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22/01/2014 | FRANCE | N°11-24273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 11-24273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Japac architecture (société Japac) aux droits de laquelle se trouve la société Octant architecture (société Octant), attributaire d'un marché de conception et de réalisation d'un complexe architectural destiné à recevoir diverses activités sportives et d'un autre marché portant sur la conception d'un bâtiment destiné à accueillir des crocodiles dénommé « serre à crocodiles », estimant que M. X..., intervenu dans la réalisation de ces projets, av

ait porté atteinte à ses droits d'auteur en présentant des photographies de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Japac architecture (société Japac) aux droits de laquelle se trouve la société Octant architecture (société Octant), attributaire d'un marché de conception et de réalisation d'un complexe architectural destiné à recevoir diverses activités sportives et d'un autre marché portant sur la conception d'un bâtiment destiné à accueillir des crocodiles dénommé « serre à crocodiles », estimant que M. X..., intervenu dans la réalisation de ces projets, avait porté atteinte à ses droits d'auteur en présentant des photographies de ces deux oeuvres sur une brochure et sur un site internet, sous le nom de « Jean-Philippe X..., architecte-DPLG » et sous celui de la société L'Atelier du moulin, a assigné ces derniers en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable in solidum avec la société L'Atelier du Moulin ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu la responsabilité de M. X... pour des fautes commises en sa qualité de dirigeant de la société L'Atelier du Moulin, mais pour des faits qui lui étaient personnellement imputés, tenant à l'apposition de son nom et de sa qualité d'architecte sur les pages reproduisant les oeuvres architecturales ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société L'Atelier du Moulin font reproche à l'arrêt de rejeter l ¿ exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause, dans la procédure, des coauteurs des oeuvres architecturales et de qualifier celles-ci d'oeuvres collectives ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté qu'il n'existait aucune pièce permettant de retenir que M. X... ou un tiers aurait participé à la création des oeuvres précitées, ne qualifie ces dernières ni d'oeuvres de collaboration, ni d'oeuvres collectives ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société L'Atelier du Moulin font encore grief à l'arrêt de fonder la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale sur des faits non distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ;
Mais attendu que l'arrêt retient pour caractériser les actes de concurrence déloyale, une présentation trompeuse des oeuvres architecturales, distincte de leur reproduction arguée de contrefaçon, consistant à faire apparaître aux côtés de celles-ci des références techniques précises relatives aux caractéristiques des bâtiments représentés et les mentions, réparties sur trois lignes, « Type de mission », « Conception », " « réalisation avec JAPC », de nature à faire croire à la clientèle que la conception était l'oeuvre de M. X... et de la société L'Atelier du Moulin, et que seule la réalisation avait été effectuée avec le concours de la société Japac ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner M. X... et la société L'Atelier du Moulin à verser à la société Octant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt retient que le complexe multi-loisirs présente, vu de l'extérieur, une forme complexe, composée d'arrondis et de longueurs différents, accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre), donnant à l'ensemble une incontestable forme originale, que « la serre à crocodiles », si elle apparaît plus homogène, avec une structure plus « classique », en arrondi, à base de carreaux de verre et d'armatures métalliques, présente, en particulier vue de l'intérieur, une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats par les appelants tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments et de l'aspect particulier que donne la « composition », avec des structures métalliques verticales et d'autres intégrées dans l'arrondi, de sorte que l'ensemble présente, aussi, un aspect bien particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs techniques de la construction d'une « serre » et qu'en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la « serre à crocodiles », il s'agit d'aménagements très particuliers, avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des « paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo, tenant en particulier à l'hébergement spécifique de crocodiliens, qu'à cet égard, il doit être relevé que les appelants ne versent aux débats aucune pièce comportant des photographies ou de reproductions d'aménagements intérieurs identiques ou même simplement comparables ;
