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22/01/2014 | FRANCE | N°12-19911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-19911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la Caisse méditerranéenne de financement a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs co

ntestations et de valider la saisie-attribution alors, selon le moyen :
1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la Caisse méditerranéenne de financement a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations et de valider la saisie-attribution alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; que l'absence d'annexion à l'acte de la procuration dont aurait disposé le signataire d'un acte notarié, et le défaut de mention à l'acte du dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte constituent des irrégularités formelles privant l'acte de son caractère authentique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte authentique de prêt du 23 juin 2006, sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, se borne à mentionner que les époux X..., désignés comme emprunteurs, n'étaient pas présents mais auraient été représentés par Mme Y... en vertu d'une procuration qu'aurait reçue M. A..., notaire à Marseille, le 22 mars 2006 et dont le brevet original aurait été annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement sis à Crozon-Morgat ; que les époux X... faisaient valoir que la procuration litigieuse n'était pas annexée à l'acte de prêt, ni mentionnée au rang des minutes du notaire ayant établi l'acte ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'acte de prêt du 23 juin 2006 était régulier et valait titre exécutoire, « qu'aucune disposition ne prévoyait que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié », que « le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte », et que « l'acte de prêt mentionne que la procuration a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement », quand l'absence d'annexion à l'acte de prêt lui-même de la procuration litigieuse, dont le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur n'était pas non plus mentionné à l'acte, privait ce dernier de son caractère authentique, ce qui excluait qu'il puisse valoir titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 10, 11, 21 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1108, 1134 et 1317 et 1318 du code civil, 66 du décret du 31 juillet 1992 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que la contestation de la validité de la procuration en vertu de laquelle une personne a signé un acte notarié porte sur le caractère authentique, et par voie de conséquence exécutoire dudit acte, non simplement sur la validité de l'acte juridique qu'il renferme ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient que Mme Y... n'ayant que la qualité de secrétaire notariale, ne pouvait tirer aucun pouvoir de la procuration litigieuse qui donnait exclusivement mandat aux clercs de notaire de l'étude ; qu'en jugeant que la contestation des époux X... portant sur la validité de la procuration dont aurait disposé Mme Y... pour signer l'acte de prêt du 23 juin 2006 avait trait, non au caractère authentique et à la force exécutoire de cet acte, mais à la validité du prêt lui-même, pour déclarer ensuite cette contestation irrecevable à raison du commencement d'exécution qu'avait reçu le prêt en cause, la cour d'appel a méconnu les articles 10 et 21 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en retenant que le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas sa nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dit que la contestation des époux X... quant à la validité de la procuration n'affectait que la validité du prêt et non le caractère authentique de l'acte de prêt mais a retenu, comme ceux-ci le soutenaient, qu'il s'agissait d'un grief de fond et non simplement de forme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation portant sur la validité du contrat de prêt et de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de consentement à un contrat constitue un cas de nullité absolue dont la partie concernée peut exciper nonobstant le commencement d'exécution de l'acte ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais signé la procuration du 22 mars 2006 en vertu de laquelle Mme Y... les aurait représentés lors de la conclusion de l'acte authentique de prêt du 23 juin 2006, et qu'en toute hypothèse, ladite procuration, qui visait exclusivement les « clercs de notaire » de l'étude de M. Z... ne pouvait valoir mandat à Mme Y..., laquelle était employée en qualité de secrétaire notariale ; qu'ils en déduisaient que l'acte notarié du 23 juin 2006 était entaché d'une nullité absolue pour défaut total de consentement, qu'ils pouvaient invoquer bien qu'ils aient commencé à rembourser les échéances de l'emprunt ; qu'en retenant, pour juger que les époux X... ne pouvait soulever l'exception de nullité de l'acte du 23 juin 2006 qu'ils avaient commencé à exécuter, que le « vice du consentement » que les demandeurs invoquaient constituait un cas de nullité relative et non absolue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1108 du code civil ;
2°/ que le commencement d'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour juger que les contestations des époux X... étaient irrecevables en ce qu'elles portaient sur la validité du contrat de prêt du 23 juin 2006 fondant la saisie-attribution du 1er octobre 2009, la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient remboursé les sept premières échéances du prêt litigieux avant de se prévaloir de sa nullité ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les époux X... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où ils l'ont partiellement exécuté, ainsi que leur volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1304 du code civil ;
3°/ que l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut être invoquée même si ce contrat a été partiellement exécuté, dès lors que l'exception est soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité susceptible d'être engagée à titre principal contre l'acte en cause, lequel est de cinq ans pour les nullités relatives ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à la date de laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée en exécution du contrat de prêt du 23 juin 2006, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient remboursé les sept premières échéances du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient invoqué la nullité du contrat de prêt avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité à titre principal qui aurait pu être formée contre cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134, 1147 et 1304 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'exception de nullité fait seulement échec à la demande d'exécution d'un acte non encore exécuté, sans distinction entre nullité relative et nullité absolue ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que lors de l'exécution de l'acte de prêt, ils ignoraient la cause de la nullité l'affectant et n'avaient pas eu l'intention de la réparer, d'autre part, qu'ils avaient soulevé l'exception de nullité avant l'expiration du délai de prescription de l'action ;
