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20/01/2014 | FRANCE | N°13-CRD021

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 janvier 2014, 13-CRD021


COUR DE CASSATION 13 CRD 021Audience publique du 16 décembre 2013Prononcé au 20 janvier 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

ACCUEIL PARTIEL des recours formés par l'agent judiciaire de l'Etat, M. X..., contre la décision du premier président d

e la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 2013 qui a alloué à M. X...

COUR DE CASSATION 13 CRD 021Audience publique du 16 décembre 2013Prononcé au 20 janvier 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

ACCUEIL PARTIEL des recours formés par l'agent judiciaire de l'Etat, M. X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 2013 qui a alloué à M. X... une indemnité de 53 756 euros et soixante centimes en réparation de son préjudice maériel et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 16 décembre 2013, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Reviron, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Reviron ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat un mois avant l'audience ;
M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Reviron conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cadiot, les observations de Me Reviron, avocat représentant le demandeur et celles de Me Lécuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Valdès-Boulouque, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu qu'après avoir alloué, par ordonnance du 19 novembre 2012, la somme provisionnelle de 90 000 euros outre 500 euros d'indemnité de procédure à M. X... à raison d'une détention provisoire de trois ans, huit mois et seize jours subie en deux fractions, la première du 7 octobre 2004 au 28 septembre 2007, la seconde du 23 septembre 2011 au 15 juin 2012, jour de son acquittement des charges d'assassinat sur la personne de son épouse par arrêt désormais définitif de la cour d'assises des Alpes-Maritimes statuant en appel, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rejetant le surplus des demandes par ordonnance au fond du 8 avril 2013, a fixé aux sommes de 100 000 euros la réparation du préjudice moral, de 9 480 euros celle d'une perte de loyers et de la caution du logement, de 20 953,24 euros l'indemnisation de frais de garde-meuble, de 23 323,41 euros celle des frais de défense et de 1 500 euros en compensation des frais irrépétibles de l'instance ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat, puis le conseil de M. X..., ont frappé de recours le 12 avril 2013 cette décision dont l'avis de réception, par le premier, porte la date du 10 avril 2013 et, par le second, du 8 avril 2013 ;
Attendu qu'aux termes d'un mémoire parvenu le 28 mai 2013 puis d'un second, en réponse à l'agent judiciaire de l'Etat, parvenu le 20 septembre 2013, M. X... fait valoir, quant au préjudice moral en réparation duquel il sollicite la somme de 311 190 euros, une détention d'une "pénibilité particulièrement insupportable" en raison de la rupture de tout lien familial, le requérant n'ayant de famille qu'en Russie ou de belle-famille qu'en Israël, de la séparation d'avec sa fille âgée de 12 ans lors de l'incarcération, placée en foyer d'urgence puis en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, de l'angoisse du devenir de celle-ci ainsi que de l'écroulement de son univers social caractérisé par la perte de sa situation comme de son domicile, d'une détention de longue durée, subie en deux fractions dont la seconde comme condamné en attente d'appel, alors qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, marquée par une tentative de suicide en se jetant de son lit ainsi que par une grève de la faim d'une durée de soixante-deux jours entreprise pour protester contre sa situation et solliciter que les restes de son épouse reposent en terre ;
Qu'il demande réparation de pertes salariales à hauteur de 405 090 euros, se fondant sur un contrat de travail de droit américain le liant à la société Rekoning et de pertes d'investissements à hauteur de 980 500 euros correspondant au montant des fonds investis à son nom au sein d'une société Mercury qu'il animait sans incompatibilité avec ses activités salariées ; qu'il expose que la détention a entraîné, tant la rupture du contrat avec la société américaine Rekoning Llc. qui l'employait, laquelle lui a retiré sa confiance, que la déconfiture de la société d'investissement Mercury Capital Groupe qu'il avait créée en y investissant des fonds personnels ; que la justification de son préjudice économique se heurte à plusieurs difficultés, l'impossibilité d'obtenir les relevés bancaires de la Bank of America qu'il consultait par voie électronique, la disparition de documents bancaires administratifs et sociaux durant son séjour en détention, le décès de Georges Z..., président-directeur général de la société Mercury, qui en détenait les archives et la difficulté de reprendre les documents stockés en garde-meubles, la décision sur l'indemnisation de ce poste de préjudice ayant été frappée de recours ;
Qu'afin d'obtenir une indemnité à due concurrence, il expose que la propriétaire du logement meublé qu'il louait au centre de Marseille avait exigé un dépôt de garantie de 9 480 euros sur lequel elle a employé les loyers courus entre l'incarcération tandis que le déménagement organisé le 9 mai 2005, encadré par des gendarmes, a nécessité le placement de ses effets et de son mobilier en garde-meuble, générant une dépense de 20 953,24 euros ;