Qu'en fondant sa décision sur l'absence d'antériorité et le caractère nouveau des choix opérés pour la conception de ces bâtiments et de leurs aménagements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils fussent, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société L'Atelier du Moulin à verser à la société Octant la somme de 80 000 euros en réparation d'actes de contrefaçon et ordonné la suppression des reproduction contrefaisantes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Octant architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société L'Atelier du Moulin et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., in solidum avec la société L'Atelier du Moulin, à payer à la société Octant Architecture les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et de 70 000 euros du chef de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. X... à titre personnel ; M. X... fait valoir que les demandes dirigées contre lui seraient irrecevables dès lors que les reproductions critiquées n'auraient assuré que la promotion de l'activité de la SARL L'Atelier du Moulin et pas sa propre activité ; que cependant, en premier lieu, M. X... est l'associé unique et le gérant de la SARL L'Atelier du Moulin à laquelle il a apporté son « fonds libéral d'architecte exploité en entreprise individuelle » seulement en 2005, alors que les réalisations litigieuses sont antérieures et qu'il exerçait à l'époque à titre individuel ; qu'en deuxième lieu, il résulte des constatations effectuées le 8 décembre 2008 (procès-verbal de constat) que le blog « architecte-atelier du moulin » est tenu par Jean-Philippe X... et que sur au moins un écran apparaît, directement en dessous de la mention « SARL L'Atelier du Moulin », celle de « Jean-Philippe X... ¿ architecte ¿ DPLG » ; qu'en troisième lieu, cette double mention de la SARL L'Atelier du Moulin et de M. Jean-Philippe X... apparaît à plusieurs reprises, non seulement lors des constatations effectuées le 25 janvier 2011 (procès-verbal de constat), mais également dans le « dossier de presse » (pièce n° 1) versé aux débats par les appelants, y compris les pages se référant à la « planète crocodiles » et celle concernant un centre aquatique et une fosse de plongée ; qu'en dernier lieu, il résulte des constatations effectuées le 25 janvier 2011 que, sur la page d'accueil du site Internet de la SARL L'Atelier du Moulin, M. Jean-Philippe X... apparaît, qu'y figure une interview de lui, des renvois concernant ses réalisations et que son nom et celui de la SARL L'Atelier du Moulin sont indissociablement mêlés, avec sous une rubrique « Partner Engineering », une référence « cabinet architecte Jean-Philippe X... » ; que dans ces conditions, les demandes, en ce qu'elles se fondent sur des faits pouvant, à les supposer établis, être imputés à M. X... et pas seulement à la SARL L'Atelier du Moulin, sont donc recevables » ;
ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; qu'en condamnant M. X..., dirigeant de la société L'Atelier du Moulin, à répondre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés à cette société, en retenant seulement qu'il était dirigeant de la société L'Atelier du Moulin et que son nom apparaissait aux côtés de celui de cette dernière sur la page d'accueil du site internet ainsi que dans son dossier de presse, qu'il tenait le blog de cette société et que le site internet renvoyait à une interview de lui, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du dirigeant de la société L'Atelier du Moulin ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société L'Atelier du Moulin in solidum à payer à la société Octant Architecture une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et de leur avoir ordonné de supprimer toutes les reproductions, sur quelque support que ce soit, portant sur les travaux (bâtiments et aménagements intérieurs) relatifs au marché de la « serre à crocodiles » et sur les travaux relatifs au bâtiment, vu de l'extérieur ou de l'intérieur, du complexe multi-activité situé à Civaux (Vienne) dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour passé ce délai ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL Japac