celle-ci lui a remis des pourboires substantiels ; qu'il a dit aussi lui avoir offert une statuette représentant Boudah peu avant son départ à la Martinique, et avoir aidé six étrangers à obtenir leur titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ; qu'il n'est pas prouvé, compte tenu des dénégations de M. Z... que les sommes évoquées par MM. H...et I...lui aient été effectivement remises, mais qu'il admet néanmoins avoir reçu de chacun d'entre eux la somme de 800 euros en rémunération de l'appui qu'il leur a accordé dans leurs démarches et dont il est prouvé qu'elles étaient fondées sur la fraude et la perspective d'obtenir un titre d'une fonctionnaire qui n'était pas territorialement compétente, mais dont chacun savait qu'elle faisait facilement prospérer les dossiers présentés par certains intermédiaires ; qu'ainsi, tous les cadeaux démontrés en faveur de M. Z... pour qu'il agisse auprès d'une employée bienveillante, de même que les gratifications faites par celui-ci à « la dame de la préfecture » prouvent la corruption puisqu'ils ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues entre les uns et les autres pour la délivrance de titres ; que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte e séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors que, si la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 est intervenue pour supprimer la condition d'antériorité du pacte de corruption par rapport à l'accomplissement de l'acte de la fonction, celle-ci n'est pas rétroactive dès lors qu'elle aggrave la répression en élargissant le champ d'application du délit prévu à l'article 433-1 du code pénal ; que dans sa version applicable à l'époque visée à la prévention, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, cette disposition n'incrimine que le don réalisé « pour obtenir » d'une personne dépositaire de l'autorité publique « qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction », ce qui suppose que soit démontrée l'antériorité du don par rapport à l'accomplissement de l'acte ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. Z... aurait servi environ trois repas gratuitement à Mme X..., cette dernière ayant laissé des pourboires substantiels, et lui aurait offert une statuette à l'occasion de son départ en Martinique, n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en matière de corruption active, les dons ou présents adressés par un particulier à un agent public doivent nécessairement tendre à l'accomplissement par ce dernier d'un acte relevant de sa fonction ; qu'est insuffisante à cet égard la motivation de la cour d'appel qui se contente, après avoir relevé de la part de M. Z... quelques gratifications sans valeur en faveur de Mme X..., qu'elles « ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues » entre eux « pour la délivrance de titres " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 388 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. Y...coupable de corruption active, proposition ou fourniture d'avantage à une personne chargée de mission de service public, faits commis courant 2004 et 2005, et depuis temps non prescrit, à Versailles ;
" aux motifs que M. Y...a établi au cours de son audition de police une chronologie de ses relations avec les époux X...et Mme F...qui n'est pas contestée, même si les protagonistes de ces faits divergent sur leur interprétation ; qu'ainsi, il apparaît selon les déclarations circonstanciées de M. Y...que :- après l'obtention en 2002 d'une acte de commerçant étranger délivré par Mme X...à Mme M..., épouse de M. M...devenu M. Y...par décret de francisation de son nom, celui-ci a fait don à la fonctionnaire d'une statuette égyptienne pour la remercier du conseil qu'elle lui avait donné de désigner son épouse comme gérante à sa place, compte tenu de l'impossibilité juridique dans laquelle il se trouvait de remplir cette fonction ;- Mme X...a aussi remis en 2002 une carte de résident au mari et une carte « vie privée familiale » à son épouse ;- M. Y...l'a ensuite invitée au restaurant « Le Shandrani », à la suite de quoi, eu égard à l'activité d'importation de matériel informatique du prévenu, Mme X...l'a mis en relation avec son mari intéressé par l'informatique ;- M. Y...a obtenu par Mme X...une carte vie privée familiale en une semaine, à la suite de quoi il lui a offert un appareil photographique numérique, ainsi qu'un lecteur DVD ;- en mars 2004, il obtenu le renouvellement du titre de séjour de sa femme par l'intermédiaire de Mme X..., après quoi, Mme X...lui a annoncé son départ à la Martinique et a demandé une télévision LCD compatible avec les normes locales, ce qu'il a fait en fournissant un appareil d'une valeur de 1 200 euros pour ne recevoir en échange de ce matériel neuf que son vieux téléviseur d'une valeur de 200 euros ;- un ami de M. Y..., M. N..., a obtenu un titre de séjour de dix ans par l'entremise de Mme X...très rapidement, moyennant quoi l'intermédiaire a remis à M. Y...pour Mme X...la somme de 1 