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21/01/2014 | FRANCE | N°12-16339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-16339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), quele 20 mai 2008, la société Ysal a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir le remboursement de droits de douane indus qu'elle déclare avoir personnellement acquittés pour le compte de ses clients entre le 28 juin 1983 et le 6 juin 1991 ;
Attendu que la société Ysal fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir et d'avoir déclaré son action irr

ecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les règlements du Conseil n° 2913/92 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), quele 20 mai 2008, la société Ysal a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir le remboursement de droits de douane indus qu'elle déclare avoir personnellement acquittés pour le compte de ses clients entre le 28 juin 1983 et le 6 juin 1991 ;
Attendu que la société Ysal fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir et d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les règlements du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994 ; qu'en se fondant, pour juger que la société Ysal était irrecevable en son action en répétition des droits de douane payés indûment par elle entre 1988 et 1991, sur les dispositions des règlements précités qui n'étaient pourtant ni adoptés ni entrés en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, 253 du règlement du 12 octobre 1992 et 915 du règlement du 2 juillet 1993 ;
2°/ qu'il appartient à celui qui oppose au demandeur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir d'apporter la preuve de ce défaut ; que la cour d'appel qui, saisie par l'administration des douanes de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Ysal, a jugé qu'il appartenait au commissionnaire de justifier de sa qualité de déclarant en douane opérant selon les modalités de la représentation indirecte, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le commissionnaire en douane qui a payé en son nom et pour le compte d'autrui des droits de douane a intérêt et qualité pour en demander le remboursement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Ysal, commissionnaire en douane, avait, dans le cadre d'une représentation dite indirecte, payé des droits de douane à l'importation, ce dont il résultait qu'elle avait qualité pour en demander le remboursement, a néanmoins jugé, pour dire son action irrecevable, qu'elle devait justifier de sa qualité de déclarant en douane opérant selon les modalités de la représentation indirecte et par conséquent du bénéfice d'un pouvoir de représentation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 5 § 4 et 201 du règlement du 12 octobre 1992, 878 du règlement du 2 juillet 1993 et L. 132-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société Ysal avait été remboursée par ses clients de l'avance des droits de douane qu'elle avait faite pour leur compte, et retenu qu'en conséquence eux seuls avaient qualité et intérêt pour contester la légalité de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la société Ysal, qui n' agissait pas en qualité de mandataire de ses clients mais en son propre nom, était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ysal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ysal.
La société Ysal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir et d'avoir déclaré son action irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE vu ensemble les articles 5 alinéa 4, 201 du code des douanes communautaire et 878 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ; qu'il est constant que la société YSAL a, ès qualités de commissionnaire en douane, dans le cadre d'une représentation dite indirecte, payé des droits de douane à l'importation qui lui ont été réclamés au titre d'une période comprise entre 1988 et 1991 ; que s'il est exact que dans un tel cadre, le déclarant en douane agit en son nom personnel et pour le compte d'autrui et qu'il se trouve être à l'égard de l'administration le véritable débiteur des droits, il doit pour tout litige ultérieur, rester en mesure de justifier de cette qualité de déclarant et par conséquent, du bénéfice d'un pouvoir de représentation au sens de l'article 5 alinéa 4 précité ; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la société YSAL estime ne pas avoir à justifier à l'appui de son action en remboursement de sa qualité de déclarant en douane opérant selon les modalités de représentation indirecte ; que n'en justifiant pas, sa demande en répétition est irrecevable ; que pour cette raison, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ALORS QUE les règlements du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994 ; qu'en se fondant, pour juger que la société Ysal était irrecevable en son action en répétition des droits de douane payés indument par elle entre 1988 et 1991, sur les dispositions des règlements précités qui n'étaient pourtant ni adoptés ni entrés en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, 253 du règlement du 12 octobre 1992 et 915 du règlement du 2 juillet 1993 ;
ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient à celui qui oppose au demandeur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir d'apporter la preuve de ce défaut ; que la cour d'appel qui, saisie par l'administration des douanes de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Ysal, a jugé qu'il appartenait au commissionnaire de justifier de sa qualité de déclarant en douane opérant selon les modalités de la représentation indirecte, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, le commissionnaire en douane qui a payé en son nom et pour le compte d'autrui des droits de douane a intérêt et qualité pour en demander le remboursement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Ysal, commissionnaire en douane, avait, dans le cadre d'une représentation dite indirecte, payé des droits de douane à l'importation, ce dont il résultait qu'elle avait qualité pour en demander le remboursement, a néanmoins jugé, pour dire son action irrecevable, qu'elle devait justifier de sa qualité de déclarant en douane opérant selon les modalités de la représentation indirecte et par conséquent du bénéfice d'un pouvoir de représentation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 5 § 4 et 201 du règlement du 12 octobre 1992, 878 du règlement du 2 juillet 1993 et L. 132-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16339
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-16339


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.16339
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