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22/01/2014 | FRANCE | N°09-42672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 mai 2005 par la société Anamorphose en qualité de barman selon un contrat portant sur 16 heures de travail par semaine, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief Ã

  l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 mai 2005 par la société Anamorphose en qualité de barman selon un contrat portant sur 16 heures de travail par semaine, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par le salarié, sans pouvoir permettre l'établissement exact des heures effectuées, démontraient à tout le moins que les 16 heures hebdomadaires étaient dépassées et que l'employeur n'établissait pas le nombre d'heures de travail, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait lieu de se fonder sur les fiches de paie que l'employeur avait lui-même établies pour estimer que les heures effectuées étaient de 120 par mois, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures complémentaires, l'arrêt calcule le salaire dû à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les sommes payées figurant sur les bulletins de paie correspondant à des heures effectuées au-delà des 64 heures par mois, que le salarié ne contestait pas avoir reçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures complémentaires et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur ne contredit pas l'affirmation du salarié selon laquelle il n'a plus reçu de bulletins de paie à partir du mois d'août 2005 et ne verse aux débats aucune copie des bulletins de paie litigieux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 415, 45 euros la somme due par l'employeur au titre des heures complémentaires et en ce qu'il a condamné l'employeur pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Anamorphose
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de monsieur X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Anamorphose au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée : « A la suite de notre entretien du 8 novembre 2005 je vous confirme votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : Le 25 novembre 2005 au soir, vous avez expliqué à monsieur Y... que, désormais vous refusiez de servir un certain client sous prétexte qu'il était désagréable. Vous avez ensuite déclaré que vous ne vouliez plus le servir, et que vous refusiez qu'il soit dans l'établissement quand vous êtes de service, en m'indiquant que si vous le revoyiez, vous alliez lui rentrer dedans et devant témoins. Ces faits sont intolérables, vous vous devez d'être aimable quelles que soient les circonstances et vos propos ne me permettent pas de vous conserver au sein de la société même durant la procédure de licenciement et même pour la durée du préavis. C'est pourquoi j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de monsieur X... même pendant la durée du préavis ; que le grief reproché à monsieur X... est établi par l'attestation de monsieur B... Chris, client de l'établissement le Next, qui indique les conditions dans lesquelles monsieur X... lui a indiqué qu'il ne le servirait plus ; que dans un premier temps, aux termes du compte rendu de l'entretien de licenciement auquel a assisté, monsieur Dimitri A..., ce dernier a signé un document dans lequel il est relaté : « monsieur X... a exigé que durant ses jours et ses heures de travail il ne voulait plus que le client soit dans l'établissement du début à la fin de ses services et a proféré des menaces à l'encontre de ce client » ; que dans son attestation du 20 mai 2006, monsieur A... confirme que monsieur X... lui a indiqué avoir des difficultés avec le client monsieur Chris B... ; qu'ainsi nonobstant la dernière attestation du 27 septembre 2009, dans laquelle monsieur A... se rétracte après avoir été mis en cause par son employeur à la suite d'un dépôt de plainte pour vol, il ressort des attestations de monsieur A... que l'incident du 25 novembre 2005 est bien établi dans sa situation ; que cependant il n'est pas contesté que le client Chris B... était en permanence accompagné d'un chien qu'il laissait en garde, au barman, derrière le comptoir ; que cette circonstance n'est pas contestée puisse que l'intimé produit des photos du chien en question pour justifier de son caractère inoffensif ; qu'ainsi s'agissant d'un comportement certes impulsif, mais isolé du salarié, cet incident avéré ne peut avoir eu des conséquences telles qu'elles permettaient à l'employeur d'invoquer une faute grave ; qu'il convient cependant de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que cette faute présentait néanmoins un caractère réel et sérieux justifiant le licenciement ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ces chefs de demande y compris le rappel de salaire pour les mois d'octobre 2005 et novembre 2005 incluant la période de mise à pied à titre conservatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur A..., salarié de l'entreprise et présent au cours de l'entretien préalable de licenciement, atteste dans