000 euros en liquide outre un bracelet en or d'une valeur de 3 000 à 4 000 euros ;- M. Y...a ensuite soumis à la fonctionnaire les dossiers de compatriotes et se rendait à cet effet au domicile des époux X...où M. X...lui a dit qu'il pouvait envisager de réclamer 3 000 euros par étranger en quête de titre ;- il a dit avoir touché de la part des sept personnes ainsi aidées une somme d'environ 3 000 euros à chacun avec laquelle il faisait des cadeaux aux époux X...pour un montant de l'ordre de 10 000 euros ou vendait au mari des ordinateurs à bas prix entre 300 et 500 que M. X...revendait, notamment pour l'un d'entre eux, à Mme O...; qu'ils ont en particulier reçu un ordinateur de marque PAALE pour leur fille et un appareil photographique de marque Nikon ; que M. Y..., puisque celui-ci a remis un téléviseur d'une valeur de 200 euros, en échange d'un écran plat de valeur de 1 200 euros ; que Mme X...allègue qu'il s'agit de cadeaux amicaux tandis que son mari soutient que les explications de M. Y...sont empreintes de « mythomanie » ; que pourtant celui-ci qui reconnaît la corruption active de sa part et la corruption passive de Mme X...est convaincant compte tenu : de l'imbrication des traitements des dossiers et des largesses de celui qui les présentait ; de l'absence d'évocation des cadeaux réciproques des époux X...en rapport avec les avantages qu'ils recevaient ; de l'exploitation assidue par M. X...des possibilités d'approvisionnement en matériel informatiques procurées par M. Y...qui ne peuvent être motivées que par l'intérêt financier ; qu'il reconnaît avoir su que ce « bienfaiteur » traitait avec sa femme du séjour d'étrangers ; qu'il serait au surplus bien absurde de la part de M. Y...de reconnaître des faits de corruption, dont il est le premier à supporter les conséquences dans le cadre du présent procès ; que les explications de Mme X...selon lesquelles elle avait reçu l'ordinateur de sa fille à titre de prêt dans l'intention de la voir aider M. Y...à traduire des bandes dessinées en français, est contredite par l'absence de restitution de l'objet malgré l'ancienneté de la remise ; qu'il s'ensuit qu'un accord à tout le moins tacite mais liant Mme X...et M. Y..., aux termes duquel la première facilitait l'obtention de titres de séjour par les personnes dont les dossiers lui étaient présentés par le second et celui-ci, lui fournissait des avantages sous la forme de vente de matériels informatiques à bas prix ou de dons divers ; que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaitrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'au cas présent, aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 21 juin 2010, la juridiction correctionnelle, en ce qui concernait M. Y..., était saisie de faits s'étant déroulés courant 2005 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir M. Y...dans les liens de la prévention, sur des faits s'étant déroulés en 2002 et 2004, sans avoir constaté que celui-ci avait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu M. Y...dans les liens de la prévention sans caractériser l'intention délictueuse dont il aurait été animé, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 112-1, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Y...du chef de corruption active, proposition ou fourniture d'avantage à une personne chargée de mission de service public, faits commis courant 2004 et 2005, et depuis temps non prescrit, à Versailles ;
" aux motifs que M. Y...a établi au cours de son audition de police une chronologie de ses relations avec les époux X...et Mme F...qui n'est pas contestée, même si les protagonistes de ces faits divergent sur leur interprétation ; qu'ainsi, il apparait selon les déclarations circonstanciées de M. Y...que :- après l'obtention en 2002 d'une acte de commerçant étranger délivré par Mme X...à Mme M..., épouse de M. Emad M...devenu M. Y...par décret de francisation de son nom, celui-ci a fait don à la fonctionnaire d'une statuette égyptienne pour la remercier du conseil qu'elle lui avait donné de désigner son épouse comme gérante à sa place, compte tenu de l'impossibilité juridique dans laquelle il se trouvait de remplir cette fonction ;- Mme X...a aussi remis en 2002 une carte de résident au mari et une carte « vie privée familiale » à son épouse ;- M. Y...l'a ensuite invitée au restaurant « Le Shandrani », à la suite de quoi, eu égard à l'activité d'importation de matériel informatique du prévenu, Mme X...l'a mis en relation avec son mari intéressé par l'informatique ;- M. Y...a obtenu par Mme X...une carte vie privée familiale en une semaine, à la suite de quoi il lui a offert un appareil photographique numérique, ainsi qu'un lecteur DVD ;- en mars 2004, il obtenu le renouvellement du titre de séjour de sa femme par l'intermédiaire de Mme X..., après quoi, Mme X...lui a annoncé son départ à la Martinique et a demandé une télévision LCD compatible avec les normes locales, ce qu'il a fait en fournissant un appareil d'une valeur de 1 200 euros