LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été indiqué à tort lors de la présentation des moyens annexés que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est était représentée par la SCP Roger et Sevaux ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1196 FS-D du 30 octobre 2013, qui a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme X... contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Besançon ;
Dit que le premier paragraphe de la page 11 de la minute sera ainsi rédigé :
"Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est."
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.