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21/01/2014 | FRANCE | N°12-25933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-25933


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2012), que la société Cabinet Orsini a acquis de M. et Mme X..., selon acte du 16 octobre 2007, l'ensemble des parts sociales de la société RV immobilier, locataire, en vertu d'un bail commercial du 5 janvier 2000 consenti par les cédants, d'un local situé 320 avenue du Maréchal Joffre à Toulon communiquant avec le local situé au numéro 316 de la même avenue donné à bail en 1999 à la société RV immobilier par une société tiers ; que la soci

été Cabinet Orsini, se prévalant d'une clause de l'acte de cession autor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2012), que la société Cabinet Orsini a acquis de M. et Mme X..., selon acte du 16 octobre 2007, l'ensemble des parts sociales de la société RV immobilier, locataire, en vertu d'un bail commercial du 5 janvier 2000 consenti par les cédants, d'un local situé 320 avenue du Maréchal Joffre à Toulon communiquant avec le local situé au numéro 316 de la même avenue donné à bail en 1999 à la société RV immobilier par une société tiers ; que la société Cabinet Orsini, se prévalant d'une clause de l'acte de cession autorisant la résiliation anticipée du bail du 5 janvier 2000 sous condition que la locataire se charge de la conclusion d'un nouveau bail, a, par lettre du 24 avril 2008, demandé la résiliation anticipée du bail au 17 mai 2008 en proposant un nouveau locataire ; que les bailleurs, qui n'ont pas donné suite à cette lettre, ont assigné la société Cabinet Orsini en paiement de diverses sommes au titre des loyers échus et impayés de mai à décembre 2008, d'indemnités d'occupation et en condamnation à la réalisation de travaux ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que recherchant le sens et la portée de la clause du bail du 5 janvier 2000 et relevant que la climatisation avait été installée, antérieurement à la cession, pour partie dans le local situé au numéro 316 appartenant à un tiers et faisant l'objet d'un bail distinct qui stipulait l'acquisition de l'installation au bailleur en fin de bail, la cour d'appel a pu en déduire que la société locataire ne pouvait se voir imposer par les bailleurs propriétaires du seul local situé au numéro 320, une dépose de la climatisation dans l'autre local ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande en paiement des loyers échus et taxe foncière jusqu'au terme du bail et des indemnités d'occupation, l'arrêt retient que les conditions de la résiliation anticipée étaient réunies au 24 avril 2008, la société Cabinet Orisini justifiant, par la production d'une télécopie du 15 avril 2008, des conditions de location, loyer, dépôt de garantie, début de la location paiement des frais de rédaction d'actes, copie d'un chèque du 16 avril 2008, du dossier de réservation du 15 avril 2008 avec la date limite de réponse du 16 mai 2008, et précisant l'adresse des lieux loués, les statuts de la société candidate et en déduit que le défaut d'acceptation la résiliation anticipée du fait du silence opposé à la demande du 24 avril 2008, s'analyse en un manquement fautif des bailleurs contrevenant à leur engagement contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bailleurs avaient eu connaissance le 24 avril 2008 ou avaient été destinataires des éléments retenus comme établissant la réalité et le sérieux de la proposition relative à l'établissement d'un nouveau bail avant le 16 mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Cabinet Orisini une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé en l'espèce par l'absence manifeste de fondement de la demande et du recours sur l'échec prévisible desquels les demandeurs n'ont pu se méprendre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de loyers, taxes et indemnités d'occupation et en ce qu'il les condamne au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cabinet Orsini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Orsini, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en paiement de loyers et de la taxe foncière pour la période comprise entre le mois de mai et le 31 décembre 2008 dirigée contre la société CABINET ORSINI et de les avoir condamnés à verser à cette dernière la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par les époux X... s'avérant dénués de fondement ; Les conditions de la résiliation conventionnelle anticipée du bail étaient réunies à la date du 24 avril 2008 à laquelle la société Cabinet Orsini a proposé à l'accord de signature des époux X... un nouveau bail conclu avec un tiers, en l'occurrence la société ISA DEVELOPPEMENT, au loyer mensuel de 920 € supérieur au loyer en cours ; la