pour ne recevoir en échange de ce matériel neuf que son vieux téléviseur d'une valeur de 200 euros ;- un ami de M. Jean-Claude Y..., M. N..., a obtenu un titre de séjour de dix ans par l'entremise de Mme X...très rapidement, moyennant quoi l'intermédiaire a remis à M. Y...pour Mme X...la somme de 1 000 euros en liquide outre un bracelet en or d'une valeur de 3 000 à 4 000 euros ;- M. Y...a ensuite soumis à la fonctionnaire les dossiers de compatriotes et se rendait à cet effet au domicile des époux X...où M. X...lui a dit qu'il pouvait envisager de réclamer 3 000 euros par étranger en quête de titre ;- il a dit avoir touché de la part des sept personnes ainsi aidées une somme d'environ 3 000 euros à chacun avec laquelle il faisait des cadeaux aux époux X...pour un montant de l'ordre de 10 000 euros ou vendait au mari des ordinateurs à bas prix entre 300 et 500 que M. X...revendait, notamment pour l'un d'entre eux, à Mme O...; qu'ils ont en particulier reçu un ordinateur de marque PAALE pour leur fille et un appareil photographique de marque Nikon ;- des échanges douteux intervenaient entre Mme X...et M. Y..., puisque celui-ci a remis un téléviseur d'une valeur de 200 euros, en échange d'un écran plat de valeur de 1 200 euros ; que Mme X...allègue qu'il s'agit de cadeaux amicaux tandis que son mari soutient que les explications de M. Y...sont empreintes de « mythomanie » ; que pourtant celui-ci qui reconnaît la corruption active de sa part et la corruption passive de Mme X...est convaincant compte tenu : de l'imbrication des traitements des dossiers et des largesses de celui qui les présentait ; de l'absence d'évocation des cadeaux réciproques des époux X...en rapport avec les avantages qu'ils recevaient ; de l'exploitation assidue par M. X...des possibilités d'approvisionnement en matériel informatiques procurées par M. Y...qui ne peuvent être motivées que par l'intérêt financier ; qu'il reconnaît avoir su que ce « bienfaiteur » traitait avec sa femme du séjour d'étrangers ; qu'il serait au surplus bien absurde de la part de M. Y...de reconnaître des faits de corruption, dont il est le premier à supporter les conséquences dans le cadre du présent procès ; que les explications de Mme X...selon lesquelles elle avait reçu l'ordinateur de sa fille à titre de prêt dans l'intention de la voir aider M. Y...à traduire des bandes dessinées en français, est contredite par l'absence de restitution de l'objet malgré l'ancienneté de la remise ; qu'il s'ensuit qu'un accord à tout le moins tacite mais liant Mme X...et M. Y..., aux termes duquel la première facilitait l'obtention de titres de séjour par les personnes dont les dossiers lui étaient présentés par le second et celui-ci, lui fournissait des avantages sous la forme de vente de matériels informatiques à bas prix ou de dons divers ; que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" alors que si la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 est intervenue pour supprimer la condition d'antériorité du pacte de corruption par rapport à l'accomplissement de l'acte de la fonction, celle-ci n'est pas rétroactive dès lors qu'elle aggrave la répression en élargissant le champ d'application du délit prévu à l'article 433-1 du code pénal ; que dans sa version applicable à l'époque visée à la prévention, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 cette disposition n'incrimine que le don réalisé « pour obtenir » d'une personne dépositaire de l'autorité publique « qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction », ce qui suppose que soit démontrée l'antériorité du don par rapport à l'accomplissement de l'acte ; que dès lors, au cas présent où il ressort des motifs critiqués que les faits reprochés à M. Y...au titre de la corruption active ont tous été postérieurs à l'accomplissement d'actes par Mme X..., fonctionnaire territorial, ainsi le don de la statuette égyptienne est intervenu en remerciement d'un conseil préalable, l'invitation au restaurant « Le Shandrani » est intervenue à la suite de la remise d'une carte de résident et d'une carte « vie privée familiale », l'offre d'un appareil photographique numérique et d'un lecteur DVD est intervenue à la suite de la remise d'une carte vie privée familiale, la fourniture d'une télévision LCD d'une valeur de 1 200, 00 euros est intervenue après le renouvellement du titre de séjour de sa femme, la remise de la somme de 1 000 euros en liquide et d'un bracelet en or est intervenue après l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, des cadeaux ont été faits après la remise de titre à des compatriotes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MM. Z... et Y...coupables de corruption active, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la preuve de l'antériorité de la sollicitation ou de l'offre par rapport à l'accomplissement ou l'abstention de l ¿ acte de la fonction résulte nécessairement de la réitération des avantages reçus, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 14 § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de son protocole additionnel n° 7, 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-4, 321-9, 321-10, 432-11 et 432-17 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité du délit de corruption passive et de recel de ce délit commis à titre habituel ;