Architecture (SARL Japac), agissant à titre personnel et en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, a, selon « acte d'engagement » du 24 novembre 2000, été attributaire, avec d'autres, d'un marché de conception et de réalisation d'un complexe multi-activités (accueil, piscine, centre de plongée, espace fitness et bowling) situé sur la commune de Civaux (Vienne) ; qu'au titre des « concepteurs » sont mentionnés la SARL Japac, figurant en qualité « d'architecte mandataire » des concepteurs, M. X... (« architecte urbaniste »), CD2I (BE fluides), SICRE (BE structures) et ITAC (BE « Acoustiques ») ; que deux « constructeurs » (entrepreneurs) figurent également en qualité de parties au marché ; que selon « marché public de prestations intellectuelles » (acte d'engagement) du 24 juillet 2001, la SARL Japac, agissant à titre personnel et en qualité de mandataire de trois autres cocontractants, M. X..., SOREIB (fluides) et SICRE, a été attributaire de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment devant accueillir des crocodiliens situés également à Civaux (« serre à crocodiles ») » (cf. arrêt p. 3 dernier al. à p. 4 al. 2) ; que les autres prétendus motifs « d'irrecevabilité » tirés de l'absence de qualité d'auteur de la SARL Japac ou de l'absence de mise en cause de tous les coauteurs, ne sont pas des causes d'irrecevabilité des demandes, mais, le cas échéant, de rejet de celles-ci ; que ces moyens seront donc examinés ci-après (cf. arrêt p. 5 al. 4) ; Sur la contrefaçon ; que les appelants font valoir que la SARL Japac ne serait pas l'auteur de l'oeuvre et/ ou qu'elle n'en serait pas le seul auteur et que, faute de mise en cause de tous les auteurs, la demande serait « irrecevable » ; qu'en ce qui concerne les oeuvres ci-avant retenues, il résulte des pièces versées aux débats : pour les bâtiments :- que pour la conception du complexe multi-activités, au stade de la phase A « études de conception », la SARL Japac a été rémunérée à hauteur de plus de 2 400 000 francs, M. X... ne l'étant que pour 75 000 francs (pièce n° 6) ; qu'en outre, il résulte de la convention de groupement (pièce intimée n° 7) que M. X... n'est intervenu que pour « l'assistance du concepteur pour les éléments particuliers du site » ;- que pour l'élaboration de l'esquisse et de l'APS (avant projet sommaire) de la « serre à crocodiles » la part totale de rémunération de la SARL Japac a été d'environ 95 % et 90 % quand celle de M. X... était de 2, 50 %, celui-ci étant indiqué comme « architecte d'opération » et non de conception (pièce n° 4) ;- que M. X... a lui-même écrit, lors de l'instance devant le Conseil de l'ordre des architectes (pièce n° 2), qu'en tant « qu'architecte d'opération il n'était en rien concepteur de l'enveloppe du bâtiment » (serre à crocodiles) ;- qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que quiconque d'autre revendiquerait des droits d'auteur sur les bâtiments ;- que les fait que les « dessins » auraient été réalisés par un membre de la SARL Japac (M. Y..., dirigeant de la SARL) est sans influence sur les droits patrimoniaux de celle-ci dès lors que le travail a été effectué pour le compte de la personne morale et que le « dessinateur » ne revendique pour lui-même aucun droit patrimonial, l'action exercée par la SARL Japac ne le privant pas de son éventuel droit moral d'auteur, à le supposer établi ;- que le fait que plusieurs personnes ou parties soient intervenues dans les opérations de construction (avoir « participé aux projets de Civaux », conclusions des appelants, p. 10) n'implique pas pour autant que les oeuvres seraient collectives, une telle qualification supposant une participation de plusieurs à la création de chaque oeuvre et non seulement une participation à son exécution ;- qu'en l'espèce il n'est produit aucune pièce de nature à permettre de retenir que M. X... ou un tiers aurait participé à la création des oeuvres telles que ci-avant retenues ;- qu'au surplus, à supposer l'existence d'oeuvres collectives, cette qualification ne saurait priver l'auteur « principal » de l'oeuvre du droit d'agir en vue de la protection de ses droits ; pour les aménagements intérieurs de la « serre à crocodiles » :- que le fait que des tiers, dont une entreprise générale du bâtiment, auraient dû « produire l'état exact de la scénographie intérieure » de la « ferme aux crocodiles » ne saurait être assimilé à une participation à l'oeuvre de l'esprit créée par la SARL Japac, le fait de « produire l'état exact » n'étant pas une participation à la création d'une oeuvre mais une participation à l'exécution, concrète, de l'oeuvre