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22/01/2014 | FRANCE | N°12-29177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-29177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011) que par acte sous seing privé du 29 avril 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société HSBC (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à la société Alris dont il était le dirigeant ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

le condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen, q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011) que par acte sous seing privé du 29 avril 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société HSBC (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à la société Alris dont il était le dirigeant ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen, que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en estimant l'engagement de caution de M. X... valable, tout en relevant que la mention manuscrite de l'acte de caution n'était pas identique aux prescriptions des articles susvisés, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention manuscrite portée sur l'acte litigieux était ainsi rédigée : « je soussigné X... Saïd déclare accepter de me porter caution de Alris Interactive dans la limite de la somme de 120 000 (cent vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 51 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Alris Interactive n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Alris Interactive, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Alris Interactive », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si cette mention n'était pas identique aux prescriptions légales dans la mesure où M. X... avait déclaré accepter de se porter caution au lieu de reproduire la formule « en me portant caution » prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, avait mis un point à la place d'une virgule après l'indication de la durée de son engagement et avait fait référence à l'ancien article 2021 du code civil, alors que cet article était devenu l'article 2298 à l'issue de la loi du 23 mars 2006, dont le contenu était le même que celui de l'article 2021, la nullité du cautionnement n'était pas encourue dès lors que les différences ainsi observées n'affectaient pas la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société HSBC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la S.A HSBC France la somme de 59.573,27 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 5 novembre 2007 et avec intérêt au taux conventionnel de 3,85 % l'an majoré de cinq points à compter du 31 janvier 2008, date de la mise en demeure, celle de 2.906,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ainsi qu'à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et soutient que les mentions figurant sur son engagement de caution ne sont pas conformes aux exigences de ces textes ; que l'acte de caution est rédigé en ces termes : « Je soussigné X... Said déclare accepter de me porter caution de Alris Interactive dans la limite de 120 000 ¿ (cent vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 51 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Alris Interactive n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Alris Interactive, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Alris Interactive » : que M. X... a déclaré accepter de se porter caution au lieu de « en me portant caution », a mis un point à la place d'une virgule, après la mention « la durée de 51 mois » ; que ces légères différences n'affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales et ne sauraient entraîner la nullité de l'acte de cautionnement ; qu'il en est de même concernant l'article 2021 du code civil mentionné, au lieu de l'article 2298 , issu de la loi du 23 mars 2006, dès lors qu'il s'agit du même article avant la recodification ;
ALORS QUE la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en estimant l'engagement de caution de M. X... valable, tout en relevant que la mention manuscrite de l'acte de caution n'était pas identique aux prescriptions des articles susvisés, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29177
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-29177


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29177
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