" 1°) alors que M. X...a été poursuivi pour avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de corruption passive, en l'espèce, en participant, par la réception des biens corrupteurs à la commission du délit, en l'espèce, notamment, tout en sachant que M. Y...présentait des ressortissants à son épouse Mme X...pour l'obtention de leur titre de séjour contre la remise de cadeau divers, en acceptant de la part de ce dernier, un ordinateur pour sa fille, en procédant, auprès de lui, à l'achat d'ordinateurs à des prix avantageux en vue de leur revente, et, par ailleurs, en acceptant un voyage à l'île Maurice offert par des ressortissants étrangers en rétribution de titres de séjours délivrés par son épouse Mme X..., en profitant ainsi, des nombreux avantages offerts à son épouse et acceptés pour les services qu'elle rendait dans le cadre de ses fonctions à la préfecture ; qu'en se fondant sur le fait que M. X...avait développé, avec M. P..., négociant en voiture, une activité d'achat et de revente non visée à la prévention, la cour d'appel a statué en dehors des limites de sa saisine ;
" 2°) alors que le délit de corruption, qui se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, suppose, pour être constitué, que les avantages agréés, sollicités ou reçus, l'aient été pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dépendant de la fonction de celui qui les sollicite ou les reçoit directement ou indirectement ; que la complicité suppose des actes d'aide ou d'assistance apportés à chaque acte d'exécution dudit pacte ; que le seul fait d'avoir été mis en relation, par son épouse, poursuivie pour corruption passive, avec M. Y..., poursuivi pour corruption active de la précédente, importateur de matériel informatique, et d'avoir fait des affaires commerciales en développant, par son intermédiaire, une activité d'achat et de revente, de même qu'avec M. P..., négociant en voiture, ne caractérise, chez M. X..., que le développement d'une activité lucrative et opportuniste, ne relevant d'aucune intermédiation dans les faits reprochés ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 432-11 du code pénal ;
" 3°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne peut servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué, ayant consisté à solliciter et recevoir un certain nombre d'avantages ou de cadeaux que M. X...savait provenir du délit de corruption passive, qui consomment le délit de recel, ne pouvaient être également qualifiés d'actes d'aide ou d'assistance du délit de corruption passive sans violer les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de corruption active et recel dont elle a déclaré M. X...coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ces délits sanctionnant des faits distincts, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 111-3, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 411-1 du code pénal, L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
" aux motifs que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte de séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors que l'article 131-30-2 du code pénal fait obstacle au prononcé d'une peine d'interdiction de séjour à l'encontre d'un étranger qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que M. Z... a obtenu en 2005 une carte de résident toujours en cours de validité, sur la base d'une carte de séjour temporaire délivrée l'année précédente et fondée sur une grave pathologie psychiatrique ; que la cour d'appel n'était dès lors pas légalement autorisée à prononcer une telle peine à son encontre ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer qu'en qualité de résident, M. Z... ne puisse entrer dans les prévisions de l'article 131-30-2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre est manifestement contraire à l'article 3 de la Convention européenne, qui interdit que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement, résultant notamment d'une expulsion, dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ; qu'en effet, depuis son arrivée en France, ce dernier souffre de troubles psychiatriques graves ayant nécessité un suivi continu, dont l'arrêt brutal est de nature à provoquer un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ;