société Cabinet Orsini justifie en effet de cette conclusion par la production d'une télécopie du 15 avril 2008 (envoi du début du dossier par cette société), des conditions de location signée par cette société (loyer de 920 € et dépôt de garantie de 11840 €, début de la location le 1er mai 2008, versement de 2006 (1656 et 350 de frais de rédaction d'actes), d'une copie du chèque du 16 avril 2008, du dossier de réservation du 15 avril 2008 avec la date limite de réponse du 16 mai 2008 et précisant l'adresse des lieux loués, les statuts de cette société ; Le défaut d'acceptation de cette résiliation par les époux X..., par le silence opposé à la demande qu'ils explicitent dans leurs lettres ultérieures du 2 septembre et du 12 décembre 2008 se fondant sur le seul congé comme un refus sur contestation de la réunion des conditions de l'article 10 précité, s'analyse en un manquement fautif comme contrevenant à leur engagement contractuel ; Cette contestation, développée dans leurs conclusions, s'avère en effet dénuée de fondement compte tenu, d'une part, de la réalité et du sérieux du nouveau bail proposé par la société Cabinet Orsini, comme ci-dessus précisé, ainsi que de leur nécessaire accord à la formalisation de cet acte, l'article 10 précité n'autorisant aucunement la société Cabinet Orsini à conclure elle-même définitivement le nouveau bail faute de lui conférer le pouvoir de le signer lequel requiert un mandat exprès non attribué en l'espèce ; Un tel manquement, allié au refus de donner suite à la demande de rendez-vous pour l'établissement de l'état des lieux de sortie, prive de fondement la demande en paiement des loyers comme d'indemnité d'occupation pour la période de mai à fin décembre 2008 ; Pour la période postérieure courue jusqu'au 1er avril 2009 cette demande d'indemnité d'occupation s'avère également dépourvue de fondement dans la mesure où la société Cabinet Orsini justifie n'avoir pu, juridiquement ni matériellement, procéder à la restitution ; En effet ce cabinet oppose, sans démonstration contraire par les époux X... de l'exécution de cette obligation de délivrance, le défaut de remise des clés du local loué n° 320 dont l'accès par l'extérieur s'est toujours fait par le local contigu n° 316 et une porte de communication entre les deux locaux, créée antérieurement à la cession des parts sociales par la locataire et qu'il a due, avant la restitution, obturer à la demande des époux X..., ce que constate le 9 mars 2009 l'huissier de justice qui n'a pu alors accéder au local n° 320 dont l'ouverture n'a pu être faite que le 1er avril 2009 après changement des serrures »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement : au visa de l'article 1728 du Code Civil selon lequel, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus », M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole X... née Y... et M. Roland Y... sollicitent le paiement de la somme de 9 524, 71 € correspondant au montant du loyer dû arrêté au 30/ 03/ 2009 ; Que l'article 1135 audit Code rappelle que " les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature " ; Que selon les dispositions de l'article 1315 du même Code " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " ; Que les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués (article 6 du Code de Procédure Civile) puis prouvés conformément à l'article 9 du CPC ; Attendu qu'à titre liminaire il échet de rappeler qu'en aucun cas, il n'appartient aux Tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; Qu'en l'espèce M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole X... née Y..., M. Roland Y... justifient-par les pièces produites aux débats et notamment celles visées au bordereau de pièces annexée à l'assignation-d'un contrat de bail commercial en date du 05/ 01/ 2000 ; Que le bailleur est M. Jean-Pierre X... et Mme Nicole X... et le preneur la sarl « cabinet X... » ; Que la durée est du 01/ 01/ 2000 au 31/ 12/ 2008 ; Qu'un protocole de cession de parts sociales est signé le 17/ 11/ 2006 entre Mme Nicole X... née Y..., M. Roland Y... et la société Cabinet Orsini ; Qu'une cession de parts sociales intervient le 16/ 10/ 2007 entre les parties susvisées ; Qu'il résulte de la seule lecture de l'article 10 (page 7 de la cession sus-mentionnée) que « Mme X..., dûment habilitée à s'exprimer au nom de la communauté légale qu'elle forme avec son époux M. Jean-Pierre X..., lesquels ont consenti en date du 05/ 01/ 2000 un bail commercial (...) s'engage à accepter toute demande de résiliation anticipée dudit bail formulée par la Sarl Cabinet Orsini, et renonce à toute indemnité y relativement, sous réserve que la Sarl Cabinet Orsini se charge de la conclusion d'un nouveau bail commercial desdits locaux avec un autre locataire moyennant un loyer supérieur ou égal au loyer actuel » ; Qu'un procès-verbal d'assemblée générale de la société RV Immobilier en date du 16/ 10/ 2007 à 18h00 « prend acte de la démission de Mme X... de ses fonctions de gérante et décide de nommer en qualité de nouveau gérant M. Frédéric B...