Qu'il sollicite l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à la défense pénale liée à la détention dont il évalue le coût à la somme de 23 323,41 euros et soutient que cette demande, qui ne pouvait être présentée devant la cour d'assises ne peut l'être que devant les juridictions d'indemnisation de la détention ;
Qu'il demande enfin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros outre celle de 487,97 euros pour frais de traduction de son contrat de travail rédigé en anglais ;
Attendu que, soutenant son recours par un mémoire parvenu le 3 juin 2013, l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'indemnité allouée au titre du préjudice moral par la décision attaquée mais, quant aux postes du préjudice matériel, fait valoir que le demandeur ne justifie ni du versement d'un dépôt de garantie au bailleur, ni de dettes locatives imputées sur ce dépôt et que l'indemnité pour frais de conservation des effets personnels en garde-meubles doit être limitée dans sa durée aux frais exposés jusqu'au 27 septembre 2007, date d'élargissement de l'intéressé, sans pouvoir excéder la somme de 4 658 euros ; qu'il conteste également l'allocation d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 exposant, d'abord, qu'elle ne répare pas un préjudice personnel au requérant, ensuite, qu'une telle demande, n'est recevable que devant la juridiction de jugement, encore, que l'agent judiciaire de l'Etat, n'étant pas partie à la procédure pénale ayant abouti à l'acquittement, n'est pas une "partie perdante" au sens de ce texte, subsidiairement enfin, que, selon les dispositions de l'article précité, il appartient au juge de tenir compte du coût réel de la mission d'assistance et de réduire en conséquence la demande du conseil de l'intéressé ;
Qu'en défense au recours de M. X..., au rejet duquel il conclut aux termes d'un second mémoire parvenu le 26 juillet 2013, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que la commission nationale ne connaît que du préjudice directement causé par la détention et non par la condamnation infirmée en appel et que l'allocation qu'a allouée le premier président en réparation du préjudice moral tient compte de l'âge du requérant lors de son placement en détention, de la durée de celle-ci et du fait qu'elle a été entrecoupée d'une période de liberté ainsi que du choc carcéral ressenti par un primo-incarcéré menacé d'une lourde peine, comme de sa séparation d'avec sa fille ; qu'il ajoute que M. X... ne justifie pas de la réalité de la tentative de suicide qu'il invoque et que sa grève de la faim, étant, selon ses propres écrits, une protestation réitérée d'innocence et une revendication concernant l'inhumation du corps de son épouse, n'est pas liée à ses conditions de détention ; qu'il observe que l'expertise médicale sollicitée par l'intéressé a permis de constater un bon état général malgré un amaigrissement et qu'il n'a pas déclaré au médecin expert avoir perpétré une tentative de suicide mais avoir été victime d'un malaise nécessitant une brève hospitalisation ;
Que, sur le préjudice matériel, il fait valoir que M. X... ne justifie ni de l'effectivité des revenus tirés de son activité au profit de la société Rekoning, ni de sa qualité exacte au sein de la société Mercury Capital Groupe, le procès-verbal de renseignements de gendarmerie ne le mentionnant qu'en qualité de représentant de Rekoning Incorporation, ni non plus d'une déconfiture de la société Mercury dont les organes de la procédure collective ont relevé le caractère fictif de l'activité ainsi que le fait qu'elle ne disposait plus de comptes bancaires en France en raison de soupçons de blanchiment d'argent ;
Attendu que, sauf à observer que la réparation du préjudice moral allouée par le premier juge apparaît quelque peu sous-évaluée, le procureur général conclut au rejet du surplus du recours de M. X..., faute de justificatifs suffisants ; que sur le recours de l'agent judiciaire de l'Etat, il retient, en se fondant sur les mêmes éléments que lui, qu'il n'est pas justifié de la perte de la caution de l'appartement et que la demande présentée par le conseil de l'intéressé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie, mais relève, quant aux frais de garde-meubles, que le préjudice est justifié au vu des factures produites, le logement de M. X..., en meublé n'impliquant pas qu'il ne détenait ni meubles ni effets personnels ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que l'indemnité allouée par le premier juge au titre du préjudice moral prend justement en compte tant la durée d'incarcération que le choc carcéral initial éprouvé par un homme âgé de 35 ans lors de l'écrou, jamais incarcéré auparavant et pourvu d'une situation socialement gratifiante, placé soudain en état d'isolement linguistique et familial et soucieux du sort de sa fillette de 12 ans fragilisée par le décès de sa mère, ainsi que la réactivation de ce choc par une réincarcération après une remise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'en revanche M. X... n'ayant pas revendiqué devant les experts comme une tentative d'autolyse sa chute depuis le lit de sa cellule et la grève de la faim poursuivie du 17 juillet au 28 septembre 2006 pour obtenir l'inhumation du corps de son épouse étant, comme telle, sans lien direct avec la détention et, selon le rapport médical, indemne de conséquences pour sa santé, ces éléments n'ont pas à être pris en compte ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré au psychologue expert, qui relève un psychisme solide, avoir commencé à refaire sa vie après sa première libération, ce qui confirme l'absence de troubles profonds ; que le montant de 100 000 euros sera donc maintenu ;
