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22/01/2014 | FRANCE | N°12-19099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-19099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;
Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ret

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;
Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies europe, que ses démarches de reclassement réalisées auprès de ces sociétés ont été tardives et insuffisamment individualisées, que celle opérée auprès du groupe Vivaki est également tardive, et qu'elle n'a pas respecté ses obligations de recherche de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel et que la seule détention du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Profil 18-30 à payer à M. X... la somme de 28 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Profil 18/30
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société PROFIL 18-30 à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 28.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro Médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies Europe ; Que l'employeur doit procéder, avant tout licenciement, à une recherche sérieuse de reclassement, qui doit être individualisée ; Que la société Profil 18-30 a envoyé le 24 juillet 2009 à la société Médias et Régies Europe et au groupe de presse Michel Hommel un courrier dans lequel l'employeur rappelle ses obligations de reclassement et conclut « nous souhaiterions en effet pouvoir identifier ensemble, et dès à présent, les opportunités de postes actuellement disponibles au sein de votre entreprise ou susceptibles de le devenir dans un avenir proche, accompagnés de leur descriptif (...). Nous souhaiterions également pouvoir vous rencontrer régulièrement sur ce sujet et notamment vous transmettre en temps utile le dossier de chaque salarié licenciable », suivi d'un autre courrier du 28 août évoquant le précédent, les échanges téléphoniques qui les ont séparés au cours desquels les sociétés ont indiqué ne pas envisager d'embauches et rappelant que sont concernés un poste de directeur de publicité, un poste de directeur de clientèle et un poste de comptable ; Que le 1er septembre 2009 le responsable des ressources humaines de la société Médias et Régies Europe répondait ne pas avoir de poste de commercial de même niveau disponible pour M. X..., directeur de publicité ; que le 2 septembre la directrice des ressources humaines de la SFEP (principale entité du groupe Hommel) indiquait n'avoir aucun poste disponible la société ayant elle-même mis en place trois procédures de licenciement collectif depuis le 15 décembre 2008 ; Que suite à la sollicitation de la société Profil 18-30 du 28 août 2009, et à l'envoi le 9 septembre 2009 d'une présentation globale du Profil de M. X..., « un parcours d'une quinzaine d'année en agence médias » M. Y... du groupe Vivaki répondait qu'il avait l'interdiction absolue d'embaucher ; Que les échanges de mails des 3 et 4 septembre 2009 avec la société « L'argus » concernent une certaine Marie et non M. X... ; Que ces éléments mettent en évidence que les démarches de reclassement réalisées par la société Profil 18-30 ont été tardives et insuffisamment individualisées; qu'en effet les courriers du 24 juillet sont des lettres types, que ceux du 28 août 2009 sont a peine plus précis et sont envoyés le jour de l'entretien préalable, que la présentation un peu plus personnalisée au groupe Vivaki intervient après l'entretien préalable, que la société Profil 18-30 n'établit pas avoir transmis a un seul interlocuteur les caractéristiques exactes de la qualification de M. X... et du poste qu'il occupait ; Que faute pour la société Profil 18-30 d'avoir respecté ses obligations de recherche de reclassement le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société PROFIL 18-30 contestait appartenir à un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, et soutenait que si elle avait procédé à des recherches de reclassement auprès de ses deux actionnaires, elle n'y était pas légalement tenue ; qu'en se bornant à retenir que « la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro Médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies Europe », pour considérer que la société PROFIL 18-30 n'avait pas satisfait à ses obligations de recherche de reclassement au sein de ces sociétés, et du Groupe Vivaki, avec lequel elle n'a aucun lien capitalistique, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement aurait dû être recherché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2) ALORS et à titre subsidiaire QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et au plus tard à la date du licenciement, et que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il a pris en temps utile l'attache de l'ensemble des sociétés du groupe et attendu leur réponse négative avant de procéder au licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que la société Profil 18-30 a commencé ses recherches de reclassement dès le 24 juillet 2009, qu'elle a interrogé l'ensemble des sociétés du « groupe » sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle a reçu de l'ensemble des sociétés interrogées une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement, avant de procéder au licenciement du salarié le 16 septembre 2009 ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement de Monsieur Frédéric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les démarches de reclassement réalisées par la société PROFIL 18-30 avaient été tardives et insuffisamment individualisées faute de transmission par l'employeur des caractéristiques exactes de la qualification du salarié et que par conséquent cette société n'avait pas respecté ses obligations de recherche de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19099
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-19099


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19099
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