(...) pour une durée illimitée (...) » ; Qu'un congé en date du 25/ 03/ 2008 est signifié par exploit d'huissier à la demande de la Sarl RV IMMOBILIER-représentée par son gérant en exercice M. Eric C...-à M. Jean-Pierre X... et Mme Nicole X... née Y... pour le 31/ 12/ 2008 ; Que force est de constater que le gérant de la société ISA DEVELOPPEMENT signe le 17/ 04/ 2008 une fiche intitulée « conditions de location » pour un début de location du local commercial fixé au 01/ 05/ 2008 ; Que le loyer est de 920 € avec un dépôt de garantie de 1 840 € ; Qu'un chèque d'un montant de 2 006 € (dont 350 € de rédaction d'acte) est exigé et effectivement remis à l'ordre de IMMO de France en date du 16/ 04/ 2008 ; Que les nombreux justificatifs fournis (extrait Kbis, dossier de réservation, production des statuts) démontrent le sérieux de la recherche et de la candidature du futur preneur ; Qu'il échet de rappeler que l'acte de cession en date du 16/ 10/ 2007 prévoyait (page 3) un loyer d'un montant de 793, 77 € ; Que le Tribunal en infère que l'article 10 du contrat doit s'appliquer au motif qu'un nouveau preneur a été présenté et qu'un loyer d'un montant supérieur a été retenu ; Qu'en effet, dès lors que-par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/ 04/ 2008 restée sans effet-la Sarl Cabinet Orsini fait une « proposition de nouveau locataire » à M. Jean-Pierre X... et à Mme Nicole X... née Y... dont la clarté des termes ne fait aucun doute en mentionnant notamment que « nous vous demandons de bien vouloir nous notifier votre accord aux fins de signature d'un nouveau bail commercial au plus tard le 16/ 05/ 2008 », il ne peut lui être fait utilement grief de l'absence de conclusion du contrat en raison de l'absence de réponse des destinataires du courrier recommandé ; Qu'en outre, cette LRAR indique sans ambiguïté que « A défaut d'acceptation de votre part dans le délai ci-dessus mentionné, (...) il conviendra de considérer le bail commercial actuel comme étant résilié par anticipation à compter du 17/ 05/ 2008, et corrélativement de fixer un rendez-vous pour l'établissement d'un état des lieux de sortie » ; Que ce faisant, la réponse en date du 02/ 09/ 2008 de M. Jean-Pierre X... et de Mme Nicole X... née Y...- nonobstant son contenu-est tardive et non respectueuse de la notion de bonne foi rappelée par l'article 1134 du Code Civil qui préside les relations en matière contractuelle ; Que la cause de l'obligation à paiement du loyer ayant disparu du fait de l'attitude sus-évoquée des époux X..., ils seront déboutés de ce chef. Sur la demande en restitution des clés Attendu que faute de démontrer-sans conteste possible-que le défendeur a toujours été en possession de clés querellées correspondant au local commercial idoine, M. Jean-Pierre X... et Mme Nicole X... née Y... seront déboutés de ce chef ; Sur la demande en règlement de la taxe foncière 2008 Attendu que, compte tenu du virement partiel d'un montant de 558 ¿ correspondant à la période au prorata du 01/ 11/ 2008 au 16/ 05/ 2008, il y a lieu de considérer le solde réclamé pour la période postérieure indu ; Qu'en effet les mêmes causes produisant les mêmes effets juridiques, le contrat-par la volonté des parties-a été résilié par anticipation 17/ 05/ 2008 ; Que M. Jean-Pierre X... et Mme Nicole X... née Y... seront également déboutés de ce chef »

1/ ALORS QUE l'article 10 de l'acte de cession de parts sociale du 16 octobre 2007 stipulait que les époux X... s'engageaient à accepter toute demande de résiliation anticipée du bail formulée par la Sarl Cabinet Orsini, sous réserve que cette dernière se charge de la conclusion d'un nouveau bail commercial desdits locaux avec un autre locataire moyennant un loyer supérieur ou égal au loyer actuel ; que les époux X... faisaient valoir que si le 24 avril 2008, la société CABINET ORSINI les avait certes informés de l'existence d'« un candidat locataire » pour la reprise du bail moyennant un loyer de 920 euros, elle s'était abstenue de leur adresser le moindre document relatif à cette candidature (conclusions d'appel des exposants p 4) ; qu'en se bornant à relever que le cabinet ORSINI justifiait par la production aux débats du dossier de candidature de la société ISA DEVELOPPEMENT qui présentait toutes les garanties de sérieux, pour en déduire qu'en ne donnant pas suite à celle-ci les bailleurs avaient manqué à leur obligation contractuelle d'accepter la résiliation du bail les liant à la société CABINET ORSINI et de