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21/01/2014 | FRANCE | N°12-88358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-88358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Assurances banque populaire, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. William X... des chefs de blessures involontaires et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Assurances banque populaire, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. William X... des chefs de blessures involontaires et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...intégralement responsable du préjudice subi par M. Y... à la suite de l'accident intervenu le 15 octobre 2006 ;
" aux motifs que la cour de céans, par arrêt du 29 mai 2009, statuant sur intérêts civils, sur le seul appel de la compagnie d'assurances Banque Populaire lard, a considéré que : « les faits consistent en une course-poursuite du véhicule conduit par M. Y..., par le véhicule conduit par M. X...qui s'est terminé par un accrochage en raison d'un freinage des deux véhicules à l'entrée d'un virage et de leur dérapage non contrôlé par les conducteurs en raison de leur trop grande vitesse ; que selon les témoignages des conducteurs et de leurs passagers, cette poursuite avait pour but une explication concernant un accrochage sur le parking d'une discothèque, mais pas une collision « l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur a confirmé qu'aucune trace de choc n'avait été relevée à l'arrière du véhicule poursuivi, mais que c'est l'avant gauche du véhicule poursuivant qui avait touché la zone avant droite du véhicule poursuivi lorsque celui-ci a commencé à déraper dans un virage. Dès lors, ni les déclarations des parties, ni les constatations matérielles permettent d'affirmer que la poursuite engagée par M X...avait pour but une collision des véhicules. Celle-ci apparaît comme accidentelle et ne constitue donc pas un acte positif volontairement commis dans le but d'atteindre l'intégrité physique d'autrui. » ; que la cour a confirmé les dispositions civiles du jugement attaqué ; que cette décision n'ayant pas été frappée d'un pourvoi est devenue définitive ; qu'il résulte des éléments de la procédure que l'accident est imputable au véhicule Volvo conduit par M. X...qui faisait la chasse au véhicule poursuivi, en le suivant de trop près, ce qui a eu pour effet de provoquer une collision lorsque le véhicule Audi a freiné brutalement à l'approche d'un virage ; que dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a estimé que le prévenu M. X...qui était à l'origine de la course-poursuite, avait causé l'accident et devait être tenu comme seul responsable de celui-ci ; que la cour considère, en conséquence, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la partie civile M. Y... qui n'a fait que fuir pour éviter la collision ; que la demande de partage de responsabilité sollicitée par la partie intervenante, n'est donc pas fondée et sera en conséquence, rejeté ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il convient de rappeler que les faits consistent en une course poursuite du véhicule conduit par M. Y..., par le véhicule conduit par M. X..., qui s'est terminée par un accrochage en raison d'un freinage des véhicules à l'entrée d'un virage et de leur dérapage non contrôlé par les conducteurs en raison de leur trop grande vitesse ; que les dommages subis par M. Y... résultent de l'accident ayant résulté de cette course-poursuite ; que c'est M. X...qui, pour avoir une explication concernant un accrochage sur le parking d'une discothèque, était l'auteur de la poursuite ; que les conséquences de l'accident ayant résulté de cette course poursuite, à l'origine de laquelle se trouve M. X..., doivent donc être intégralement supportées par ce dernier ;
" alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué ; qu'en déclarant toutefois, M. X...entièrement responsable du préjudice de M. Y..., tout en ayant constaté que le véhicule de ce dernier roulait à une vitesse excessive et au motif inopérant du comportement fautif de l'autre conducteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Y..., conducteur d'un véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X..., lequel a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires ; que, statuant sur intérêts civils, les juges du premier degré ont déclaré M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et l'ont condamné, solidairement avec son assureur la société Assurances banque populaire, à le réparer ; que la société intervenante a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter la société Assurances banque populaire de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime n'a pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Assurances banque populaire devra payer à M. Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88358
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-88358


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88358
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