créée par autrui ;- que la lettre de la société AAB du 10 décembre 2008 (pièce n° 4 des appelants) mentionne que celle-ci a produit « l'ensemble de concept design pour l'aménagement intérieur de la serre de Civaux », affirmation qui, certes, confirme les termes de la lettre de l'entreprise générale susvisée (pièce n° 3) selon laquelle la société AAB aurait « complètement refait » la synoptique intérieure de la serre, mais qui n'implique pas qu'elle serait intervenue à partir d'une « page blanche » pour créer une oeuvre ;- qu'en revanche la SARL Octant verse aux débats (pièces n° 27 et 28) d'une part la notice explicative, datée du 20 octobre 1999, élaborée en vue de concourir pour l'obtention du marché, et les plans alors dressés desquels il résulte une description précise des équipements intérieurs et de leur agencements (rubrique « schéma fonctionnel » et « ambiance »), avec des esquisses détaillées, comportant au total 7 représentations des futurs aménagements intérieurs ;- qu'il résulte de la comparaison entre ces documents et les réalisations effectives que celle-ci sont restées dans les limites d'une adaptation des idées et dessins originaux, l'impression d'ensemble restant conforme à celle créée par la SARL Japac ; que, dans ces conditions, le grief n'apparaît pas fondé, les oeuvres retenues ayant pour créateur la SARL Japac » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la détermination du ou des concepteurs ; que pour ce qui concerne la piscine de Civaux, les défenderesses affirment avoir participé à la conception du projet et produisent en ce sens, en pièces 11 et 12, deux feuillets intitulés « conception et construction d'un complexe multi-activité » inventoriant cinq concepteurs dont « Japac » et « X... » ; que ces feuillets sont toutefois désolidarisés du document dont ils sont issus, ils supportent chacun un unique paraphe illisible et sont datés « Juin 2000 » sans précision du quantième ; que l'acte d'engagement, signé du 22. 6. 2000, inventorie en ses pages 3 et 4 les « cotraitants de l'équipe de conception » en ce compris Jean-Philippe X... « agissant pour le compte de l'entreprise Cabinet X... » en qualité d'« architecte urbaniste » ; qu'enfin, la « convention de groupement » du 21. 11. 2000 mentionne, en sa page 1, le nom de Jean-Philippe X... en sa qualité professionnelle ; que la ventilation des taches en page 2 lui impartit trois responsabilités :- « dépôt du permis de construire »,- « suivi du permis de construire et pièces complémentaires »,- « assistance du concepteur pour les éléments particuliers du site » : cette mention figure également en page 3 ; que bien que plusieurs entreprises aient signé cette convention ainsi que l'acte préalable d'engagement, Jean-Philippe X... ne les a signés qu'en son nom et apposé son cachet personnel ; que force est tout d'abord de constater que, devant le Conseil de l'Ordre des architectes, Jean-Philippe X... n'avait revendiqué aucun rôle de conception mais seulement une « modeste participation » et avait qualifié les photographies litigieuses d'« illustrations prudentes » et anonymes ; que l'imprécision de la locution « architecte urbaniste » ne préjuge pas du contenu de la mission, celui-ci au demeurant détaillé dans la convention de groupement ultérieure comme exclusive de conception, Japac étant seule en charge, notamment, du « calcul des surfaces détaillées de tous les éléments du programme » ainsi que de l'« exécution des plans, coupes et façades de l'ouvrage » ; qu'enfin l'expression « assistance du concepteur » distingue l'assistant du concepteur à l'instar de l'assistante d'un dentiste qu'il n'y a pas lieu de confondre avec le dentiste lui-même ; que pour ce qui concerne la serre à crocodiles, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 09. 8. 2001 fait apparaître Jean-Philippe X..., n'agissant pour quiconque que lui-même ; qu'il y est désigné comme « architecte assistant » pour les diligences ressortissant de la demande de permis de construire du 15. 7. 2003 ; qu'enfin, l'annexe 1 portant répartition des honoraires lui en attribue 2, 50 % en tant qu'architecte d'opération contre 95, 50 % à Japac dont 85, 50 % en qualité d'architecte mandataire ; qu'il est enfin relevé que Jean-Philippe X... a déclaré au Conseil de l'Ordre des architectes, selon lettre du 15. 12. 2008, « je ne suis en rien le concepteur de l'enveloppe du bâtiment » ; qu'il ressort de ces constatations que, s'agissant tant du complexe multi-activités que de la serre aux crocodiles, Jean-Philippe X... a exercé ses compétences d'architecte en qualité d'assistant du concepteur mais pas en qualité de concepteur ; que pour ce qui concerne la SARL L'Atelier du Moulin, elle n'est pas mentionnée aux documents contractuels et jouit d'une personnalité morale distincte de celle de Jean-Philippe X..., en fut-il le gérant ; qu'elle n'a au demeurant été immatriculée que le 27. 5. 2005, c'est-à-dire plusieurs années après la conclusions de ces contrats ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la SARL Japac est l'unique concepteur de l'enveloppe extérieure des ouvrages litigieux à l'exclusion tant de la SARL L'Atelier du Moulin que de Jean-Philippe X... » ;