conclure un bail avec le nouveau locataire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si les éléments du dossier de candidature avaient été portés à la connaissance des bailleurs afin de leur permettre de vérifier le sérieux de celui-ci et de régulariser le bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'à l'expiration du bail, il appartient au preneur de faire toute diligence en vue de la restitution des lieux loués ; qu'à défaut, il demeure tenu du paiement d'une indemnité d'occupation ; que dans sa lettre du 24 avril 2008, la société CABINET ORSINI précisait qu'à défaut d'accord des bailleurs aux fins de signature d'un nouveau bail commercial au plus tard le 16 mai 2008, « il conviendra de considérer le bail commercial actuel comme étant résilié par anticipation à compter du 17 mai 2008, et corrélativement de fixer un rendez-vous pour l'établissement d'un état des lieux de sortie » ; que les époux X... faisaient valoir que la société preneur ne leur avait pas par la suite fixé un rendez-vous en vue de l'établissement de cet état des lieux de sortie ; qu'en jugeant que ces derniers avaient refusé de donner suite à la demande de rendez-vous pour l'établissement de l'état des lieux de sortie, sans cependant caractériser que la société preneur leur avait proposé un tel rendez-vous, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1737 du Code civil ;
3/ ALORS QU'à l'expiration du bail, il appartient au preneur de faire toute diligence en vue de la restitution des lieux loués ; qu'à défaut, il demeure tenu du paiement d'une indemnité d'occupation ; que les époux X... faisaient valoir que la restitution des lieux loués par la société CABINET ORSINI n'avait pas eu lieu au mois de mai 2008 en dépit de la résiliation anticipée invoquée par cette dernière, qui avait continué à les occuper jusqu'au 31 décembre 2008 ainsi que l'établissait la résiliation de ses abonnements à cette date (conclusions d'appel de l'exposante p 3) ; qu'en retenant qu'en application de l'article 10 de l'acte de cession des parts sociales du 16 octobre 2007, les conditions de la résiliation anticipée du bail à effet du 16 mai 2008 étaient réunies et qu'en ne répondant pas à la demande d'une telle résiliation, les bailleurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles, pour les débouter de leurs demandes en paiement de loyers et d'indemnités jusqu'au 31 décembre 2008, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si la société CABINET ORSINI n'avait pas continué à occuper les lieux loués jusqu'au terme du bail initialement convenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1737 du Code civil ;
4/ ALORS QU'à l'expiration du bail, il appartient au preneur de faire toute diligence en vue de la restitution des lieux loués ; qu'à défaut, il demeure tenu du paiement d'une indemnité d'occupation ; que les époux X... faisaient valoir qu'à aucun moment avant le 9 mars 2009, la société CABINET ORSINI n'avait pris attache avec eux en vue de procéder à la restitution des lieux loués tandis qu'eux-mêmes avaient convoqué le 12 décembre 2008 le preneur en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie le 5 janvier 2009 (conclusions d'appel des exposants p 7) ; qu'ils versaient aux débats le constat d'huissier qu'ils avaient fait établir le 5 janvier 2009 aux termes duquel l'absence de la société preneur était constatée par l'huissier ; qu'en retenant que la société preneur justifiait de l'impossibilité matérielle et juridique de procéder à la restitution des lieux loués faute d'avoir été mise en possession des clés par les bailleurs, pour l'exonérer du paiement d'une indemnité d'occupation, sans cependant s'expliquer sur l'absence le 5 janvier 2009 de la société CABINET ORSINI à la convocation des bailleurs en vue de procéder à l'état des lieux de sortie et par là même à la restitution des lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1737 du Code civil ;
5/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le constat d'huissier établi le 9 mars 2009 à la demande de la société CABINET ORSINI en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie se borne à constater qu'aucune des parties n'étant en possession des clés du local n° 320 appartenant aux époux X... qui est séparé par une cloison du local n° 316 appartenant à la société STAUB, l'état des lieux de sortie n'a pu être effectué dans le local n° 320 ; qu'en affirmant que le 9 mars 2009 l'huissier de justice avait constaté le défaut de remise des clés par les bailleurs au preneur du local loué n° 320 dont l'accès par l'extérieur s'était toujours fait par le local contigu n° 316 et une porte de communication entre les deux locaux que le CABINET ORSINI avait dû obturer à la demande des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier du 9 mars 2009 en violation du principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir déposer l'appareil de climatisation dont l'unité centrale est située sur le mur du jardin du local loué