le cadre d'un compte-rendu dudit entretien ;- « Monsieur X... a toujours fait correctement son travail, mais il a un énorme problème de caractère » ; « Monsieur X... s'emporte et ne parle pas correctement, nous le constatons lors de cette réunion ; il est excessif et vient de proférer à nouveau des menaces à l'encontre de ce client au bout d'une demi heure » ; que monsieur A... devait, par la suite, modifier les termes de son attestation ; que la nouvelle version relatée par monsieur A... est intervenue après qu'une plainte pour vol et une procédure soient en cours au commissariat de police du 1er arrondissement de Paris à l'initiative de son employeur ; qu'il ressort des attestations que l'incident du 25 octobre 2005 est effectivement avéré ; que le comportement impulsif du demandeur dans sa relation avec le client en cause n'était pas acceptable ; que, par contre, cet incident semble isolé et ne pas avoir eu des conséquences qui permettaient à l'employeur d'invoquer une faute grave ; qu'en ce cas, le Conseil estime que le licenciement de monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse sans pour autant être qualifié de faute grave ;
ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un barman, ayant moins de six mois d'ancienneté, d'avoir eu un comportement « impulsif » et colérique à l'égard de l'un des clients habituels du bar, d'avoir refusé de le servir, d'avoir exigé avec virulence qu'il soit absent du bar lors de son service, et d'avoir proféré des paroles violentes et menaçantes à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anamorphose à payer à monsieur X... les sommes de 3. 415, 45 euros au titre des heures complémentaires et de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... devait travailler, aux termes de son contrat de travail à temps partiel, 16 heures par semaine ; que cependant il résulte des bulletins de paie de mai à juillet 2005 qu'il a effectué respectivement 98 heures, 117 heures et 120 heures de travail mensuel ; que l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires dont le contrat doit déterminer un nombre limite sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois puisse être supérieur à 1/ 10ème de la durée prévue au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 13 mai 2005 ne prévoit pas la faculté d'heures complémentaires ; que ce contrat prévoit des plannings qui ne sont pas versés aux débats par l'employeur ; que les attestations produites par le salarié, sans pouvoir permettre l'établissement exact des heures effectuées, démontrent à tout le moins que les 16 heures hebdomadaires étaient dépassées ; que les heures réclamées qualifiées de supplémentaires s'analysent en réalité en heures complémentaires et ne bénéficient pas à ce titre des majorations prévues par l'article L 212-5 (ancien) du code du travail ; que faute pour l'employeur d'établir la réalité des heures effectuées, la cour se basera sur les fiches de paie par lui établies ; qu'il convient de retenir pour la période considérée (du 13 mai au 26 octobre 2005) un nombre d'heures effectuées de 120 heures par mois ; que déduction faite des 64 heures par mois prévues au contrat, un reliquat de 336 heures n'a pas été payé par l'employeur ; que pour la première tranche portant sur 1/ 10ème des 336 heures (34 heures, celles si doivent être payées sur la base du taux horaire de base (8, 30 euros) soit 282, 20 euros ; que pour le surplus (302 heures), le taux horaire doit être majoré de 25 % (10, 375 euros), soit 3133, 25 euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X... selon laquelle il n'a plus reçu de bulletins de paie à partir du mois d'août 2005 ; qu'elle ne verse aux débats aucune copie des bulletins de paie litigieux ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail équivalent à six mois de salaire, soit 6. 000 euros, demande " présentée pour la première fois en cause d'appel » ;

1) ALORS QU ¿ en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3123-17 du code du travail ;
2) ALORS QUE (subsidiaire) en condamnant la société Anamorphose au versement d'un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie mois de mai à juillet 2005 (salaire de base + majoration de 25 %), déduction faite des 64 heures par mois prévues par le contrat de travail à temps partiel, quand le salarié a déjà perçu le salaire de base correspondant à ces heures de travail, la cour d'appel a condamné la société Anamorphose à payer deux fois les mêmes heures de travail et violé les articles L. 3171-4 et L. 3123-17 du code du travail ;
3) ALORS QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, minoré le nombre d'heures de travail déclarées effectuées par le salarié ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait omis de délivrer des bulletins de paie à monsieur X... à partir du mois d'août 2005, sans constater un élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42672
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°09-42672


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.42672
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