1°/ ALORS QUE la recevabilité de l'action en contrefaçon d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci ; qu'en retenant que l'absence de mise en cause de tous les coauteurs ne serait pas une cause d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE la recevabilité de l'action en contrefaçon d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci ; que dans l'hypothèse où un auteur a contribué à la conception d'une oeuvre dans le cadre d'un marché public dans lequel il était désigné comme l'un des concepteurs de cette oeuvre, il n'est pas recevable à agir en contrefaçon sans avoir mis en cause les autres concepteurs ; qu'il lui appartient seulement ensuite, de démontrer qu'il serait le seul véritable auteur de l'oeuvre ; qu'en examinant directement le rôle créateur de la société Japac dans la conception des constructions prétendument contrefaites, et en retenant, s'agissant de la création du complexe multi-activités et de la « serre à crocodiles », qu'il ne résulterait d'aucune pièce que quelqu'un d'autre aurait revendiqué des droits d'auteur sur ces bâtiments, cependant qu'elle avait constaté que plusieurs « concepteurs » avaient été désignés au titre du marché public pour la réalisation du marché du complexe multiactivités et que trois d'entre eux n'avaient pas été mis en cause, et que, de même, le marché public de construction de la serre à crocodiles avait été confié à quatre entreprises dont deux n'avaient pas été mises en cause, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X... et la société L'Atelier du Moulin, que l'existence d'oeuvres « collectives » permettrait à l'auteur « principal » de l'oeuvre d'agir en vue de la protection de ses droits, cependant que les exposants faisaient valoir que les constructions étaient des oeuvres de collaboration et que la société Japac n'a jamais prétendu que le complexe multiactivités et la serre aux crocodiles auraient pu recevoir la qualification d'oeuvre collective, sans provoquer sur ce point les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'est co-auteur celui qui, disposant d'un pouvoir de décision autonome, a fait preuve d'une activité créatrice, par ses choix techniques et artistiques, portant l'empreinte de sa personnalité ; qu'en retenant que la société Japac aurait été le seul créateur des aménagements intérieurs de la « serre à crocodiles », cependant qu'elle a constaté qu'il était établi que la société AAB avait complètement refait la synoptique intérieure de la serre en adaptant les dessins de la société Japac, de sorte que celle-ci ne pouvait être le seul créateur de l'oeuvre qui a, in fine, été réalisée, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société L'Atelier du Moulin in solidum à payer à la société Octant Architecture la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et leur avoir ordonné de supprimer toutes les reproductions, sur quelque support que ce soit, portant sur les travaux (bâtiments et aménagements intérieurs) relatifs au marché de la « serre à crocodiles » et sur les travaux relatifs au bâtiment, vu de l'extérieur ou de l'intérieur, du complexe multi-activités situé à Civaux (Vienne) dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contrefaçon ; il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1er et 3 du même Code ; a) qu'en l'espèce les appelants prétendent, en premier lieu, à l'inexistence, dans les deux cas litigieux, d'une oeuvre de l'esprit ; que cependant, le fait d'utiliser des techniques ou des supports déjà connus et utilisés n'empêche pas un auteur de pouvoir réaliser une oeuvre personnelle ; qu'il en est de même de l'emploi d'une forme déjà connue ; qu'en effet l'oeuvre architecturale, qui doit être appréciée dans son ensemble et non en considération de chacune de ses « composantes », bénéficie de la protection dès lors qu'elle présente un caractère original par rapport aux réalisations antérieures connues ; qu'en l'espèce, tel apparaît bien être le cas dès lors que :- le complexe multi-loisirs présente, vu de