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Quant aux travaux à réaliser en fin de bail, la société Cabinet Orsini justifie de l'obturation du passage aménagé entre les locaux 316 et 320 comme ci-dessus précisé ainsi que de la séparation des circuits électriques des deux locaux suivant facture ADEG du 8 avril 2009 ; La dépose de la climatisation du loca1 316, installée également avant la cession par la locataire, ne peut lui être prescrite, le bail conclu avec le propriétaire de ce local stipulant l'acquisition à son profit de cette installation »
1/ ALORS QUE l'article 4 du paragraphe « charges et conditions » du contrat de bail du 5 janvier 2000 stipule qu'en fin de bail, « l'appareil de climatisation du 316 devra être déposé (l'unité centrale étant située sur le mur du jardin du 320) » par le preneur ; qu'en jugeant que ce dernier n'était pas tenu d'une telle dépose, le bail stipulant l'acquisition au profit du bailleur de cette installation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la demande de travaux à réaliser : Attendu que compte tenu du critère de mauvaise foi contractuelle-déjà relevé à l'encontre de M. Jean-Pierre X... et de Mme Nicole X... née Y...il résulte des pièces produites que les obligations à la charge du preneur sont bien plus lourdes dans le second bail en date du 05/ 01/ 2000 annexé à l'acte de cession de parts susvisé, que dans le cadre du bail annexé à la promesse de cession de parts également déjà évoqué ; Que sans que le tribunal n'ait à rechercher le pourquoi de ces transformations ou améliorations contractuelles dans l'intérêt exclusif d'une partie (les époux X...), il sera juste fait observer que le procédé d'envoi d'un bail modifié-par pièces jointes non sollicitées-ne peut servir utilement la prise de droits de la partie bénéficiaire au nom de l'équilibre contractuel et du fait que nul ne peut arguer de sa propre turpitude ; Que cette demande sera rejetée »
2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société CABINET ORSINI, professionnel de l'immobilier, avait eu connaissance du contenu du contrat de bail du 5 janvier 2000 dont elle était cessionnaire, lequel était annexé à l'acte de cession des parts sociales ; qu'en refusant d'en faire application au motif inopérant qu'il contenait des obligations plus lourdes à la charge du preneur que celles figurant dans le bail annexé à la promesse de cession, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X... à verser à la société CABINET ORDINI la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice caractérisé en l'espèce par l'absence manifeste de fondement de la demande et du recours sur l'échec prévisible desquels les demandeurs n'ont pu se méprendre seront ampliés à la somme de 2500 € ; Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux X... qui succombent avec fixation à la somme équitable de 2000 € de l'indemnité leur incombant en application de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE le mal fondé d'une demande ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en retenant l'absence manifeste de fondement de la demande et du recours sur l'échec prévisible desquels les demandeurs n'ont pu se méprendre, qui ne caractérise pas l'abus du droit d'agir en justice, pour condamner les bailleurs à verser des dommages et intérêts à la société preneur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts : Attendu que l'article 1382 du Code Civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Qu'en l'espèce la Sarl Cabinet Orsini apporte la preuve d'une telle faute imputable à M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole X... née Y... et M. Roland Y... permettant de caractériser l'abus de droit ; Attendu que le Tribunal a un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer et régler le montant des dommages et intérêts dus ; Qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à la Sarl Cabinet Orsini la somme de 500 €, somme à laquelle M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole X... née Y..., M. Roland Y... seront solidairement condamnés »
2/ ALORS QU'en retenant que la société Cabinet Orsini apporte la preuve d'une faute relevant de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol imputable aux bailleurs permettant de caractériser l'abus de droit, sans cependant préciser laquelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25933
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-25933


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25933
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