D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les contestations des époux X... portant sur le caractère authentique de l'acte de prêt du 23 juin 2006 et D'AVOIR en conséquence validé la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2009 par la CAMEFI au préjudice des époux X... entre les mains de la société ODALYS,
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du titre exécutoire (¿) 2-3- Sur la validité de l'acte de prêt en tant qu'acte authentique que les époux X... invoquent une première série de moyens, tenant au non-respect des règles applicables aux actes notariés, par lesquels ils entendent contester le caractère authentique, et donc le caractère exécutoire, de l'acte de prêt du 23 juin 2006 ; que ne fait pas partie de ces moyens, mais de ceux concernant la validité du contrat de prêt en lui-même, la contestation de la qualité de clerc de notaire de la personne ayant signé l'acte de prêt au nom des époux X..., aucune règle propre aux actes notariés n'imposant que lemandataire titulaire d'une procuration notariée possède la qualité de clerc de notaire ; 2-3-1- Sur le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt que l'acte litigieux a été signé, au nom des époux X..., emprunteurs, par Marie-Noëlle Y..., secrétaire du notaire ayant reçu l'acte (Maître Jean-Pierre Z...), en vertu d'une procuration authentique reçue le 22 mars 2006 par Maître Jean-Jacques A..., notaire à MARSEILLE ; que les époux X... invoquent le fait que cette procuration n'a pas été annexée à l'acte de prêt ; Mais, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prévoit que les procurations doivent être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié ; en second lieu, que le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte ; en troisième lieu, que, lorsqu'une procuration a été donnée en vue de deux actes, il suffit qu'elle soit annexée à l'un de ces deux actes ; qu'en l'espèce, les époux X..., aux termes de la procuration du 22 mars 2006, avaient constitué un mandataire pour, d'une part, acquérir en l'état futur d'achèvement un appartement à CROZON MORGAT, et pour, d'autre part, souscrire un emprunt de 17. 5 555 ¿ destiné à financer cette acquisition ; que l'acte de prêt mentionne que la procuration a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement conclu le même jour ; que le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt est donc sans incidence »
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; que l'absence d'annexion à l'acte de la procuration dont aurait disposé le signataire d'un acte notarié, et le défaut de mention à l'acte du dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte constituent des irrégularités formelles privant l'acte de son caractère authentique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte authentique de prêt du 23 juin 2006, sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, se borne à mentionner que les époux X..., désignés comme emprunteurs, n'étaient pas présents mais auraient été représentés par Madame Y... en vertu d'une procuration qu'aurait reçue Maître A..., notaire à MARSEILLE, le 22 mars 2006 et dont le brevet original aurait été annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement sis à CROZON MORGAT ; que les époux X... faisaient valoir que la procuration litigieuse n'était pas annexée à l'acte de prêt, ni mentionnée au rang des minutes du notaire ayant établi l'acte ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'acte de prêt du 23 juin 2006 était régulier et valait titre exécutoire, « qu'aucune disposition ne prévoyait que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié », que « le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte », et que « l'acte de prêt mentionne que la procuration a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement », quand l'absence d'annexion à l'acte de prêt lui-même de la procuration litigieuse, dont le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur n'était pas non plus mentionné à l'acte, privait ce dernier de son caractère authentique, ce qui excluait qu'il puisse valoir titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 10, 11, 21 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1108, 1134 et 1317 et 1318 du Code civil, 66 du décret du 31 juillet 1992 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contestation de la validité de la procuration en vertu de laquelle une personne a signé un acte notarié porte sur le caractère authentique, et par voie de conséquence exécutoire dudit acte, non simplement sur la validité de l'acte juridique qu'il renferme ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Madame Y... n'ayant que la qualité de secrétaire notariale, ne pouvait tirer aucun pouvoir de la procuration litigieuse qui donnait exclusivement mandat aux clercs de notaire de l'étude ; qu'en jugeant que la contestation des époux X... portant sur la validité de la procuration dont aurait disposé Madame Y... pour signer l'acte de prêt du 23 juin 2006 avait trait, non au caractère authentique et à la force exécutoire de cet acte, mais à la validité du prêt lui-même, pour déclarer ensuite cette contestation irrecevable à raison du commencement d'exécution qu'avait reçu le prêt en cause, la Cour d'appel a méconnu les articles 10 et 21 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les contestations des époux X... portant sur la validité du contrat de prêt du 23 juin 2006 et D'AVOIR en conséquence validé la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2009 par la CAMEFI au préjudice des époux X... entre les mains de la société ODALYS,