l'extérieur, une forme complexe, composée d'arrondis et de longueurs différents, accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre), donnant à l'ensemble une incontestable forme originale ;- « la serre à crocodiles », si elle apparaît plus homogène, avec une structure plus « classique », en arrondi, à base de carreaux de verre et d'armatures métalliques, présente, en particulier vue de l'intérieur, une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats par les appelants (pièce n° 25), tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments et de l'aspect particulier que donne la « composition », avec des structures métalliques verticales et d'autres intégrées dans l'arrondi, de sorte que l'ensemble présente, aussi, un aspect bien particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs techniques de la construction d'une « serre » ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'oeuvre de l'esprit doit être écarté comme non fondé en ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes (¿) ; qu'en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la « serre à crocodiles », qui apparaît sur les deux dernières pages du blog annexées au constat dressé le 8 décembre 2008 de façon peu lisible et de façon plus précise sur les pages d'écran du site internet de M. X... et de la SARL L'Atelier du Moulin annexées au constat dressé le 25 janvier 2011 (2 pages « Planète Crocodiles »), qu'il s'agit d'aménagements très particuliers, avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des « paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo, tenant en particulier à l'hébergement spécifique de crocodiliens ; qu'à cet égard, il doit être relevé que les appelants ne versent aux débats aucune pièce comportant des photographies ou de reproductions d'aménagements intérieurs identiques ou même simplement comparables ; qu'il s'agit donc là aussi, de la réalisation d'une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions susvisées » ;

1°/ ALORS QUE l'originalité d'une oeuvre, condition de sa protection par le droit d'auteur, se définit comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre ; qu'en déclarant le bâtiment du complexe multi-activités protégeable au titre du droit d'auteur en retenant seulement qu'il présente, « vu de l'extérieur, une forme complexe, composée d'arrondis et de longueurs différents, accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre) », la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'absence d'antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés par l'architecte, n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils soient, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE l'originalité d'une oeuvre, condition de sa protection par le droit d'auteur, se définit comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre ; qu'en déclarant le bâtiment de la « serre à crocodiles » ¿ dont elle a constaté qu'il a une structure classique en arrondi à base de carreaux de verre et d'armature métallique ¿ protégeable au titre du droit d'auteur, en retenant seulement qu'il présente « une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats par les appelants, tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments et de l'aspect particulier que donne la composition, avec des structures métalliques verticales et d'autres intégrées dans l'arrondi », la Cour d'appel qui a fondé sa décision sur l'absence d'antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés par l'architecte, n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils soient, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE l'originalité d'une oeuvre, condition de sa protection par le droit d'auteur, se définit comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre ; qu'en déclarant l'aménagement intérieur de la « serre à crocodiles » protégeable au titre du droit d'auteur en retenant seulement « qu'il s'agit d'aménagements très particuliers, avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des « paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo », la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'absence d'antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés par l'architecte, n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils soient, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société L'Atelier du Moulin, in solidum, à payer à la société Octant Architecture la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS Octant soutient que M. X... et la SARL L'Atelier du Moulin ont commis des actes de concurrence déloyale