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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28090


Pourvoi n° F 12-28.090

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Clovis Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26 rue Jean-Jacques Rousseau, 51100 Reims, venant aux droits de la société Ambulances Europa,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ...

Pourvoi n° F 12-28.090

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Clovis Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26 rue Jean-Jacques Rousseau, 51100 Reims, venant aux droits de la société Ambulances Europa,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2013, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, Mme Terrier-Mareuil, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Ambulances Clovis Reims, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil, 480, 482 et 483 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Ambulances Clovis Reims, en qualité de responsable de bureau et conducteur de véhicule sanitaire ambulancier, a été licencié le 6 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; qu'un jugement du 15 février 2010 a notamment condamné l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'un arrêt du 11 janvier 2012 a confirmé partiellement le jugement et a notamment, avant dire droit, rouvert les débats pour détermination par la société d'un nouveau décompte des sommes susceptibles d'être dues au salarié, sur la base des récapitulatifs qu'elle a établis pour une durée hebdomadaire de travail déterminée par quatorzaine, pour un décompte de temps de travail retenu de 80 % ;
Attendu que pour infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires et des congés payés afférents, et sur la condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, statuer à nouveau sur ces chefs de demande, condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents, et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la cour d'appel a, dans son précédent arrêt, jugé que le temps de travail figurant sur les décomptes fournis par le salarié ne pouvait être retenu et qu'il n'y a pas lieu de revenir, comme le tente de faire le salarié, sur le mode de calcul déjà tranché, que l'employeur a produit des décomptes précis et détaillés corroborés par les feuilles de route, qu'il s'est également livré au calcul sollicité par la cour d'appel et qu'au vu des documents justificatifs qui sont produits, le nombre d'heures supplémentaires à retenir est bien de 494,88 heures et que le rappel de salaires en découlant est bien de 10.839,35 euros bruts, soit 9 229,25 euros nets outre les congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 11 janvier 2012, qui ordonnait une mesure d'instruction, n'avait pas préalablement tranché dans son dispositif le mode de calcul des heures supplémentaires, de sorte qu'il n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 15 février 2010 sur le montant des sommes allouées au titre d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et statuant à nouveau de ces chefs, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 229,25 euros à titre de rappel de salaire et celle de 922,92 euros au titre des congés payés sur ce rappel, et débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ambulances Clovis Reims aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Clovis Reims à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société Ambulances Clovis Reims à payer à M. X... la somme de 9.229,25 euros à titre de rappel de salaire et celle de 922,92 au titre des congés payés sur ce rappel et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la cour a précédemment statué que le temps de travail figurant sur les décomptes fournis par le salarié ne pouvait être retenu ; qu'en effet, les décomptes produits par le salarié et reconstitués pour les besoins de la procédure sont incompatibles avec les feuilles de route hebdomadaires signées du salarié et produites aux débats par l'employeur ; que l'employeur se reconnaissant redevable de 494,88 heures supplémentaires pour la somme de 6.047,48 euros a décompté le temps de travail, par quatorzaine, sur la base d'un coefficient de 75 % ; qu'il n'y a pas lieu de revenir, comme le tente de faire M. X..., sur le débat concernant le mode de calcul sur lequel la cour a déjà tranché dans son arrêt précédent ; que l'employeur a produit des décomptes précis et détailles corroborés par les feuilles de route ; qu'il s'est également livré au calcul sollicité par la cour et qu'au vu des documents justificatifs qui sont produits, le nombre d'heures supplémentaires à retenir est bien de 494,88 heures ; que le rappel de salaires en découlant est bien de 10.839,35 euros bruts, soit 9.229,25 euros nets outre les congés payés y afférents ;
ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son précédent arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel s'était bornée à rouvrir les débats « pour détermination par la SARL Clovis Reims, venant aux droits de la SARL Ambulances Europa, d'un nouveau décompte des sommes susceptibles d'être dues à M. X..., sur la base des récapitulatifs qu'elle a établis pour une durée hebdomadaire de travail déterminée par quatorzaine, pour un décompte de temps de travail retenu de 80 % » ; qu'en considérant dès lors qu'elle avait précédemment statué que le temps de travail figurant sur les décomptes fournis par le salarié ne pouvait être retenu, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son précédent arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel s'était bornée à rouvrir les débats « pour détermination par la SARL Clovis Reims, venant aux droits de la SARL Ambulances Europa, d'un nouveau décompte des sommes susceptibles d'être dues à M. X..., sur la base des récapitulatifs qu'elle a établis pour une durée hebdomadaire de travail déterminée par quatorzaine, pour un décompte de temps de travail retenu de 80 % » ; qu'en considérant dès lors qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le débat concernant le mode de calcul des heures supplémentaires sur lequel elle avait déjà tranché dans son arrêt précédent, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, si l'employeur a reconnu des erreurs dans le décompte des heures supplémentaires, cette reconnaissance ne vaut à elle seule démonstration de la volonté de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures réellement accomplies ; que M. X... ne procède que par voie de généralité et d'allégations sans apporter le moindre élément concret permettant d'établir l'élément intentionnel exigé en la matière ;
ALORS QUE, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, le conseil de prud'hommes avait retenu que l'accord cadre prévoit dans la rubrique « feuilles de route hebdomadaire » que ce document est incontestable et que, dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail découlait du non-respect des dispositions de cet accord ; qu'en ne répondant pas à ce motif du jugement de première instance dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28090
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28090


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28090
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