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22/01/2014 | FRANCE | N°12-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que dans le cadre du transfert d'un marché de sécurité protection à compter du 1er octobre 2011, la société Sygma expansion a transmis à la société Sécurité protection, son successeur, la liste du personnel transférable sur laquelle figurait M. X... ; que le salariÃ

© ayant saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que dans le cadre du transfert d'un marché de sécurité protection à compter du 1er octobre 2011, la société Sygma expansion a transmis à la société Sécurité protection, son successeur, la liste du personnel transférable sur laquelle figurait M. X... ; que le salarié ayant saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à l'encontre de la société Sygma expansion, cette dernière a demandé et obtenu l'appel en la cause de la société Sécurité protection ;
Attendu que l'ordonnance condamne la société Sécurité protection à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire du 1er au 18 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait dirigé ses demandes contre la société Sécurité protection, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne la société Sygma expansion aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et condamne la société Sygma expansion à payer à la société Sécurité protection la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné provisoirement à la Société Sécurité Protection à verser à Monsieur X... la somme de 952,86 ¿ à titre de salaire du 1er au 18 octobre 2011 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs " que Monsieur Pierre X... a saisi, le Conseil de prud'hommes de Tours afin de réclamer le paiement de son salaire pour la période du 1er au 18 octobre 2011 ainsi que de frais de déplacement ; qu'afin de soutenir ses demandes. Monsieur Pierre X... fournit au Conseil son planning du mois d'octobre émis par la société Sygma Expansion et indiquant « Repos » pour la période du 1er au 18 octobre ; que selon l'article R. 1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article R. 1555-6 précise : « la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; enfin que l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'en l'espèce, la société Sygma Expansion remet au Conseil l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il est établi que 3 Salariés travaillaient sur le site de Boulanger à Saint-Pierre-des-Corps et que la société Sécurité Protection devait donc en reprendre 2 selon l'accord ; qu'en l'occurrence, elle n'a, à ce jour, repris qu'un seul salarié ; que le principe défini par l'article 1315 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce, la société Sécurité Protection ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié ne travaillait plus sur le site de Boulanger et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de reprise du personnel ; qu'enfin le Conseil constate que d'après les plannings, et avant une semaine de congés fin septembre, Monsieur Pierre X... travaillait sur le site de Boulanger jusqu'au 24 septembre 2011 ; qu'en conséquence, il est incontestable que Monsieur Pierre X... remplit les conditions de reprise du personnel comme énoncé dans l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à le reprise du personnel des entreprises de prévention et sécurité, et que la société Sécurité Protection est devenue de fait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2011 ; qu'il convient de faire droit à ses demandes ; qu'en conséquence, le Conseil, en sa formation de référé., ordonne à la société Sécurité Protection de verser à Monsieur Pierre X... la somme de 952,86 euros bruts aux titres des salaires du 1er au 18 octobre 2011 ;
Alors que, de première part, une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé ; que Monsieur Pierre X... avait dirigé sa demande de paiement de salaire et d'indemnité pour frais irrépétibles à l'encontre de son employeur, la Société Sygma Expansion ; qu'en condamnant la Société Sécurité Protection à lui verser la somme de 952,86 € à titre de salaire du 1er au 18 octobre 2011 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en retenant qu'il était incontestable que Monsieur Pierre X... remplissait les conditions de reprise du personnel comme énoncé dans l'accord de branche du 5 mars 2002, et que la société Sécurité Protection était devenue de fait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes qui n'a pas constaté un accord du salarié sur un changement d'employeur, n'a pas caractérisé l'absence de contestation sérieuse et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'il résulte de l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002 que le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service ; qu'en retenant qu'il était incontestable que Monsieur Pierre X... remplissait les conditions de reprise du personnel comme énoncé dans l'accord de branche du 5 mars 2002, et que la société Sécurité Protection était devenue de fait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes qui n'a pas constaté la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail avec la Société Sécurité Protection, n'a pas caractérisé l'absence de contestation sérieuse et, partant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;
Alors que, de quatrième part, en retenant qu'il est établi que trois salariés travaillaient sur le site Boulanger à Saint-Pierre-des-Corps et que la Société Sécurité Protection devait donc en reprendre deux selon l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, le Conseil de Prud'hommes, qui s'est déterminé par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, il appartenait à la Société Sygma Expansion, qui réclamait l'application de l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, d'apporter la preuve de l'affectation du salarié sur le chantier repris ; qu'en retenant que la Société Sécurité Protection ne rapportait pas la preuve que le salarié ne travaillait pas sur le site de Boulanger et qu'il ne remplissait pas les conditions de reprise du personnel, le Conseil de Prud'hommes a inversé la charge de la preuve et par suite a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de sixième part, le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entreprise sortante manque aux diligences que lui impose l'accord ; qu'il résulte de l'article 2.5 de cet accord que l'entreprise sortante est tenue de communiquer à l'entreprise entrante une liste du personnel transférable accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés ainsi que des justificatifs des formations et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en retenant qu'il est incontestable que le salarié remplissait les conditions de reprise du personnel comme énoncé dans l'accord de branche du 5 mars 2002 et que la Société Sécurité Protection est devenue de fait son employeur à compter du 1er octobre 2011 dans la mesure où, d'après les plannings, et avant une semaine de congés fin septembre, le salarié travaillait sur le site de Boulanger jusqu'au 24 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes, qui n'a pas recherché si la Société Sygma Expansion avait communiqué à la Société Sécurité Protection les justificatifs des demandes de congés déposées présentées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail, ensemble l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité ;
Alors enfin, que le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entreprise sortante manque aux diligences que lui impose l'accord ; qu'il résulte de l'article 3.1 de cet acte juridique que l'entreprise sortante est tenue de communiquer à l'entreprise entrante les documents indiqués dans l'annexe 1 ; qu'en retenant qu'il est incontestable que le salarié remplissait les conditions de reprise du personnel comme énoncé dans l'accord de branche du 5 mars 2002 et que la Société Sécurité Protection est devenue de fait son employeur à compter du 1er octobre 2011 dans la mesure où, d'après les plannings, et avant une semaine de congés fin septembre, le salarié travaillait sur le site de Boulanger jusqu'au 24 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes qui n'a pas recherché si la Société Sygma Expansion avait communiqué à la Société Sécurité Protection l'ensemble des documents mentionnés dans l'annexe 1 de l'accord précité, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail, ensemble l'article 3.1 de l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17513
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 02 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-17513


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17513
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