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21/01/2014 | FRANCE | N°12-22113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-22113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la preuve du caractère onéreux d'une mise à disposition des parcelles n'était pas établie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que les consorts X... étaient sans droit ni titre sur ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la S

CEA d'Insèches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la preuve du caractère onéreux d'une mise à disposition des parcelles n'était pas établie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que les consorts X... étaient sans droit ni titre sur ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCEA d'Insèches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la SCEA d'Insèches à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... et de la SCEA d'Insèches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société d'Inseches
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... et la SCEA d'Inseches étaient occupants sans droit ni titre des parcelles YB 63 et 64 appartenant aux consorts Y..., et d'en avoir ordonné leur expulsion ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du code rural définit le bail rural comme toute mise à disposition à, titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; QUE la preuve d'un bail verbal peut se faire par tous moyens ; QU'en l'espèce, ne sont contestées ni l'exploitation des parcelles litigieuses par les consorts X... depuis 2007, ni leur qualité d'exploitant agricole qui découle notamment de leur affiliation à la MSA ni enfin la nature agricole des parcelles, le litige portent sur la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles litigieuses ; QU'en l'état, il doit âtre constaté que les consorts X... ne versent aux débats strictement aucune pièce établissant qu'ils auraient versé des loyers pour les années 2008 et 2009, que la facture de fermage 2007 dont Ils se prévalent a en réalité été établie par M. Denis Z... et réglée par lui ainsi qu'il en atteste par courrier du 24 février 2011 et qu'il résulte de son relevé bancaire, et que tes consorts Y... ont refusé de percevoir le chèque envoyé en cours de procédure au titre de l'année 2010, signifiant ainsi et par courrier explicite du 2 juillet 2009 qu'ils contestaient aux consorts X... la qualité de fermier ; QUE le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que l'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole et l'autorisation administrative d'exploiter ne peuvent être considérée comme la preuve d'un titre soumis au statut du fermage, s'agissant de documents purement déclaratifs et que le courrier de notification d'un droit de préemption n'a pas plus de valeur, le notaire Maître A... reconnaissant avoir procédé à cette notification par erreur ; QUE dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que les consorts X... étaient sans droit ni titre sur les parcelles revendiquées ;
1- ALORS QUE la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est présumée être faite à titre onéreux ; que la cour d'appel a constaté que les parcelles litigieuses avaient été mises à la disposition des exposants qui y exerçaient effectivement une activité agricole ; que dès lors, le caractère onéreux de cette mise à disposition étant présumé, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur les exposants la charge de cette preuve sans violer les articles L. 411-1 du code rural et 1315 du code civil ;
2- ALORS QUE la mise à disposition de terres est à titre onéreux lorsqu'il a été convenu entre les parties du paiement d'un loyer, l'absence de règlement effectif de celui-ci ne pouvant entraîner que la résiliation du contrat de bail ainsi formé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher si les consorts X... avaient payé le fermage, et non pas s'il avait été convenu qu'ils en paieraient un, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code rural et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22113
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-22113


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22113
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