La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°12-24717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-24717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Covea Fleet et Garantie system ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 7 mars 2012), que M. X... qui avait acquis le 12 août 2008 un véhicule d'occasion de marque Porsche, puis confié à la société SAPA, concessionnaire de la marque, les réparations des défaillances techniques successives de celui-ci, l'a assignée sur le fondement d'un

manquement à son obligation de conseil, ainsi que la société Garantie system...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Covea Fleet et Garantie system ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 7 mars 2012), que M. X... qui avait acquis le 12 août 2008 un véhicule d'occasion de marque Porsche, puis confié à la société SAPA, concessionnaire de la marque, les réparations des défaillances techniques successives de celui-ci, l'a assignée sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil, ainsi que la société Garantie system auprès de laquelle il avait souscrit une garantie mécanique, pour les voir condamnées à lui rembourser les frais de réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait pas tenu compte des préconisations du garagiste puisqu'il avait « roulé 26 000 kilomètres avec son véhicule », sans effectuer les réparations conseillées par ce dernier sur sa dernière facture du 4 février 2009 ; qu'en affirmant que M. X... avait parcouru 26 000 kilomètres depuis la dernière intervention de la société SAPA, sans analyser la facture du 4 février 2009 selon laquelle le compteur du véhicule affichait 110 491 kilomètres, ni le rapport de l'expert Y... selon lequel le compteur affichait 112 352 kilomètres au jour de la déclaration de sinistre du 26 février 2009, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas roulé 26 000 kilomètres depuis la dernière intervention de la société SAPA, mais seulement 1 861 kilomètres, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose d'appeler l'attention de son client sur l'urgence des réparations à effectuer sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne pouvait reprocher à la société SAPA un quelconque manquement, dès lors qu'il n'avait pas tenu compte du conseil de la société SAPA qui avait préconisé sur sa facture du 4 février 2009 un « démontage moteur pour une remise en état » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle était pourtant invitée - si le garagiste, qui n'avait précisé ni l'urgence de cette réparation, ni le délai approximatif dans lequel elle devait être effectuée, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la facture du 4 février 2009 portait la mention , écrite en lettres majuscules « Observations importantes », suivie de l'indication qu'il manquait 5 litres d'huile dans le moteur et qu'il fallait prévoir un démontage de celui-ci pour une remise en état ; que par ces seuls motifs , abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société SAPA et de la société Covea Fleet,
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société SAPA, il est constant que le véhicule a été acquis le 12 août 2008 par M. X...; Que la société SAPA est intervenue sur le véhicule ou a effectué les réparations suivantes : - le 11 décembre 2008, remplacement de la transmission centrale pour 1.077,80 ¿, - suivant facture du 30 janvier 2009, remplacement de la pompe à eau nettoyage du moteur, mise à niveau d'huile, - suivant facture du 4 février 2009, mise à niveau d'huile moteur; Qu'il était indiqué, dans la facture pro forma du 4 février 2009 destinée à l'assureur sous la rubrique «observations importantes» écrite en lettres majuscules qu'il manquait 5 litres d'huile dans le moteur, que le moteur était très bruyant et qu'il fallait prévoir un démontage du moteur pour une remise en état; Qu'il convient de relever que sur les deux dernières factures il est mentionné un kilométrage identique et que par conséquent M. X... n'a pas circulé entre le 30 janvier 2009 et le 4 février 2009, le véhicule étant resté dans les locaux de la société SAPA; Que le 26 février 2009, après avoir parcouru 26.000 kilomètres, le moteur «serrait» ce qui nécessitait de nouvelles réparations importantes; Que l'expert commis par la société Garantie System relevait : - un serrage avec arrachement de matière sur le cylindre n° 5, - une amorce de serrage sur le cylindre n° 6, - une présence d'huile brûlée dans le couvre culasse, - une fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse, un catalyseur fortement endommage, - que la date de fabrication de la pompe à eau en date du 2 juin 2008 confirmait l'intervention faite au mois de janvier 2009 par la société SAPA; Qu'il concluait «que le moteur avait subi une surchauffe importante confirmée par l'arrachement de matière relevé dans le cylindre 5; que le dommage relevé sur le moteur était consécutif à l'utilisation prolongée du véhicule présentant un défaut de refroidissement; que la responsabilité du garage vendeur pouvait être engagée»; Qu'aucun document ne remet en cause les affirmations de l'expert quant à l'origine de la panne; Qu'il convient de relever que les réparations effectuées ne sont pas critiquées et que le reproche fait par M. X... à la société SAPA concerne un manquement à l'obligation de conseil; Que sur la facture remise à M. X... lors du dernier entretien du véhicule, il était expressément précisé qu'il convenait d'effectuer un démontage du moteur pour une remise en état; Que manifestement M. X... n'a pas tenu compte de ces préconisations puisqu'il a roulé 26.000 kilomètres avec son véhicule; Que dès lors, il ne peut être reproché à la société SAPA un quelconque manquement à son obligation de conseil et les demandes présentées envers cette société par M. X... doivent être rejetées; Que, sur la garantie de la société Covea Fleet, le 2 octobre 2008 la société SAPA a souscrit auprès de la société Covea Fleet un contrat intitulé «garantie mécanique» au profit de M. X... dans lequel est indiqué que le véhicule avait été vendu le 2 octobre et présentait 96.000 km au compteur (...); Que selon les dispositions contractuelles (article 3) : «ne sont pas garanties les avaries résultant de l'usure normale des pièces ou d'un défaut d'entretien (selon préconisations constructeurs); Que la négligence de l'utilisateur pendant la période garantie du certificat et les fautes caractérisées, les avaries provoquées intentionnellement par le bénéficiaire de la garantie, tout événement connu du bénéficiaire de la garantie avant la date d'effet du certificat de garantie... ne sont pas l'objet de la présente garantie. Les dommages consécutifs d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ne sont pas couverts par la présente garantie»; Qu'il résulte manifestement du rapport d'expertise que le sinistre résulte d'un mauvais entretien du véhicule dont le propriétaire n'a pas respecté les préconisations du garagiste; Que compte tenu de la clause d'exclusion non contestée, M. X... est débouté de ses demandes présentées envers la société Covea Fleet,
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. X... n'avait pas tenu compte des préconisations du garagiste puisqu'il avait «roulé 26.000 kilomètres avec son véhicule» (arrêt p. 5, § 6), sans effectuer les réparations conseillées par ce dernier sur sa dernière facture du 4 février 2009; Qu'en affirmant que M. X... avait parcouru 26.000 kilomètres depuis la dernière intervention de la société SAPA, sans analyser la facture du 4 février 2009 selon laquelle le compteur du véhicule affichait 110.491 kilomètres (Prod. 4), ni le rapport de l'expert Y... (Prod.) selon lequel le compteur affichait 112.352 kilomètres au jour de la déclaration de sinistre du 26 février 2009, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas roulé 26.000 kilomètres depuis la dernière intervention de la société SAPA, mais seulement 1.861 kilomètres, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose d'appeler l'attention de son client sur l'urgence des réparations à effectuer sur son véhicule; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. X... ne pouvait reprocher à la société SAPA un quelconque manquement, dès lors qu'il n'avait pas tenu comptes du conseil de la société SAPA qui avait préconisé sur sa facture du 4 février 2009 un «démontage moteur pour une remise en état»; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle était pourtant invitée (Prod. 3 - concl. p. 11-5) - si le garagiste, qui n'avait précisé ni l'urgence de cette réparation, ni le délai approximatif dans lequel elle devait être effectuée, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24717
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-24717


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award