AUX MOTIFS QUE « 2-4- Sur la validité de l'acte de prêt en lui-même que, par une seconde série de moyens, les époux X... entendent contester non pas le caractère authentique de l'acte de prêt, mais sa validité en tant que contrat de prêt, fût-ce sous seing privé ; qu'ils invoquent ainsi :- le fait que leur consentement aurait été surpris,- le fait que le mandataire ayant signé l'acte en leur nom ne possédait pas la qualité de clerc de notaire (étant rappelé qu'ils avaient donné procuration à tous clercs de l'étude de Maître Z..."),- le non-respect des règles du code de la consommation afférentes à la conclusion des prêts immobiliers ; que les moyens invoqués par les emprunteurs, à les supposer fondés, seraient des causes de nullité relative du contrat de prêt, et non de nullité absolue ; qu'il en est ainsi du vice du consentement allégué, du défaut de qualité du mandataire et du nonrespect des dispositions des articles L 312-7 et suivants du code de la consommation, lesquelles ne sont sanctionnées que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou par la nullité relative du contrat ; Or qu'en cas de nullité relative, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce les époux X... ont remboursé les sept premières échéances du prêt litigieux avant de se prévaloir de la nullité du contrat ; que les fonds prêtés ont été versés et affectés au financement de l'appartement de CROZON MORGAT acquis en état futur d'achèvement ; que l'immeuble a été construit, l'appartement livré, mis en location et les loyers perçus par les époux X... ; que ceux-ci ont bénéficié des avantages fiscaux de cette opération ; que les raisons qu'ils invoquent pour remettre en cause leur consentement sont étrangères à l'acte de prêt ; au surplus qu'à supposer que le contrat encoure la nullité pour avoir été signé par un mandataire n'ayant pas les qualités visées dans la procuration que les emprunteurs avaient donnée, il a nécessairement été ratifié par les emprunteurs dès lors que ceux-ci ont commencé à rembourser les échéances ; qu'il s'ensuit que les contestations des époux X..., en tant qu'elles portent sur la validité du contrat de prêt en lui-même, sont irrecevables ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de valider la saisie-attribution litigieuse » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence de consentement à un contrat constitue un cas de nullité absolue dont la partie concernée peut exciper nonobstant le commencement d'exécution de l'acte ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais signé la procuration du 22 mars 2006 en vertu de laquelle Madame Y... les aurait représentés lors de la conclusion de l'acte authentique de prêt du 23 juin 2006, et qu'en toute hypothèse, ladite procuration, qui visait exclusivement les « clercs de notaire » de l'étude de Maître Z...ne pouvait valoir mandat à Madame Y..., laquelle était employée en qualité de secrétaire notariale ; qu'ils en déduisaient que l'acte notarié du 23 juin 2006 était entaché d'une nullité absolue pour défaut total de consentement, qu'ils pouvaient invoquer bien qu'ils aient commencé à rembourser les échéances de l'emprunt ; qu'en retenant, pour juger que les époux X... ne pouvait soulever l'exception de nullité de l'acte du 23 juin 2006 qu'ils avaient commencé à exécuter, que le « vice du consentement » que les demandeurs invoquaient constituait un cas de nullité relative et non absolue, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1108 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le commencement d'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour juger que les contestations des époux X... étaient irrecevables en ce qu'elles portaient sur la validité du contrat de prêt du 23 juin 2006 fondant la saisie-attribution du 1er octobre 2009, la Cour d'appel a retenu que les époux X... avaient remboursé les sept premières échéances du prêt litigieux avant de se prévaloir de sa nullité ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les époux X... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où ils l'ont partiellement exécuté, ainsi que leur volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1304 du Code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut être invoquée même si ce contrat a été partiellement exécuté, dès lors que l'exception est soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité susceptible d'être engagée à titre principal contre l'acte en cause, lequel est de 5 ans pour les nullités relatives ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à la date de laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée en exécution du contrat de prêt du 23 juin 2006, la Cour d'appel a relevé que les époux X... avaient remboursé les sept premières échéances du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient invoqué la nullité du contrat de prêt avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité à titre principal qui aurait pu être formée contre cet acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134, 1147 et 1304 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ;
AUX MOTIFS QUE « 2-2- Sur le sursis à statuer sollicité du chef de la validité du titre exécutoire que les notaires appelés en intervention forcée demandent qu'il soit sursis à statuer par application des articles 1319 du code civil et 313 du code de procédure civile ; que ces textes ne sont applicables que lorsqu'une procédure d'inscription de faux a été engagée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer » ;
ALORS QUE saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, le juge est tenu de rechercher si celle-ci n'est pas justifiée par un souci de bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que Maître Z..., notaire ayant reçu l'acte du 23 juin 2006 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, avait été mis en examen notamment du chef de faux en écriture publique, et que le Directeur Général Adjoint du CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CAMEFI) avait été mis en examen le 3 février 2012 pour complicité d'escroquerie en bande organisée dans le cadre d'une instruction pénale pendant devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ; qu'en conséquence, ils sollicitaient qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ; que pour dire qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer, la Cour d'appel se borne à relever que Maître Z...et la SCP notariale B...-C...-Z...-D...-E... sollicitaient le sursis à statuer sur le fondement de l'article 1319 du code civil, dont elle a estimé qu'il était inapplicable en l'absence d'inscription de faux ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer présentée par les époux X... au regard des articles 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, et 378 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19911
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-19911


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19911
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