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22/01/2014 | FRANCE | N°12-25277;12-25278;12-25279;12-25280;12-25281;12-25282;12-25284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-25277 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 12-25.277, Z 12-25.278, A 12-25.279, B 12-25.280, C 12-25.281, D 12-25.282 et F 12-25.284

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux s'est pourvue en cassation contre sept arrêts rendus le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui, saisie de demandes d'indemnisation formées par M. X... et six autres anciens salariés de la société, a ordonné que ceux-ci produisent des tableaux compa

ratifs de leurs rémunérations complétés, et renvoyé les affaires à une audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 12-25.277, Z 12-25.278, A 12-25.279, B 12-25.280, C 12-25.281, D 12-25.282 et F 12-25.284

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux s'est pourvue en cassation contre sept arrêts rendus le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui, saisie de demandes d'indemnisation formées par M. X... et six autres anciens salariés de la société, a ordonné que ceux-ci produisent des tableaux comparatifs de leurs rémunérations complétés, et renvoyé les affaires à une audience ultérieure ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que les arrêts se bornent, sans mettre fin à l'instance, à ordonner la production de documents complémentaires sans se prononcer sur le fond du litige et à enjoindre aux parties de comparaître à nouveau ; que le pourvoi formé par la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux contre ces arrêts est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25277;12-25278;12-25279;12-25280;12-25281;12-25282;12-25284
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-25277;12-25278;12-25279;12-25280;12-25281;12-25282;12-25284


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25277
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