" 3°) alors que l'annulation du titre obtenu frauduleusement ne fait pas partie des peines légalement attachées à ce délit ; qu'en outre, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, l'adverbe « indûment » figurant à l'article 441-6 du code pénal ne vise pas le droit ou la qualité constatés par un document administratif, mais seulement les moyens frauduleux utilisés pour obtenir celui-ci ; qu'il en résulte qu'une déclaration de culpabilité fondée sur cette disposition ne permet pas de regarder le document délivré par l'administration comme étant irrégulier ; que c'est en méconnaissance de ce principe et de l'article 131-30-1 du code pénal que la cour d'appel a en l'espèce considéré qu'une sanction adaptée devait être de remettre en cause le titre à l'origine de ce délit, obtenu en 2004, et prononcé une peine d'interdiction du territoire pendant cinq ans sans motivation spéciale ; qu'en effet, il était établi par les écritures de l'exposant et les pièces de la procédure que ce dernier avait obtenu sa premier carte de séjour temporaire en 2001, renouvelée sans interruption jusqu'en 2004 puis transformée en carte de résident en 2005, de sorte qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens de l'article 131-30-1, 4°, du code pénal, ce qui obligeait la juridiction à motiver spécialement sa décision ;
" 4°) alors que très subsidiairement, à considérer que les termes ambigus de la motivation de la cour d'appel ne permettent pas d'affirmer que l'existence du titre de séjour obtenu en lien avec la commission du délit d'obtention indue de document administratif a été remise en cause, la cour d'appel s'est prononcée en contradiction avec les pièces de la procédure en estimant que l'exposant, arrivé en France en 1998, avait obtenu sa carte de séjour en 2004, dès lors que la première carte temporaire de séjour qu'il produisait datait de 2001, ce qui empêchait tout autant de considérer qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article 131-30-1 4° du code pénal exigeant une motivation spéciale de l'interdiction du territoire français " ;
Attendu que, pour condamner à une interdiction temporaire du territoire français M. Z..., déclaré coupable d'obtention indue de document administratif, complicité de ce délit et corruption, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, à juste titre, exclu que le titre de séjour obtenu de façon indue en 2004 par l'intéressé puisse être pris en compte dans le calcul de la durée de sa résidence régulière en France, au sens de l'article 131-30-1 du code pénal, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une amende de 25 000 euros, avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans ;
" aux motifs que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'ainsi le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une motivation spéciale s'agissant notamment de la personnalité de l'auteur ; que dès lors, au cas présent où, pour condamner M. Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et demi ferme, la cour d'appel s'est bornée à viser « sa personnalité » sans autre forme de précision, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'ayant au cas présent relevé « l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle », la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner M. Y...à une peine d'emprisonnement dont un an et demi ferme « au vu de sa personnalité, de ses ressources, de ses charges et des circonstances de l'infraction » ; qu'en statuant ainsi, elle a par conséquent entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, la privant de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement de un an dont neuf mois avec sursis ;
" aux motifs que pour les mêmes motifs que son épouse et eu égard à sa personnalité, seule une peine d'emprisonnement ferme est adaptée à la situation à laquelle il a participé et qu'il a encouragé par son implication et le bénéfice personnel important qu'il en a tiré ; qu'au vu de sa situation personnelle, de sa personnalité et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont neuf mois avec sursis ;
" et dès lors aux motifs ajoutés que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader la prévenue de persévérer dans ses errements, puisqu'elle a utilisé ses fonctions qui lui donnaient des pouvoirs important sur des personnes en situation précaire, pour s'enrichir à leurs dépens en compromettant une gestion délicate du séjour des étrangers sur le territoire national, avec le plus grand cynisme, par un comportement de nature à jeter le discrédit sur l'Etat et son administration ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine au regard des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en se prononçant par les motifs précités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme à l'égard de M. X..., ni l'impossibilité, le concernant, d'ordonner une mesure d'aménagement, a violé l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en déduisant, par reprise des motifs relatifs à son épouse, le caractère « inadéquat » de toute autre peine, de circonstances qui étaient strictement personnelles à cette dernière et de la personnalité de celle-ci, la cour d'appel a violé le principe de personnalité des peines et l'article 132-24 du code pénal ;
" 3°) alors que le caractère « manifestement » inadéquat de toute autre peine n'est ni constaté ni caractérisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;