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21/01/2014 | FRANCE | N°12-26211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-26211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2012), que la SCI de la Combe du bois (la SCI) a, par acte authentique du 4 janvier 2008, donné à bail commercial à compter du 1er juillet 2009 à la société Centre Est Dynamite divers locaux, déjà occupés par cette même société en vertu d'un bail à construction se terminant le 30 juin 2009 ; que par lettre recommandée du 4 mai 2009, la société Centre Est Dynamite a indiqué

à la SCI son intention de quitter les lieux au terme du bail à construction ; que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2012), que la SCI de la Combe du bois (la SCI) a, par acte authentique du 4 janvier 2008, donné à bail commercial à compter du 1er juillet 2009 à la société Centre Est Dynamite divers locaux, déjà occupés par cette même société en vertu d'un bail à construction se terminant le 30 juin 2009 ; que par lettre recommandée du 4 mai 2009, la société Centre Est Dynamite a indiqué à la SCI son intention de quitter les lieux au terme du bail à construction ; que la SCI lui a délivré le 24 septembre 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial ; que la société locataire a fait opposition à ce commandement et additionnellement demandé la nullité du bail commercial ; que la SCI a reconventionnellement demandé le paiement des loyers échus jusqu'à la première échéance triennale ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail au 24 octobre 2009 et limiter les loyers dus par la société Centre Est Dynamite à la période allant du 1er juillet au 24 octobre 2009, l'arrêt retient que le congé donné par simple courrier était irrégulier, mais que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 septembre 2009 a rempli son effet un mois après sa délivrance et que la SCI ne saurait y renoncer, la société locataire, en formant opposition au commandement, n'ayant pas sollicité le maintien du contrat de bail dont au contraire elle poursuivait l'annulation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause résolutoire était stipulée exclusivement en faveur du bailleur et si celui-ci n'avait pas, dans le commandement du 24 septembre 2009, seulement mis le preneur en demeure de régulariser sans lui notifier expressément que la résiliation prendrait effet inéluctablement dès l'expiration du délai d'un mois, conservant ainsi le droit de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire même après la délivrance du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre Est Dynamite à payer à la SCI La Combe du bois la somme de 14 895,99 euros au titre des loyers échus entre le 1er juillet et le 24 octobre 2009, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Centre Est Dynamite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre Est Dynamite à payer la somme de 3 000 euros à la SCI La Combe du bois ; rejette la demande de la société Centre Est Dynamite ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société La Combe du bois
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR réduit la somme due par la société Centre Est Dynamite, preneur, à la société La Combe du Bois, bailleresse, au titre des loyers d'un bail commercial, à la somme de 14.895,99 euros, correspondant à la période du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le commandement avait rempli son effet un mois après sa délivrance soit le 24 octobre 2009, de sorte que la résiliation du contrat de bail était acquise depuis cette date et que la SCI de La Combe du Bois ne saurait y renoncer, alors que la SA Centre Est Dynamite, en formant opposition au commandement, n'avait pas sollicité le maintien du contrat de bail dont au contraire elle poursuivait l'annulation et qu'il convenait donc de limiter à 14.895,99 euros toutes taxes comprises le loyer dû par la SA Centre Est Dynamite, du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2009 (arrêt, p. 5, deuxième et troisième alinéas) ;
ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail commercial pour cause de non-paiement du loyer est stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur, ce dont il résulte qu'un commandement de payer des loyers visant ladite clause ne constitue qu'une simple mise en demeure adressée au preneur de régulariser sa situation et est impropre à caractériser la mise en application effective par le bailleur de la clause résolutoire ; qu'en retenant au contraire que le commandement de payer les loyers de juillet à septembre 2009 et visant la clause résolutoire stipulée au bail, valait mise en application effective de ladite clause par le bailleur et avait produit effet un mois après sa délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bailleur peut renoncer au bénéfice de la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial tant que l'application de cette clause n'a pas été définitivement constatée par le juge ; qu'en retenant au contraire que l'effet du commandement de payer, en tant qu'il aurait emporté mise en application de la clause résolutoire contractuelle, aurait interdit à la bailleresse de renoncer au bénéfice de ladite clause, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 145-41 du code de commerce ;
ALORS, DE SURCROÎT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bailleur peut renoncer au bénéfice de la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial même si le preneur n'a pas demandé le maintien du contrat de bail ; qu'en retenant au contraire que l'absence de demande du preneur en maintien du contrat de bail empêchait la bailleresse de renoncer à l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé de plus fort, par fausse interprétation, l'article L. 145-41 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26211
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-26211


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26211
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