en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil, alors que ces derniers prétendent qu'il n'existerait pas de faits distincts de ceux ci-avant retenus au titre de la contrefaçon ; que constitue un acte de concurrence déloyale (et/ ou de parasitisme commercial) le fait de s'inspirer fortement ou de copier, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence, une valeur économique développée par autrui, fruit légitime de son savoir-faire, de son travail matériel et intellectuel et d'investissements ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et ci-avant analysées, que les reproductions litigieuses, outre le fait qu'elles portent atteinte au droit d'auteur, mentionnent des « SHON » (surface hors oeuvre net) et des « coût (s) d'objectifs » importants (2 800 mètres carrés, 8 236 120 euros pour le complexe multi-activités ; 5 400 mètres carrés et 6 634 208 euros HT pour la « serre à crocodiles ») de nature à faire croire que M. X... et la SARL L'Atelier du Moulin ont obtenu la totalité des marchés concernés ou ont obtenu, à eux seuls, la maîtrise d'oeuvre de tels marchés, alors qu'il résulte des contrats produits que la part de M. X... était très restreinte (216 800 francs sur un marché de plus de 45 500 000 francs pour le complexe multi-activités et environ 80 000 francs, soit 15, 55 % du montant des honoraires de près de 520 000 francs HT pour la « serre », le coût des travaux étant, lui, de plus de 3 250 000 francs HT) ; que cette apparence trompeuse était de nature à induire en erreur d'éventuels cocontractants et, du même coup, à fausser la concurrence au détriment de la SARL Japac, laquelle, elle, pouvait légitimement se prévaloir de ces marchés importants, sa part dans les « répartitions entre cotraitants » étant de plus de 4 220 000 francs pour le complexe multi-activités et de près de 65 % dans la serre à crocodiles, part proportionnelle à son rôle dans la maîtrise d'oeuvre de chaque opération ; que les risques de confusion se trouvent renforcés par les mentions figurant sur les écrans annexés au premier procès-verbal de constat, situées sous celles relatives à la surface et au coût, dès lors qu'y figurent les mentions, sur trois lignes distinctes : « Type de mission, Conception, Réalisation avec Japac » ; qu'en effet, une telle présentation se trouve particulièrement de nature à accroître la confusion puisqu'elle incite la future clientèle éventuelle à penser que la conception est l'oeuvre de M. X... et de la SARL L'Atelier du Moulin et que seule la réalisation a été effectuée en concours avec la SARL Japac, ce qui correspond à exactement à l'inverse de la réalité des faits ; qu'il s'agit là de faits distincts de ceux ci-avant retenus de contrefaçon, constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en réparation de ce préjudice distinct, c'est à juste titre que les premiers juges, compte tenu de la persistance des faits dans le temps et de la perte de clientèle potentielle qu'ils ont entraînés, ont alloués à la SARL Japac, aux droits de laquelle se trouve la SAS Octant, la somme de 70 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à préciser que les appelants sont condamnés in solidum et non pas solidairement » ;
1°/ ALORS QUE l'action en concurrence déloyale ne peut être exercée concurremment à une action en contrefaçon que sur le fondement de faits distincts de ceux critiqués au titre de la contrefaçon ; qu'en se fondant, pour prononcer une condamnation distincte de celle résultant de la contrefaçon de droit d'auteur, sur la seule mention de la surface et du coût des oeuvres reproduites, cependant que la mention de ces données par un architecte n'est qu'une précision d'ordre professionnel non dissociable de l'oeuvre reproduite elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'action en concurrence déloyale ne peut être exercée concurremment à une action en contrefaçon que sur le fondement de faits distincts de ceux critiqués au titre de la contrefaçon ; qu'en retenant que la mention « Type de mission, Conception, Réalisation avec Japac » aurait été de nature à laisser penser que la conception aurait été l'oeuvre de M. X... et de la société L'Atelier du Moulin, cependant que la contrefaçon de droit d'auteur consiste précisément à s'approprier indûment la création d'autrui, la Cour d'appel s'est fondée sur des faits qui ne se distinguaient pas de ceux caractérisant la contrefaçon, en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24273
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°11-24273


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.24273
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