Attendu, sur le préjudice professionnel, que si les quelques éléments bancaires retrouvés à la faveur de l'enquête démontrent que M. X... se trouvait au carrefour de flux financiers et bénéficiait d'un train de vie aisé sans être somptuaire, ils n'indiquent en rien l'origine des fonds ni leur destination ; qu'ayant des comptes bancaires aux Etat-Unis d'Amérique, pays doté d'institutions et de normes comptables, il ne se trouve pas dans l'incapacité de justifier des ressources qu'il allègue ; que le contrat dénommé "contrat de direction" existant entre lui et la société Rekoning Limited Liabilities Companies, société de droit américain domiciliée dans l'état du Delaware, alors qu'apparaissent tour à tour, dans les investissements entrepris par M. X..., une entité sociale du même nom domiciliée en Californie ainsi qu'une autre en Russie, ne permet pas d'identifier son activité exacte ; que l'existence, relevée par le mandataire liquidateur de la société de droit français Mercury Capital Groupe, d'un apport au capital de celle-ci effectué à hauteur de 980 000 euros en espèces, au mépris des dispositions du code monétaire et financier, dissimule l'origine des fonds alors que cette société, que M. X... prétend avoir contrôlée par l'intermédiaire d'un dirigeant social français interposé, ne disposait plus de compte bancaire, celui ouvert en France en août 2003 ayant été clôturé dès octobre 2003 à la suite d'une déclaration de soupçon sur les fonds qui l'alimentaient ; que les documents CMR afférents à des commandes de matériel qui serait destiné à cette entreprise sont libellées à l'adresse personnelle de M. X... ; qu'enfin celui-ci ayant, d'une part, déclaré dans une lettre au magistrat instructeur (D 113) que son employeur américain a pris sur sa tête une assurance-décès d'un montant de 2 millions de dollars US, montant qui correspond globalement à l'ensemble des investissements évoqués, d'autre part, dû solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, n'apparaît pas disposer des ressources qu'il invoque ni être l'investisseur personnel qu'il prétend ; que par ces motifs, le rejet des demandes de réparation de pertes de rémunération et d'investissements sera confirmé ;
Attendu que M. X... n'ayant produit ni contrat de location meublée, ni justificatif de versement d'un dépôt de garantie, ni quittance, sa demande tendant à l'indemnisation de termes de loyers d'appartement échus durant sa détention que le propriétaire aurait employés sur un dépôt de garantie, accueillie par le premier juge, ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que l'incertitude de la situation de l'intéressé jusqu'à sa libération définitive justifie la nécessité de recourir aux services d'un garde-meubles ; que toutefois l'indemnisation de cette dépense doit être cantonnée au montant total des factures dont il est justifié, en écartant les factures récapitulatives qui font double emploi, soit la somme de 6 618,60 euros ;
Attendu qu'en conséquence des dispositions légales susvisées ne ressortit à la compétence du juge de la réparation de la détention que l'indemnisation des frais de conseil liés au contentieux de la détention exposés par le détenu ; que tel n'est pas le cas d'une demande présentée par l'avocat de l'intéressé sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique alors que son client n'²a rien déboursé ;
Attendu que le recours de M. X... n'ayant pas prospéré il ne lui sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance suivie devant la commission nationale et les frais de traduction y afférents ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE, pour partie le recours de l'agent judiciaire de l'Etat et déboute M. X... du sien ;
STATUANT à nouveau ;
REJETTE les demandes présentées au titre du préjudice économique, au titre des pertes de loyers ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
FIXE à la somme de 6 618,60 euros (Six mille six cent dix-huit euros et soixante centimes) la réparation du préjudice matériel et à celle de 100 000 euros (Cent mille euros) la réparation du préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la commission nationale, celle allouée à ce titre par le premier président étant maintenue ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 janvier 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 13-CRD021
Date de la décision : 20/01/2014
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - Frais d'avocat - Limites - Indemnisation des frais de conseil liés au contentieux de la détention - Exclusion - Demande de l'avocat du versement de la part contributive versée par l'Etat - Nécessité

Les frais de conseil liés au contentieux de la détention qui ont été effectivement exposés par le détenu ouvrent seuls droit à indemnisation. Si l'avocat du détenu admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas sollicité, devant la juridiction chargée de statuer sur les infractions reprochées à celui-ci, l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la commission nationale de réparation des détentions n'a pas compétence pour statuer sur ce point et ne peut allouer une indemnité qui ne correspondrait à aucun débours réel


Références :

articles 149 et suivants du code de procédure pénale

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 jan. 2014, pourvoi n°13-CRD021, Bull. civ. criminel, Commission nationale de réparation des détentions, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel, Commission nationale de réparation des détentions, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Reviron, Me Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.CRD021
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