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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-28480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., la société Sun Fashion Kenu'In, et la société Mary-Laure Gastaud prise en qualité de liquidateur de la société Sun Fashion Kenu'In et de Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juillet 2012), que par acte sous seing privé du 28 juillet 2004, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires envers la Banque calédonienne d'investissement (BCI) du remboursement d'un prêt de 10 00

0 000 FCFP consenti à la société Sun Fashion Kenu'in dont ils étaient les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., la société Sun Fashion Kenu'In, et la société Mary-Laure Gastaud prise en qualité de liquidateur de la société Sun Fashion Kenu'In et de Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juillet 2012), que par acte sous seing privé du 28 juillet 2004, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires envers la Banque calédonienne d'investissement (BCI) du remboursement d'un prêt de 10 000 000 FCFP consenti à la société Sun Fashion Kenu'in dont ils étaient les associés ; que la société Sun Fashion Kenu'in et Mme Y... ayant été placées en liquidation judiciaire, la BCI a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que ce dernier a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts pour lui avoir fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer solidairement à la BCI la somme de 5 125 228 FCFP au titre du solde du prêt du 28 juillet 2004 arrêté au 12 janvier 2009, majorée des intérêts contractuels de 5 % l'an sur la dette en capital restant due, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, qu'elle soit considérée comme une caution avertie ou non, lorsque l'engagement de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se fondant, pour condamner, en sa qualité de caution, M. X..., dont le revenu mensuel était de 500 000 FCFP, à payer à la BCI la somme de 5 125 228 FCFP, sur la circonstance inopérante qu'il était une caution avertie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que le juge doit rechercher si, à la date de la conclusion du contrat, l'engagement de caution était disproportionné aux biens et revenus de ce qui l'oblige à tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent le patrimoine de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que son engagement de caution n'était pas disproportionné, que M. X... disposait d'un revenu mensuel moyen supérieur à 500 000 FCFP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'à la date du contrat litigieux, M. X..., qui n'était titulaire d'aucun patrimoine, s'était d'ores et déjà porté caution de trois autres prêts, outre deux emprunts personnels, ce qui portait l'ensemble de ses engagements à une somme supérieure à 2,5 fois ses revenus mensuels, n'était pas de nature à faire la preuve de la disproportion du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que le créancier professionnel est privé du droit d'invoquer la garantie lorsque l'engagement de la caution est disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas ni même n'alléguait que la banque aurait eu sur ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles des informations particulières qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que la caution qui avait fondé ses prétentions sur la responsabilité civile de droit commun du créancier ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir violé un texte dont celle-ci n'a pas fait application ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à payer solidairement à la BCI la somme de 5 125 228 FCFP au titre du solde du prêt du 28 juillet 2004 arrêté au 12 janvier 2009, majorée des intérêts contractuels de 5 % l'an sur la dette en capital restant due, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier de faire la preuve qu'au jour de la mise en oeuvre de la garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en retenant que M. X... n'ayant pas fourni de renseignements sur ses revenus actuels, il n'expliquait pas les raisons qui l'avaient empêché d'assumer ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait la qualité de caution avertie lors de la souscription de son engagement et qu'il ne démontrait pas que la banque aurait eu, sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si au jour de la mise en oeuvre de la garantie, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation ; que le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer solidairement à la BCI la somme de 5.125.228 FCFP au titre du solde du prêt du 28 juillet 2004 arrêté au 12 janvier 2009, majorée des intérêts contractuels de 5% l'an sur la dette en capital restant due.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de juillet 2004, la BCI a accordé un crédit de 10.000.000 FCFP à la société Sun Fashion Kenu'in ; que ce prêt était garanti par une caution solidaire de Mme Y... et de M. X..., associés de la société ; qu'à la date de son engagement en qualité de caution, M. X... exerçait la profession de professeur certifié au sein du Lycée Laperouse, activité qui implique l'existence de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne de la population globale ; qu'en 2001, il s'était déjà porté caution d'un prêt de 30.000.000 FCFP accordé par la SGCB à la société Tabac du Palm Beach ;qu'en 2003 il s'était encore porté caution d'un prêt de 5.000.000 FCFP accordé par la BCI à Mme Régine Y... ; qu'une caution n'est profane que si elle est extérieure à l'entreprise ; que M. X... avait également la qualité d'associé au sein de la société Sun Fashion Kenu'in, à hauteur de 49%, et était donc suffisamment informé du fonctionnement et de la situation financière et économique de celle-ci ; qu'en sa qualité d'associé, il a participé activement à l'exploitation de l'activité commerciale de la société et s'est impliqué dans la vie de l'entreprise ; qu'il avait accès à la comptabilité de l'entreprise et disposait de tous les éléments afin d'apprécier l'opération financière projetée ; qu'il était donc familiarisé et accoutumé à la gestion commerciale et ne peut soutenir qu'il était profane en la matière ; qu'en ce qui concerne la disproportion entre ses revenus et son engagement de caution, il apparait qu'en 2004, M. X... disposait d'un revenu mensuel moyen supérieur à 500.000 FCFP ; qu'il se garde bien de fournir des renseignements sur ses revenus actuels ; qu'en effet, il convient de rappeler que la disproportion doit être appréciée au moment de l'engagement de caution soit au moment où l'exécution de l'obligation née du contrat devient exigible ; qu'au vu de ses revenus, M. X... n'explique pas les raisons qui l'ont empêché d'assumer ses obligations vis à vis de la banque ; qu'il ne démontre pas ni même n'allègue que la banque aurait eu sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des résultats escomptés de l'activité économique exploitée par la société Sun Fashion Kenu'in des informations particulières qu'il aurait lui même ignorées ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, qu'elle soit considérée comme une caution avertie ou non, lorsque l'engagement de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se fondant, pour condamner, en sa qualité de caution, M. X..., dont le revenu mensuel était de 500 000 FCFP, à payer à la BCI la somme de 5.125.228 FCFP, sur la circonstance inopérante qu'il était une caution avertie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
ALORS QUE le juge doit rechercher si, à la date de la conclusion du contrat, l'engagement de caution était disproportionné aux biens et revenus de la caution, ce qui l'oblige à tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent le patrimoine de celle-ci; qu'en se bornant à retenir, pour juger que son engagement de caution n'était pas disproportionné, que M. X... disposait d'un revenu mensuel moyen supérieur à 500.000 FCFP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'à la date du contrat litigieux, M. X..., qui n'était titulaire d'aucun patrimoine, s'était d'ores et déjà porté caution de trois autres prêts, outre deux emprunts personnels, ce qui portait l'ensemble de ses engagements à une somme supérieure à 2,5 fois ses revenus mensuels, n'était pas de nature à faire la preuve de la disproportion du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
ALORS QU'il appartient au créancier de faire la preuve qu'au jour de la mise en oeuvre de la garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en retenant que M. X... n'ayant pas fourni de renseignements sur ses revenus actuels, il n'expliquait pas les raisons qui l'avaient empêché d'assumer ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
ALORS QUE le créancier professionnel est privé du droit d'invoquer la garantie lorsque l'engagement de la caution est disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas ni même n'allèguait que la banque aurait eu sur ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles des informations particulières qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28480
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28480


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28480
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